Harcèlement moral : l’employeur respecte son obligation de sécurité lorsqu’il justifie avoir pris les mesures immédiates pour le faire cesser

Qualité de vie au travail
Conditions du travail

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt rendu en date du 7 décembre 2022, la Cour de Cassation se prononce sur le respect de l’obligation de sécurité de l'employeur en matière de harcèlement moral. Celle-ci est respectée dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral dès qu’il en est informé.

Pour rappel :

Selon l’article L1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L’article L4121-1 du même Code dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L’article L4121-2 du Code du travail précise aussi que « l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

En l’espèce, une salariée conseillère de vente et déléguée du personnel, saisit la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique et « cautionné » par la directrice du magasin et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel la déboute de sa demande et elle se pourvoit en cassation.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle, tout d’abord, qu’il n’y a pas manquement à l’obligation de sécurité lorsque l'employeur « justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travailet, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ».

Or, la Cour constate que le jour où la directrice de la structure a été informée par la salariée des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, elle a convoqué une réunion avec elle et un délégué du personnel. La directrice lui propose également de changer de secteur. Par ailleurs, cinq jours après, la salariée s'est entretenue avec le responsable des ressources humaines et une enquête a été menée par des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il en résulte, selon la Cour, que l’employeur a respecté son obligation de sécurité en adoptant des mesures immédiates

Cass., Soc., 7 décembre 2022, 21-18.114