Jurisprudence : la Cour de cassation se prononce sur les différences de traitement fondées sur le critère de l'âge en matière de plafonnement des indemnités prévues dans un PSE.

Non-discrimination

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42071

Mais attendu que l'article L.1133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

 

Et attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le choix de l'âge de 57 ans comme critère de plafonnement des indemnités accordées aux salariés ne pouvant être reclassés mais bénéficiant d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans reposait sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage plus favorable alors applicable aux salariés licenciés remplissant ces conditions, qui limitait la perte de revenus consécutive au licenciement, et, d'autre part, que la limitation du montant des indemnités prévue dans le plan à l'intention de ces salariés était destinée à favoriser le maintien dans l'emploi de cette catégorie de salariés, en les incitant à envisager une réinsertion professionnelle ; qu' ayant ensuite constaté, sans dénaturation, que Mme X... avait exprimé la volonté de cesser toute activité professionnelle, elle pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3e branche du moyen, que cette mesure était, à son égard, objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de maintien de l'emploi et d'équilibre entre les catégories de salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009), qu'envisageant de cesser son activité, la société Banque Finaref, devenue par la suite la société Marbeuf gestion puis la société Finaref, a établi et soumis aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait notamment, à l'intention des salariés ne pouvant être reclassés, le paiement d'indemnités, plafonnées pour ceux qui avaient atteint l'âge de 57 ans au jour du licenciement et qui auraient droit à une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans ; que Mme X..., membre de la délégation unique du personnel, a été licenciée le 15 septembre 2004, après autorisation de l'administration du travail, alors qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans et 9 mois ; que, soutenant que le plafonnement de son indemnisation, du fait de son âge, constituait une discrimination illicite, elle a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de la partie des indemnités dont elle avait été privée ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet des indemnités prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi était de compenser le préjudice né de la perte de l'emploi et non celui né d'éventuelles difficultés de réinsertion et dont la prise en compte impliquerait d'apprécier la situation personnelle de chaque salarié ; que l'existence d'un régime d'assurance chômage plus favorable ou la dispense de recherches d'emploi dont peuvent bénéficier les salariés âgés de plus de 57 ans ne les placent pas dans une situation objectivement différente des salariés âgés de moins de 57 ans au regard des indemnités destinées à compenser le préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures différentes fondées sur le seul âge des salariés, sans aucune appréciation de leur situation réelle au regard du marché du travail ; que Mme X... avait fait valoir que si l'objet des indemnités du plan de sauvegarde de l'emploi était réellement de compenser les difficultés de réinsertion professionnelle, le plan de sauvegarde de l'emploi aurait du faire varier ces indemnités en fonction des difficultés de chacun, quel que soit son âge, pour se réinsérer dans le marché du travail, ce qui n'était pas le cas ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas illicites de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, de l'article L. 1132-4, de l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

3°/ que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la cour d'appel a considéré qu'il était vraisemblable que Mme X... avait d'ores et déjà fait liquider ses droits à la retraite ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que Madame X... avait souligné que les salariés de moins de 57 ans ayant refusé des offres de reclassement n'avaient pas subi de diminution de leurs indemnités et que la différence de traitement instaurée visait uniquement à amputer le montant des sommes versées aux salariés les plus âgés de l'entreprise lors de la rupture de leur contrat de travail, c'est à dire minorer les coûts de l'entreprise, ce qui ne correspondait pas à la recherche d'un but légitime au sens de l'article L. 1133-1 du code travail ; qu'en ne recherchant, comme elle y était invitée, si le véritable but poursuivi par l'employeur n'était pas de minorer les coûts de l'entreprise au préjudice des salariés âgés de plus de 57 ans, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, de l'article L. 1132-4, de l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

5°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés de plus de 57 ans étaient dispensés de recherches d'emploi, a considéré que le plafonnement des indemnités était destiné à les inciter à envisager un reclassement «ce dont le déplafonnement les détournerait de manière quasiment certaine» ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les mesures qui défavorisent financièrement les seuls salariés âgés de plus de 57 ans dispensés de recherches d'emploi afin de les inciter à rechercher un reclassement ne sont ni objectivement ni raisonnablement justifiées par un but légitime, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

6°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; que le fait de réduire les indemnités, dans des conditions très importantes, au préjudice des seuls salariés âgés de plus de 57 ans, dispensés de recherches d'emploi, ne constitue pas des «moyens appropriés et nécessaires» afin de les inciter à rechercher un reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

7°/ que Mme X... avait souligné qu'elle désirait poursuivre sa carrière mais qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi lui convenant dans la bourse emploi et qu'en l'absence de propositions de reclassement, elle n'avait finalement pas souhaité poursuivre son activité professionnelle, ainsi qu'il résultait du procès verbal du comité d'entreprise du 29 juin 2004 ; que la cour d'appel a relevé que la salariée Barbier avait privilégié la cessation d'activité à toute perspective de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal du comité d'entreprise du 29 juin 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ;

8°/ que Mme X... avait souligné qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite et donc que l'employeur ne pouvait sérieusement tirer argument de fait qu'elle n'avait pas souhaité poursuivre sa carrière ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait privilégié la cessation d'activité à toute perspective de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher l'employeur lui avait fait des propositions de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, de l'article L. 1132-4, de l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

9°/ que Mme X... avait démontré que la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait eu moins de 57 ans et celles qu'elle avait effectivement perçues n'était pas appropriée et étaient en tout état de cause totalement disproportionnées au but recherché ; que la Cour d'appel a relevé que «le dispositif du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Finaref ne saurait être remis en cause, et a fortiori la discrimination démontrée, sur la simple constatation qu'il présente un effet de seuil entre des salariés d'âge presque équivalent mais se situant l'un au-delà de 57 ans et l'autre en-deçà, cet effet, inévitable, étant calqué sur celui des dispositions nationales relatives aux préretraites» ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher si les mesures résultant du plan n'étaient pas disproportionnées par rapport au but recherché, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, de l'article L. 1132-4, de l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ;

 

Mais attendu que l'article L.1133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le choix de l'âge de 57 ans comme critère de plafonnement des indemnités accordées aux salariés ne pouvant être reclassés mais bénéficiant d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans reposait sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage plus favorable alors applicable aux salariés licenciés remplissant ces conditions, qui limitait la perte de revenus consécutive au licenciement, et, d'autre part, que la limitation du montant des indemnités prévue dans le plan à l'intention de ces salariés était destinée à favoriser le maintien dans l'emploi de cette catégorie de salariés, en les incitant à envisager une réinsertion professionnelle ; qu' ayant ensuite constaté, sans dénaturation, que Mme X... avait exprimé la volonté de cesser toute activité professionnelle, elle pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3e branche du moyen, que cette mesure était, à son égard, objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de maintien de l'emploi et d'équilibre entre les catégories de salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

 

 

NB : cet arrêt fera l'objet d'un commentaire dans notre lettre d'information de février.