Covid-19 : des mesures d'urgence relatives aux IRP prises par ordonnance.

- Auteur(e) : Sara Klack

 

 

En dépit de l’épidémie du Covid-19, le dialogue social doit se poursuivre. C’est pourquoi une ordonnance du 1er avril 2020, prise en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020, a prévu des mesures relatives aux instances représentatives du personnel. Elle permet, entre autres, d’adapter l’organisation des CSE aux circonstances exceptionnelles en leur donnant plus de souplesse. 

 

 

  • Autorisation du recours à la visioconférence, conférence téléphonique, et messagerie instantanée pour les réunions du CSE et autres IRP

 

Pour rappel : Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est prévu aux articles L2315-4 (pour CSE) et L2316-16 (pour CSE central) du Code du travail. Selon ces dispositions, cette modalité peut être autorisée par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. Le recours peut également avoir lieu en l’absence d’accord, mais il est alors limité à 3 réunions par année civile.

 

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 prévoit une dérogation à ces articles du Code du travail pendant la période d’état d’urgence sanitaire en autorisant :

 

-le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE, du CSE central et des autres IRP régies par le Code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres;

 

-le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions des IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres;

 

-le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des IRP, après information de leurs membres, mais uniquement de manière subsidiaire, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

 

Note: Les conditions dans lesquelles les réunions, tenues en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée se déroulent, seront fixées par décret.

 

La limite de 3 réunions par année civile prévue par les articles L2315-4 et L2316-16 est donc levée et ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire. 

 

 

  • Adaptation des règles d’information-consultation du CSE 

 

Une ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-323) prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer ou modifier la date et prise de jours de repos des salariés ainsi que la possibilité de déroger à la durée du travail ou au repos dominical. 

Or le droit positif prévoit que le CSE doit être informé et consulté sur les questions relatives à l’organisation du travail, et doit rendre un avis dans un délai d’1 mois à compter de sa saisine. 

 

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 vient adapter ces règles au contexte de la crise sanitaire. L’article 7 ajoute des précisions concernant les dérogations prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020. 

L’employeur usant de la faculté prévue d’imposer/modifier la date de prise de jours de repos, ou mettant en oeuvre une dérogation à la durée du travail ou au repos dominical, doit informer sans délai et par tout moyen le CSE, le comité disposant alors d’un délai de 1 mois à compter de l’information pour rendre son avis. 

L’employeur peut alors agir en application de l’ordonnance sans attendre l’avis du CSE, qui peut intervenir « après que l’employeur a fait usage de cette faculté »/« après que l'employeur a fait usage de l'une des dérogations. »

 

 

 

  • Mesures concernant les élections CSE

 

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 prévoit également des modalités de report ou de suspension des élections des CSE. 

 

          A.   Lorsque le processus électoral (article L.2314-4) a déjà été engagé par l’employeur avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance: 

 

Ce processus est suspendu :

> soit « à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ».

> soit à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une des dispositions suivantes, -lorsque la formalité mentionnée a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance-:

. L2313-5 : saisine de l’autorité administrative afin qu’elle fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts.

. L2313-8 : UES reconnue et fixation du nombre et des périmètres des établissement distincts.

. L2314-4 : information du personnel de l’organisation des élections.

. L2314-5 : information des organisations syndicales représentatives de l’organisation des élections et invitation à négocier le PAP et à établir les listes de leurs candidats.

. L2314-8 : demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale d’organiser les élections

. L2314-10 : organisation d’élections partielles à l’initiative de l’employeur.

 

La suspension affecte: 

> Les délais impartis à l’employeur pour informer les salariés de l’organisation des élections (article L2314-4), informer les OS de l’organisation des élections et les inviter à négocier le PAP et établir les listes de leurs candidats (L.2314-5), organiser les élections à la demande d’un salarié ou d’une OS (L.2314-8), transmettre une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales concernées (L2314-29).

> Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations à propos de la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts (articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5) ou à propos de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (R2314-3).

> Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer sur ces mêmes éléments (R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3).

 

Quelques précisions :

-Lorsque l'autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, en application des articles venant d’être cités : « le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral ».

-Lorsque l'autorité administrative s'est prononcée après le 12 mars 2020, en application des articles venant d’être cités :  « le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral ».

 

Lorsque la suspension intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, elle n'a alors pas d'incidence sur la régularité du premier tour.

De même, lorsque le premier ou le second tour des élections se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, la suspension du processus électoral n’a pas d’indice sur leur régularité.

 

Note: Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.

 

       B.   Lorsque le processus électoral n’a pas été engagé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance :

 

Le processus est reporté.

L’employeur droit engager le processus d’organisation des élections dans les trois mois qui suivent la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire dans les cas suivants:

 

- « Lorsque, entre la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (…), les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation » : quand l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, quand un salarié ou une OS demande l’organisation des élections, ou quand l’employeur organise des élections partielles.

 

- « Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'employeur n'a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation. ».

 

 

  • À propos des mandats et de la protection des élus 

 

« Lorsque, en raison de la suspension ou du report du processus électoral (…), les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n'ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. »

 

De plus l’ordonnance n°2020-389 prévoit également que la protection contre les licenciements, la protection en cas de rupture d’un CDD, la protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire s’appliquent aux mandats mentionnés pour toute la durée de la prorogation.

La protection contre les licenciements est prolongée « jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque le délai de six mois prévu par ces dispositions a expiré avant la date du premier tour ». 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020.