Le projet de loi de finances pour 2011 (article 100) prévoit l'abrogation des dispositions législatives dites de "cristallisation" des pensions des combattants issus de l'ex-empire français.
En effet, au moment de l’indépendance des territoires de l’ancien empire français, les pensions servies aux fonctionnaires n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été gelées. Ces pensions étaient exclues de la revalorisation au titre de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, dans sa version antérieure à 2003, conduisait les pensions à bénéficier des revalorisations du point de la fonction publique mais aussi des revalorisations indiciaires. Ainsi, ces pensions dites «cristallisées» sont calculées sur la base d’une valeur inférieure du point et de l’indice par rapport à celles servies aux fonctionnaires de nationalité française
Par une décision rendue, le 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions comme étant contraires au principe d'égalité (D n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 www.dialogue-social.fr/fr/generalites-retraite/id-1157/seniors.html.)
Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit toute une série de mesures dans le but d'opérer une "décristallisation" des pensions des intéressés.
D'abord, à compter du 1er janvier 2011, la valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sera égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.
Ensuite, les indices servant au calcul de ces mêmes pensions seront alignés sur les indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Enfin, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés concernés seront égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le projet de loi prévoit que les pensions jusque là "cristallisées" seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret d'application.
Ces dispositions seront applicables aux instances en cours à la date du 28 mai 2010 (date de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée plus haut), la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
Pour information : la retraite du combattant n'est pas une retraite professionnelle. Il s'agit d'un avantage versé en témoignage de la reconnaissance nationale par le ministère en charge des anciens combattants, sous conditions.
En principe, elle est attribuée à partir de 65 ans, sur demande de l'intéressé. Dans certains cas, elle peut être versée par anticipation à partir de 60 ans.
Au 1er juillet 2010, son montant annuel est de 589,96 € . Le versement est réalisé en 2 fois.
La retraite du combattant se cumule avec les retraites professionnelles. Elle est incessible et insaisissable. Elle n'est pas imposable, ni prise en compte dans le calcul de ressources pour l'obtention d'avantages sociaux.