Est nul le licenciement d’un salarié qui s'est masturbé dans son véhicule de fonction

Emploi
Gestion de l'emploi

- Auteur(e) : Chela BINDA

La Chambre sociale a rappelé dans de circonstances très particulières, que la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement.

Pour rappel : Il est de jurisprudence constante qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Dans les faits, un salarié a été licencié pour faute grave, après que son employeur ait découvert qu’il s’est masturbé au sein de son véhicule professionnel, dans un lieu public après sa journée de travail. Il conteste alors son licenciement afin d’obtenir les indemnités afférentes à un licenciement nul.

La Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021 rejette sa demande. Elle accueille aux débats les éléments de preuve illicites fournis par l’employeur, obtenu grâce à un système de géolocalisation, considérant que c’était « indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi ». Elle juge le licenciement licite et justifié par une faute grave, car les faits se sont déroulés dans le véhicule de fonction, entre le siège de l’entreprise et le domicile du salarié.

Ce dernier se pourvoit en cassation. Il soutient que les faits s’étant déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, ils concernaient sa vie personnelle. Ainsi, le licenciement prononcé par son employeur relève de sa vie privée et est donc nul. 

La Chambre sociale casse et annule l’arrêt d’appel, au motif que, dès lors qu’ils ont été commis en dehors du temps de travail et qu’ils ne constituent pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail du salarié, les faits ne pouvaient être rattachés à sa vie professionnelle. En citant l’arrêt de l’Assemblée plénière[1], la Cour rappelle la stricte application du principe, mais prend le temps d’inclure dans sa réponse les évolutions en matière de recevabilité de la preuve, sur lesquelles elle ne revient pas.

 

Cass, soc., 20 mars 2023, n°22-19.170

[1] Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330