Un expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave, peut auditionner certains salariés de l’entreprise qui ont donné leur accord pour ce fait. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024.
Pour rappel : Selon l’article R2315-45 du Code du travail, « l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours ». Pour garantir une mission d’expertise sans entrave, l’article L. 2315-82 du même code dispose que « les experts ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission », et l’article L2315-83 que « l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ». Par ailleurs, l’article L2315-84 du même code dispose que «l’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3 ». |
En l’espèce, un des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un groupe hospitalier a décidé de recourir à une expertise pour risque grave, au vu des risques psychosociaux pouvant viser le personnel affecté à la direction des ressources humaines de l'hôpital. Pour accomplir sa mission, l’expert qui a été désigné auditionne plusieurs salariés de l’entreprise, ne se limitant pas ainsi au périmètre du service des ressources humaines. L’employeur a saisi le tribunal judiciaire pour contester ces auditions.
Les premiers juges déboutent pourtant l’employeur de sa demande en reconnaissant le pouvoir d’audition de l’expert. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
La Cour de Cassation s’aligne à l’argumentation des premiers juges. Tout en rappelant les dispositions du Code du travail qui entourent le recours à l’expertise, la Cour déduit que « l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés ». Dans la présente affaire, la Haute juridiction relève que plusieurs faits déroulés au sein de la structure imposeraient « que l'ensemble de la chaîne hiérarchique et organisationnelle, tous les intervenants en matière de santé au travail, les représentants du personnel et délégués syndicaux, de même que chacun des agents de la direction concernée, y compris les six agents ayant récemment quitté ces services, puissent être entendus avec leur accord ».
Cass., Soc., Pourvoi N° 22-21.082