Indications sur la règle de représentation équilibrée femmes/hommes lors des élections professionnelles. Cass. soc. 11 décembre 2019

Égalité professionnelle F/H
Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Sara Klack

Le 11 décembre 2019, la cour de cassation a rendu une série d’arrêts venant apporter des précisions concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles. Ces arrêts font l’objet d’un numéro spécial de la Lettre de la chambre sociale.

Neufs dossiers ont été examinés, leurs apports pouvant être synthétisés en un mode d’emploi sur la mise en œuvre des règles de représentation hommes-femmes pour les listes de candidats aux élections professionnelles.

 

Rappel : L’article L.2314-30 du code du travail s’applique à la liste des membres titulaires du CSE et à la liste de ses membres suppléants. Les dispositions de cet article sont d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

 

« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

 

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

 

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste »

 

  •          Applications des règles de représentation sur les listes électorales professionnelles

 

Plusieurs sièges à pourvoir (> 2)

Particularité 2 sièges à pourvoir

          

Principe : Obligation générale d’une représentation proportionnée comportant au moins 1 candidat de sexe sous-représenté

 

 

 

 

Article 2314-30 1° décimale supérieure ou égale à 5

 

Pourvoi n°19-10.826

Faits : Un protocole d’accord préélectoral a été conclu en vue de l’organisation des élections des membres du CSE de la société Fiducial. Il prévoit concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. La proportion des femmes dans ce collège est de 85% et celle des hommes de 15%. A l’issue du second tour, 3 femmes ont été élues, dont une élue titulaire sur la liste du syndicat CGT ne comportant que son seul nom ; et deux autres élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC ne comportant que leurs deux seuls noms. La société saisit le tribunal aux fins d’annuler l’élection de ces 3 élues.

Procédure : Un jugement du TI de Courbevoie du 11 janvier 2019 annule l’élection des 3 élues au CSE. La fédération CFTC se pourvoit en cassation.

Moyen du pourvoi : Les syndicats sont en droit de présenter des listes incomplètes, en l’occurrence la fédération CFTC a présenté 2 candidates alors qu’il y avait 4 sièges à pourvoir. En appliquant la règle de proportionnalité de l’article 2314-30 en fonction du nombre de candidats au lieu du nombre de sièges à pourvoir, le résultat obtenu était de (2x15)/100 = 0.3. En arrondissant à l’entier inférieur qui est 0, le syndicat avait alors la possibilité de ne présenter aucun candidat du sexe sous-représenté (dans ce cas les hommes) puisque le 2° de l’article ne donne qu’une faculté et non une obligation de présenter un candidat de l’autre sexe.

Question : le syndicat peut-il décider de présenter une liste incomplète afin d’appliquer la règle de proportionnalité de l’article 2314-30 en fonction du nombre de candidats plutôt que du nombre de sièges, lui permettant ainsi d’obtenir une décimale inférieure à 5 aboutissant à l’exclusion du sexe sous-représenté ?

Réponse : Non, la cour rejette le pourvoi.

Motivation : « Lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduires'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. ».

En l’espèce, si l’organisation syndicale avait présenté un nombre de candidats identique au nombre de sièges à pourvoir donc 4 candidats, l’application de la règle de l’arrondi aurait entrainé le calcul suivant : (4x15)/100 = 0.6. En arrondissant à l’entier supérieur, on constate qu’un siège aurait dû être attribué à un homme. En présentant une liste incomplète, le syndicat a exclu le sexe sous-représenté. La liste était donc irrégulière et les élections devaient être annulées.

Pourvoi n°18-23.513

Faits : La société Locanor a organisé le premier tour des élections des membres du CSE. Au sein du collège des ingénieurs et des cadres 2 sièges étaient à pourvoir. La proportion des hommes dans le collège était de 69.54% et celle des femmes de 30.46%. Le syndicat n’a présenté qu’un candidat homme, candidature unique. Cet homme a été élu en qualité de suppléant. La société demande l’annulation des élections devant le TI.

Procédure : Un jugement du TI d’Amiens du 28 septembre 2018 annule l’élection du salarié en sa qualité de membre suppléant du CSE. Le syndicat se pourvoit alors en cassation.

Moyen du pourvoi : Le syndicat avance qu’il était en droit de présenter un candidat homme car la liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Question : Un syndicat peut-il déroger à la règle de proportionnalité de l’article 2314-30 donnant l’obligation de présenter au moins 1 candidat du sexe sous-représenté lorsque la décimale est supérieure à 5 sous prétexte que la liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ?

Réponse : Non, la cour rejette le pourvoi.

Motivation : La proportion de femmes et d’hommes dans le collège était respectivement de 30.46% et 69.54%, et 2 postes étaient à pourvoir. Si l’on applique la règle de proportionnalité, on obtient (2x30.46)/100 = 0.6092 que l’on arrondit à la décimale supérieure 1. Il faut donc attribuer 1 poste à une femme. Or le syndicat n’a présenté qu’un candidat homme. Donc le tribunal a statué à bon droit en annulation l’élection du salarié.

De plus, il résulte d’un arrêt de la chambre sociale du 9 mai 2018 tenant compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 19 janvier 2018 portant sur une QPC que « (…) dès lors qu’au sein du collège concerné, plus d’un siège était à pourvoir, les organisations syndicales devaient présenter au moins 2 candidats, afin que les deux sexes, majoritaire et minoritaire dans l’entreprise, soient représentés. ».

En conclusion :

-Il ne peut plus y avoir, s’agissant de listes présentées par les organisations syndicales, de candidature unique sur une liste.

-S’il y a 2 sièges à pourvoir, il doit obligatoirement y avoir un candidat de chaque sexe.

 

 

Exception : exclusion de la représentation du sexe sous -représenté possible

 

 

 

Article 2314-30 2° décimale inférieure à 5

Pourvoi n°19-10.855

Faits : Un protocole électoral a été conclu entre la société Triverio et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place du CSE. Il prévoyait que dans le 1er collège, 6 sièges étaient à pourvoir tant pour les titulaires que les suppléants. Ce même collège comportait 96% d’hommes et 4% de femmes. Il était précisé dans le protocole « une femme titulaire/ une femme suppléante ». Le syndicat CGT a présenté un candidat unique homme en qualité de titulaire et un autre candidat unique homme en qualité de suppléant. Ils ont tous deux été élus au premier tour des élections. Le syndicat FO a saisi le TI en annulation des élections au motif que le protocole préélectoral n’avait pas été respecté par la CGT.

Procédure : Le TI de Nice a rendu un jugement le 10 janvier 2019 rejetant la demande d’annulation de l’élection. Le syndicat FO se pourvoit alors en cassation.

Moyen du pourvoi : « la règle de mixité prévue à l’article L. 2314-30 du code du travail suppose que les listes de candidats, pour chaque collège électoral, comportent plusieurs candidats masculins et féminins correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ; qu’au cas présent, la liste de candidats au premier collège devait, conformément aux prévisions du protocole d’accord préélectoral, comporter cinq candidats masculins et un candidat féminin, pour assurer la mixité de la représentation du personnel. ».

Question : le protocole préélectoral peut-il imposer la présentation d’un candidat du sexe sous-représenté par les syndicats, quand bien même l’application de la règle de l’article 2314-30 donne une décimale inférieure à 0,5 arrondi à 0 n’ouvrant droit à aucun siège pour ce sexe ?

Réponse : Non, la cour rejette le pourvoi.

Motivation : En l’espèce, l’application de la règle de l’article L2314-30 donnait le résultat suivant : (6x4)/100 = 0.24 arrondi à l’entier inférieur soit 0. Il n’y avait donc aucun siège à attribuer à une femme. L’article 2314-30 ne donne que la faculté de présenter un candidat du sexe sous-représenté mais ceci n’est pas une obligation. Le protocole électoral ne peut donc pas déroger à cette disposition ordre public en imposant aux organisations syndicales de d’attribuer un siège à un candidat du sexe sous-représenté lorsque la règle de l’arrondi n’ouvre droit à aucun siège.

 

Note : Voir aussi pourvois n°19-13.037 et 18-20.841

Pourvoi n°18-26.568

Faits : La société Faurecia a signé un protocole électoral pour organiser les élections pour la mise en place du CSE. Ce protocole précise que le 2ème collège électoral comporte 89% d’hommes et 11% de femmes. La liste déposée par le syndicat CGT pour le 2ème collège ne comportait qu’un candidat, ce qui a conduit la société à saisir le TI d’une contestation des listes de candidatures au motif que plusieurs postes étaient à pourvoir.

Procédure : Un jugement du 17 décembre 2018 a déclaré irrégulière la liste présentée par la CGT pour le 2ème collège. Le syndicat CGT se pourvoit alors en cassation.

Motifs du TI : En vertu de l’article L2314-30, dès lors que le collège électoral présente une mixité, les deux sexes doivent être représentés au sein des listes électorales présentées par les organisations syndicales. Ceci exclut, en cas de pluralité de sièges à pourvoir, les listes avec une candidature unique.

Question : Un syndicat a-t-il la possibilité de présenter un candidat unique du sexe surreprésenté dans le cas où 2 postes sont à pourvoir et où la règle de proportionnalité de l’article L2314-30 donne une décimale inférieure à 5 ?

Réponse : Oui, la cour casse et annule le jugement du TI.

Motivation :  En appliquant la règle de l’article L2314-30 : (2x11)/100 = 0.22. Ce résultat est strictement inférieur à 0.5, il faut donc arrondir à l’entier inférieur donc 0. L’article donne alors au syndicat 2 possibilités :

-possibilité de présenter un candidat de chaque sexe, étant précisé que le candidat du sexe sous-représenté ne pourra pas être en tête de liste. Ceci n’est qu’une simple faculté, pas d’obligation de présenter un candidat du sexe sous-représenté (les femmes dans le présent cas).

-possibilité de présenter 2 candidats du sexe surreprésenté (2 hommes en l’espèce).

La cour de cassation ajoute avec cet arrêt une 3ème possibilité ne découlant pas directement de l’article. Le syndicat est en droit de présenter dans cette configuration un candidat unique du sexe surreprésenté (un homme).

Cette dernière possibilité est donc désormais admise, mais uniquement dans le cas où 2 sièges sont à pourvoir et où la règle de l’arrondi ne donne droit à aucun siège.

 

 

  •         Autres apports des arrêts du 11 décembre 2019:

            -  Impossibilité de régularisation à posteriori d’une liste initialement irrégulière par le résultat final de l’élection lorsque l’ordre de présentation est rétabli à la faveur des ratures sur le nom mal positionné.

Soc., 11 décembre 2019 pourvoi n°19-12.596

Faits : Des élections des membres du CSE d’un établissement d’une UES se sont déroulées dans un premier collège et ont donné lieu à l’élection d’une femme et d’un homme en qualité de titulaires. Ces candidats étaient présentés sur une liste établie par le syndicat CFTC, et leurs noms étaient inscrits dans l’ordre suivant : le nom de la candidate femme ayant été élue en première position, puis le nom d’une autre candidate femme en deuxième position, le nom du candidat homme étant placé en troisième position. Cependant après prise en compte les ratures, l’homme figurait alors en deuxième position dans l’ordre des élus.  La société a saisi le tribunal d’une demande en annulation du candidat homme au motif que la liste ne respectait pas l’alternance femmes/hommes imposée par le code du travail.

 

Procédure : Le TI d’Aulnay-sous-Bois rend un jugement le 8 février 2019 rejetant la demande d’annulation de cette élection. La société se pourvoit donc en cassation.

 

Motifs du tribunal : Le juge avance que l’objectif poursuivi par le législateur est l’obtention d’un élu de chaque sexe. Or si la règle d’alternance avait été respectée en l’espèce, ce sont deux candidats du même sexe qui auraient été élus. En effet, derrière le nom du candidat homme élu figurait le nom d’une autre candidate femme. Les ratures ont donc permis d’affecter les candidatures de telle manière que l’objectif du législateur a été respecté.

 

Question : Une régularisation à posteriori d’une liste initialement irrégulière est-elle possible lorsque c’est à la faveur de ratures sur le nom mal positionné que l’ordre de présentation est rétabli ?

 

Réponse : Non, la cour rejette le pourvoi. Au visa de l’article L.23314-32 du code du travail, elle rappelle que « La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».

 

L’article L. 2314-29 du même code dispose dans ses 3ème et 4ème alinéas : « Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation ».

 

            -  Irrecevabilité d’un syndicat signataire du protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège à contester ce chiffre postérieurement aux élections afin de légitimer les candidats qu’il a présentés.

Soc., 11 décembre 2019 pourvoi n°18-20.841

Faits : Un protocole préélectoral a été conclu entre la société Vauban et des organisations syndicales en vue des élections des membres du CSE. Ce protocole fixe, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à 3 personnes, soit une femme et deux hommes. La répartition des hommes et des femmes dans ce collège est fixée à 17.54% de femmes et 82.46% d’hommes. La société a saisi le tribunal en annulation de l’élection d’un homme en qualité de titulaire au sein du collège, au motif que la liste de candidatures présentée par le syndicat CGT ne comportait que des hommes et ne respectait pas l’article L2314-29 du code du travail.

 

Procédure : Le TI de Pontoise rend un jugement le 24 juillet 2018 disant la liste présentée par la CGT régulière. La société se pourvoit alors en cassation.

 

Motifs du tribunal : Le TI juge la liste comportant 3 candidats masculins régulière car le protocole préélectoral contenait une erreur de calcul sur la proportion d’hommes et de femmes dans le collège : en réalité on trouvait au sein de ce collège 86% d’hommes et 14% de femmes.

 

Question : Un syndicat signataire du protocole préélectoral et ayant présenté sans réserve des candidats est-il recevable à contester après les élections la proportion d’hommes et de femmes du collège inscrite dans le protocole ?

Réponse : Non, la cour casse et annule le jugement du TI.

Un syndicat ayant signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et ayant présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves n’était pas recevable à invoquer par voie d’exception une proportion d’hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral.

 

           -  Possibilité d’un contentieux préélectoral

Soc. 11 décembre 2019 pourvoi n°18-26.568

Apport : La cour vient préciser dans cet arrêt Faurecia que «  si, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation »

 

-->Il y a donc une possibilité de saisir le tribunal compétent avant le déroulement des élections, bien que la loi inscrit le contentieux dans une procédure post-électorale et n’évoque pas expressément les recours préélectoraux.

 

            -   Incidence de l’annulation de l’élection d’un élu sur sa désignation comme DS

Soc. 11 décembre 2019 n°18-19.379

Apport :

Rappel : Pour être désigné DS, un salarié doit sauf exceptions mentionnées à l’article L2143-3 al 2, avoir été présenté sur une liste aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour de ces élections.

 

« L’annulation de l’élection d’un membre du CSE –pour non-respect des règles de la représentation proportionnée ou de l’alternance (article L2314-30)- n’a pas d’effet rétroactif de sorte que cette annulation est sans incidence sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical et de DS central du salarié, dont le mandat prend fin, en application de l’article L.2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel. »

        -->La désignation en qualité de DS est subordonnée à l’exigence d’un score personnel d’au moins 10%, mais non à l’exigence d’être élu.

      

 

 

       Vous trouverez ci-dessous le numéro spécial de la Lettre de la chambre sociale de décembre 2019.