Jurisprudence : la Cour de justice européenne condamne l'interdiction faite aux pilotes de ligne en Allemagne d'exercer leur profession après l'âge de 60 ans.

Non-discrimination

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

CJUE, 13 septembre 2011, affaire C-447/09, Prigge e.a.

Une convention collective peut-elle, sans entraver le droit européen communautaire (directive 2000/78/CE), prévoir la cessation de plein droit des contrats de travail liant une compagnie aérienne à ses pilotes, lorsque ces derniers atteignent l'âge de 60 ans? La question s'est posée à l'occasion d'un recours préjudiciel introduit par une juridiction allemande devant la Cour de justice de l'Union européenne. 

Les faits à l'origine du contentieux sont les suivants : la compagnie aérienne allemande Lufthansa a procédé à des mises à la retraite parmi ses pilotes. Ces derniers, s'estimant victimes d'une discrimination à raison de l'âge, contraire au droit européen communautaire, ont saisi les juridictions nationales allemandes afin qu'elles constatent que leurs relations de travail avec la compagnie n'ont pas cessé à la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge de 60 ans et qu'elles ordonnent la poursuite de leurs contrats de travail.

Les partenaires sociaux allemands signataires de la convention collective litigieuse, appuyés par le gouvernement allemand, ont justifié l'instauration d'un "âge couperet" par le souci de garantir la sécurité du trafic aérien.

S'agit-il là d'un objectif qui pourrait justifier la mesure? L'on sait que l'interdiction des discriminations à raison de l'âge dans les domaines du travail et de l'emploi est assortie de quelques dérogations, permettant d'admettre des différences de traitement entre les salariés. La Cour de Justice de l'Union européenne s'est donc livrée à un examen de la compatibilité de la disposition conventionnelle litigieuse au regard du droit communautaire (directive 2000/78/CE).

Plus précisément, il s'agissait pour les juges communautaires de dire si la justification mise en avant par les partenaires sociaux et le gouvernement allemands était recevable au titre des dérogations admises au principe général du droit de l'Union européenne interdisant les discriminations à raison de l'âge? 

Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2011, la C.J.U.E. juge que si les mesures visant à garantir la sécurité aérienne notamment par "le contrôle de l'aptitude et des capacités physiques des pilotes ... constituent indéniablement des mesures de nature à assurer la sécurité publique" au sens de la directive 2000/78/CE, il n'en demeure pas moins que l'interdiction faite aux pilotes d'exercer leurs activités après 60 ans "n'était pas nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi". En clair, les partenaires sociaux allemands auraient dû, conformément aux réglementations nationale et internationale, instaurer une restriction pour tenir compte des effets de l'âge des pilotes dans l'exercice de leur profession, et s'abstenir d'édicter une interdiction générale.

Par ailleurs, les juges communautaires sont d'avis que le fait de posséder des capacités physiques particulières peut être considéré comme une "exigence professionnelle essentielle et déterminante", au sens de la directive 2000/78/CE, pour l'exercice de la profession de pilote de ligne et que la possession de telles capacités est liée à l'âge. Néanmoins, en fixant l'âge limite à compter duquel les pilotes de ligne seraient considérés comme ne possédant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle, alors que les réglementations nationale et internationale autorisent l'exercice de cette activité, à condition d'être membres d'un équipage, jusqu'à l'âge de 65 ans, les juges estiment que les partenaires sociaux allemands ont imposé auxdits pilotes une exigence disproportionnée.