Décret du 23 septembre 2011 relatif à la pénibilité dans les industries électriques et gazières.

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011.

Le gouvernement a publié le 25 septembre 2011 un décret qui met en oeuvre les dispositions arrêtées par les partenaires sociaux dans l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Le décret entrera en vigueur le 1er juin 2012.

 

Définition de la pénibilité :

 

L'accord de branche reconnaît que "l'état de santé des travailleurs, à la fin de la vie active et pendant leur retraite, dépend en partie des conditions de travail et de la pénibilité de leur travail passé". En dépit, des efforts déployés en vue d'améliorer les conditions de travail, les signataires constatent que "certains travaux conservent une part de pénibilité et, par là même sont susceptibles d'entraîner des effets à long terme sur la qualité de la vie". 

Sur la base de ce constat, l'accord prévoit un dispositif d'attribution de ce qui est appelé "services actifs" qui sont définis comme "le constat, dans l'exercice d'un emploi, de dépenses physiques ou d'efforts d'adaptation physique de l'organisme et de leurs éventuelles conséquences physiologiques, ces efforts étant susceptibles d'avoir, par leur effet cumulatif, un impact à long terme sur la qualité de la vie".  

 

Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité fixés par l'accord de branche, et repris par le décret.

 

Critères de pénibilité :

Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :   

 

1- Efforts physiques importants :

 

a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d’un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de

hauteur comparable) ;

b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu’elle pèse au moins vingt-cinq

kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;

c) Manipulation d’outillages, d’organes de manoeuvre ou d’équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;

d) Terrassement à la main ;

e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;

f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois. 

 

2- Postures non naturelles et pénibles :

 

a) Travaux avec membres supérieurs levés ;

b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;

c) Travail en façade ;

d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;

e) Port d’équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;

f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et

mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.

 

3- Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à

trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).

4- Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d’outillage) contraint (ne pouvant être

reporté), effectué à l’extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s’y soustraire.


 

 

5- Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :

 

a) Services continus par roulement ;

b) Travail de nuit dans le cadre de l’horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;

c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels

téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l’exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de

l’astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour

interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.

Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs 

 

Sont retenues, pour la qualification des "services actifs" et l'appréciation d'un taux de "services actifs", les heures de travail, correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en oeuvre un ou plusieurs critères de pénibilité.

Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité précités, soit des sollicitations liées à l'astreinte telles que définies précédemment.  

⇒ Dans le premier cas, les emplois sont affectés d'un taux de services actifs de 1% par tranche de 10 heures de travaux exposés à un ou plusieurs critères de pénibilité. Ce taux ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité est arrondi à la dizaine la plus proche.

Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.

⇒ Dans le cas des sollicitations liées à l'astreinte, les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité bénéficient d'un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %. Lorsque les emplois sont exposés à d'autres critères de pénibilité, une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal est accordée; le taux total résultant du décompte ne doit, cependant, pas dépasser 100%.       

Lorsqu’une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier (qui ne rentrent pas en tant que tels dans les critères de pénibilité), le nombre d’heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %. 

Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l’horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.

Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l’année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d’exercice des services continus, en considérant qu’un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s’ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d’heures puisse dépasser 100 %.  

Méthode de classement des emplois en services actifs

 

1ère étape: réalisation d'un référentiel de classement des emplois dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Ce référentiel détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois.

Le référentiel est réalisé suite à l’examen des emplois qui doit s’effectuer, en fonction des caractéristiques de l’entreprise et selon les emplois, au niveau de l’entreprise ou au niveau de l’établissement. 

Ce travail d’analyse et de classement s’appuie sur les descriptifs d’activités, les statistiques d’activités sur les années antérieures et tous les éléments d’analyse à disposition de l’entreprise (ou de l’établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d’un emploi et non celles d’un agent. 

Ces travaux doivent faire l’objet d’une concertation au sein d’un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l’entreprise et des représentants de l’employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d’une délégation du personnel, l’entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.  

L’examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans.   

 

2ème étape: sur la base du référentiel de classement des emplois et de l’examen des emplois au sein de l’entreprise, l’employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l’entreprise.


En fonction du niveau choisi par l’entreprise pour l’examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :

 

  • Au comité d’entreprise ;
  • Au comité central d’entreprise ou au comité d’établissement ;
  • Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise.

3ème étape : Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d’une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l’année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l’année considérée, à l’exception des agents en arrêt de travail (qui conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail) et, sous certaines conditions, des agents statutaires embauchés avant le 17 avril 2010. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif. 

Droit de requête. Si l’agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l’employeur, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. 

Si la décision prise à l’issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l’agent peut demander que sa requête soit soumise à l’avis de la commission supérieure nationale du personnel.

L’examen d’une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l’agent pour la période considérée.

 

Le classement des emplois et le taux de services actifs affecté à chaque emploi au titre de 2010 sont reconduits pour la période allant du 1er janvier 2011 au dernier jour du huitième mois qui suit la publication du décret, soit le 1er juin 2012. 

 

Les dispositions antérieures à la publication du décret relatives à la qualification de périodes d’activités insalubres sont abrogées à compter du 1er juin 2012. Par dérogation à cette disposition et au plus tard jusqu’au 15 avril 2020, les dispositions antérieures à la publication du décret en matière de qualification de périodes d’activités insalubres demeurent applicables dans les entreprises et établissements dans lesquels a été installée avant le 17 avril 2010, en application de ces dispositions, une commission locale d’insalubrité.

Egalement, au plus tard jusqu’au 15 avril 2014, les agents mutés temporairement ou en mission hors de France métropolitaine avant le 1er juin 2012 conservent, à titre personnel, la qualification de leurs services en services insalubres jusqu’au terme de leur affectation.