L’absence d’enquête interne à la suite d’un signalement de harcèlement, n’est pas nécessairement constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2024.
En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines. Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, puis licenciée pour faute grave. La salariée saisit les juges prud’homaux afin de solliciter, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle lui reproche de n’avoir pas déclenché une enquête interne après la dénonciation d'agissements d’une de ses collègues de travail qui sont selon elle constitutifs d'un harcèlement moral.
La cour d’appel la déboute pourtant de sa demande et juge que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. En effet, les juges constatent qu’avant même le signalement de ces faits, l’employeur a répondu à toutes les sollicitations de la salariée, celle dernière ayant été placée par la suite en arrêt de travail. La salariée en question se pourvoit ainsi en cassation.
Pourtant, la Cour de cassation confirme l’argumentation des juges du fond. Elle retient que l’entreprise, même après sa nouvelle organisation, avait pris position sur les différends qui opposaient la salariée et sa collègue. Suite au signalement par la salariée du malaise grandissant que lui causait le comportement de sa collègue, celle première avait été placée en arrêt de travail. Il en ressort que, nonobstant l'absence d'enquête interne, « l'employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée ».
Cass., Soc., Pourvoi n° 23-13.975