Dossier relatif aux rupture sui generis du contrat de travai issues de l'ordonnance relative à la sécurisation et prévisibilité des relations de travaill: la rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité

Gestion de l'emploi

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et ratifiée par la loi du 14 février 2018, introduit de nouvelles mesures permettant à l’employeur de procéder à des ruptures sui generis du contrat de travail.

 

Il s’agit de la rupture conventionnelle collective et du congé de mobilité.

 

La rupture conventionnelle collective est prévue par l’article L.1237-19 du code du travail en vertu duquel

« Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois ».

 

Le congé de mobilité est institué par l’article L1237-18 qui énonce que

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu, un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ».

 

Les différences et les points communs de telles mesures suscitent l’intérêt, aussi nous avons réalisé le dossier suivant :

  • Deux études respectivement sur la rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité : ces études ont vocation à mettre en exergue la distinction et les ressemblances entre ces deux modes de ruptures du contrat de travail, et leur éventuel lien avec les plans de départs volontaires.
  • Le projet d’accord du groupe PSA « portant sur la mise en œuvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives basées sur le dispositif d’adéquation des emplois et des compétences de PSA automobiles pour l’année 2018 ». L’intérêt de cet accord réside notamment dans le fait qu’il est l’un des premiers à intégrer les réformes instituant les ruptures conventionnelles collective.