Jurisprudence : le fait de privilégier une candidature à une autre pour un poste dans l'entreprise ne peut en lui-même suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination

Non-discrimination

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Un directeur des ventes s'est porté candidat, au sein de la société qui l'emploie, au poste de directeur commercial. Suite au recrutement d'un autre salarié plus jeune à ce même poste, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, car il s'estimait victime d'une discrimination liée à son âge.

Il soutient, à l'appui de sa requête, que les éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre sont le recrutement d'une autre personne au poste de directeur commercial qu'il avait revendiqué.

La cour d'appel qui avait fait, contrairement au juge prud'homal, droit à sa demande est contredite par la Cour de cassation. Les juges du fond avaient, en effet, admis l'argument avancé par le requérant et considéré "qu'en l'absence de production par la société d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que par ailleurs la société s'était engagée dans son code de conduite à offrir à tous ses employés les mêmes opportunités sans discrimination d'âge et que l'article 11 de la convention collective l'invitait à privilégier les promotions internes", ils en avaient déduit que le requérant avait bien été victime d'une discrimination en raison de l’âge et lui ont octroyés des dommages-intérêts.

Cependant, ce raisonnement ne convainc nullement la Haute juridiction qui juge que "le seul fait du recrutement d'un autre salarié au poste auquel le salarié s'était porté candidat ne pouvait suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination".  

 

Lien vers l'arrêt de la Cour de cassation