Jurisprudence : l'avis des délégués du personnel et la régularité d'un licenciement pour inaptitude.

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement et de n'avoir pas recueilli régulièrement l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de le reclasser, avant de le licencier. Il saisit le juge d'une demande tendant à faire condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts.

La Cour de cassation écarte tous ces griefs et approuve les juges du fond (cour d'appel d'Amiens) qui ont "exactement retenu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur, après le second avis du médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte" et ont constaté en l'espèce que "l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement recueilli". 

La haute juridiction confirme également la décision de la Cour d'appel qui a relevé que "l'employeur devait rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte, auquel il devait proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, tant dans l'entreprise que dans le secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités ou la localisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel" et a constaté que "l'employeur ne pouvait proposer au salarié un poste répondant à l'obligation de reclassement".