Circulaire CNAV : incidences sur le cumul emploi-retraite total de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

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- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Circulaire n° 2012/27 du 16 mars 2012.

 

Introduction

L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) concernant la cessation d’activité et le cumul emploi-retraite n’a pas été modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Néanmoins, le report de l’âge légal de départ à la retraite et de celui à partir duquel le taux plein est acquis a une incidence sur la mise en œuvre du cumul emploi-retraite total.

Par ailleurs, les règles de cumul emploi-retraite applicables aux retraites attribuées au titre de la pénibilité à compter du 1er juillet 2011 sont précisées.  

1 - La cessation d’activité et le cumul emploi-retraite

       1.1 - Rappel des règles prévues à l’article L.161-22 CSS

Le service de la retraite du régime général est soumis, sauf exceptions, au principe de la cessation de la dernière activité salariée (1er alinéa de l’article L.161-22 CSS).

La reprise d’une activité donnant lieu à affiliation à un régime de salariés visé au 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS s’effectue compte tenu des règles de cumul prévues à cet article : cumul total ou cumul dans une certaine limite.

      1.2 - Le cumul emploi-retraite total

Depuis le 1er janvier 2009, la retraite du régime général peut être totalement cumulée avec les revenus issus de la reprise d’une activité salariée (article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009).

A condition d’avoir liquidé les retraites personnelles des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que ceux des organisations internationales auprès desquels l’assuré a cotisé et dont les droits sont ouverts, le cumul emploi-retraite total est possible :

- à partir de l’âge du taux plein (1° de l’article L.351-8 CSS) ;

- à partir de l’âge légal de départ à la retraite (premier alinéa de l’article L.351-1 CSS) lorsque l’assuré justifie de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes pour le taux plein.

 

      1.3 - Les modalités d’application du cumul emploi-retraite total

Les règles du cumul emploi-retraite total ont été précisées par les circulaires CNAV n°2009-25 du 13 mars 2009 et n° 2010-48 du 29 avril 2010.

Ces circulaires sont toujours applicables mais, pour les retraites dont la date d’effet est fixée à compter du 1er juillet 2011, il convient de tenir compte du report :

- de l’âge légal de départ à la retraite ;

- de l’âge du taux plein prévu au 1° de l’article L.351-8 CSS.

 

      1.4 - La limite de cumul

Lorsque les conditions du cumul emploi-retraite total ne sont pas remplies, la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS s’applique. Le report de l’âge légal et de l’âge du taux plein a un impact sur la date d’effet de la retraite des assurés nés à partir du 1er juillet 1951 mais n’a pas d’incidence sur les modalités d’application de cette limite.

Il est rappelé que la limite de cumul ne peut être inférieure à 1,6 fois le SMIC. Si la reprise d’une activité salariée a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir qu’après un délai de six mois à partir de la date d’effet de la retraite.

Les modalités de mise en œuvre de la limite de cumul sont précisées par la circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004, la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 (DIM n° 2004-10 du 22 décembre 2004) et la lettre ministérielle du 26 décembre 2006 (DIM n° 2007-2 du 16 janvier 2007).  

2 - Les modifications de l’âge légal de la retraite et de l’âge d’obtention du taux plein

L’âge légal de la retraite et l’âge à partir duquel le taux plein est acquis quelle que soit la durée d’assurance sont relevés progressivement pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951.  

 

      2.1 - L’âge légal à de départ à la retraite

Pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951, l’âge légal de la retraite est fixé de manière progressive de 60 ans et 4 mois à 62 ans (article L.161-17-2 CSS).

La circulaire CNAV n° 2012-6 du 25 janvier 2012 précise, en fonction du mois et de l’année de naissance, la date à partir de laquelle l’âge légal est atteint.  

      2.2 - L’âge d’obtention du taux plein

Cet âge correspond à l’âge légal augmenté de cinq ans (1° de l'article L. .351-8 CSS).

La circulaire CNAV précitée indique, en fonction du mois et de l’année de naissance, la date à partir de laquelle l’âge du taux plein est atteint.  

3 - L’impact du report de l’âge légal et de celui d’obtention du taux plein sur le cumul emploi-retraite total

Le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans) et de celui à partir duquel le taux plein est acquis (de 65 ans à 67 ans) s’applique aux retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.  

 

      3.1 - Les assurés nés avant le 1er juillet 1951

L’âge légal de la retraite reste fixé à 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 (article D.161-2-1-9 CSS). Ces assurés ne sont donc pas concernés par le report de l’âge légal et de l’âge d’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance.

 

Le cumul emploi-retraite total est possible à condition de bénéficier de toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts :

- soit à partir de 65 ans ;

- soit à partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d’assurance pour le taux plein.

 

Exemple :

Assuré né le 15 mai 1951 Date d’effet de la retraite du régime général : 1er août 2011

Il justifie de la durée d’assurance pour le taux plein : 163 trimestres

A partir du 1er août 2011, il peut bénéficier du cumul emploi-retraite total dès lors qu’il a liquidé toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date. 

 

       3.2 - Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951

Ces assurés peuvent obtenir leur retraite du régime général à partir de l’âge légal (article D.161-2-1-9 CSS).

Les règles de cumul emploi-retraite applicables aux personnes qui bénéficient d’une retraite anticipée (carrière longue ou assurés handicapés) sont précisées aux points 33 et 34 ci-après.

            3.2.1 - Les assurés qui justifient de la durée d’assurance pour le taux plein

Ils peuvent cumuler totalement emploi et retraite, à partir de la date d’effet de leur retraite du régime général, s’ils justifient de la durée d’assurance pour le taux plein et ont obtenu toutes leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date.

 

Exemple :

Assuré né le 8 janvier 1952 : âge légal 60 ans et 9 mois

Date d’effet de la retraite du régime général : 1er novembre 2012

Il justifie de la durée d’assurance pour le taux plein : 164 trimestres

Le cumul emploi-retraite total est possible à partir du 1er novembre 2012. 

 

            3.2.2 - Les assurés qui ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein

Pour les assurés qui ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein, le cumul emploi-retraite total s’applique à partir de l’âge visé au 1° de l'article L. .351-8 CSS (de 65 ans et 4 mois à 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré).

De la date d’effet de la retraite jusqu’à l’âge précité, la limite de cumul est mise en œuvre.

Exemple :

Assuré né le 15 décembre 1951 : âge légal 60 ans et 4 mois

Date d’effet de la retraite du régime général : 1er mai 2012

Il justifie de 154 trimestres alors que, pour sa génération, la durée d’assurance requise pour le taux plein est de 163 trimestres.

Règles de cumul applicables :

- le cumul total à 65 ans et 4 mois, soit à partir du 1er mai 2017, sous réserve d’avoir liquidé toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date,

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant 65 ans et 4 mois. 

 

      3.3 - Cas particuliers des assurés nés à partir du 1er juillet 1951 qui ont obtenu une retraite anticipée avant le 1er juillet 2011

 

Les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée (carrière longue ou pour les assurés handicapés) sont concernés par les règles prévues à l’article L.161-22 CSS : principe de la cessation de la dernière activité salariée et cumul emploi-retraite en cas de reprise d’activité. En effet, ces règles s’appliquent dès 55 ans (article R.161-18 CSS).

Pour déterminer la règle de cumul applicable aux assurés qui ont obtenu une retraite anticipée avant le 1er juillet 2011 et qui souhaitent reprendre une activité salariée, le report  de l'âge légal et de l'âge d'obtention du taux plein ne s’applique pas.

En effet, ces nouvelles dispositions concernent les assurés dont la retraite prend effet à partir du 1er juillet 2011 (article 118 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites).

Il convient de retenir les âges en vigueur à la date d’effet de la retraite anticipée, c’est-à-dire 60 ans (âge légal) ou 65 ans (âge d’obtention du taux plein).

Les assurés titulaires d’une retraite anticipée pour carrière longue justifient de la durée d’assurance pour le taux plein. Ils peuvent donc bénéficier du cumul emploi-retraite total à partir de 60 ans. Avant cet âge, la limite de cumul s’applique.

Pour les personnes qui ont obtenu une retraite anticipée au titre des assurés handicapés et qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein, le cumul total est possible à partir de 65 ans. Avant 65 ans (ou éventuellement 60 ans si la durée d’assurance pour le taux plein est acquise), la limite de cumul est mise en œuvre.

Exemple :

Assuré né le 20 juillet 1951

Date d'effet de la retraite anticipée pour carrière longue : 1er août 2010

A cette date, l'âge légal de la retraite était fixé à 60 ans.

Règles de cumul applicables :

- le cumul total à partir de 60 ans, soit au 1er août 2011, sous réserve d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date ;

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant 60 ans. 

 

      3.4 - Les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 dont la retraite anticipée prend effet à partir du 1er juillet 2011

            3.4.1 - La retraite anticipée pour carrière longue

Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée pour carrière longue sont précisées par la circulaire CNAV n° 2011-16 du 7 février 2011. Ces dispositions s’appliquent aux retraites prenant effet à partir du 1er juillet 2011.

Le cumul emploi-retraite total est possible à partir de l’âge légal de départ à la retraite puisque ces assurés justifient de la durée d’assurance pour le taux plein.

De la date d'effet de la retraite anticipée jusqu’à l'âge légal, le cumul emploi-retraite peut s’exercer dans le cadre de la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS.

Exemple :

Assuré né le 20 juillet 1951

Il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée à compter de 60 ans

Date d’effet de la retraite : 1er août 2011

Règles de cumul applicables :

- le cumul total à partir du 1er décembre 2011, soit à 60 ans et 4 mois, sous réserve d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date,

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant 60 ans et 4 mois. 

 

            3.4.2 - La retraite anticipée pour les travailleurs handicapés

Les impacts de la loi du 9 novembre 2010 sur la retraite anticipée des travailleurs handicapés ont été précisés par les circulaires CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011 et n° 2012-13 du 2 février 2012.

La retraite à ce titre est liquidée au taux plein mais les assurés concernés ne justifient pas, pour la plupart, de la durée d'assurance exigée pour obtenir ce taux.

De la date d'effet de la retraite anticipée jusqu’à l'âge légal d’obtention du taux plein, la règle de cumul applicable est celle prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS.

Bien entendu, les assurés qui justifient de la durée d'assurance pour le taux plein peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite total à partir de l'âge légal de la retraite.

 

Exemple :

Assuré né le 25 janvier 1952

Il justifie des conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée au titre de travailleur handicapé à 60 ans mais sa durée d’assurance est inférieure à celle nécessaire pour le taux plein

Date d’effet de la retraite : 1er février 2012

Règles de cumul applicables :

- le cumul total à partir du 1er novembre 2017, soit à 65 ans et 9 mois, sous réserve d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date ;

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant 65 ans et 9 mois. 

 

      3.5 - Les assurés qui ont obtenu leur retraite après avoir bénéficié de l’ATA

Les modalités de passage à la retraite des titulaires de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) sont modifiées par l’article 87 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.

L’ATA cesse d’être versée à partir de 60 ans si l’assuré justifie de la durée d’assurance pour le taux plein. Son paiement cesse au plus tard à 65 ans.

En cas de reprise d’une activité salariée, les personnes concernées se voient appliquer les règles de cumul emploi-retraite prévues à l’article L.161-22 CSS.  

            3.5.1 - Le cumul emploi-retraite pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951

A condition d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts, le cumul emploi-retraite total est possible :

- soit à partir de l’âge d’obtention du taux plein (65 ans) ;

- soit à partir de l’âge légal de la retraite (60 ans), sous réserve de justifier de la durée d’assurance pour le taux plein.

Si les conditions du cumul emploi-retraite total ne sont pas remplies, la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS est mise en œuvre au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans.

Peuvent être concernés les assurés qui ont obtenu leur retraite au titre de l’une des catégories visées à l’article L.351-8 CSS mais qui ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein.

            3.5.2 - Le cumul emploi-retraite pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951

Pour la mise en œuvre du cumul emploi-retraite total, il convient de tenir compte du report de l’âge légal de la retraite et de l’âge d’obtention du taux plein, selon l’année de naissance de l’assuré (voir point 2 de la présente circulaire).

A condition d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts, le cumul emploi-retraite total est possible :

- soit à partir de l’âge d’obtention du taux plein (de 65 ans et 4 mois à 67 ans) ;

- soit à partir de l’âge légal de la retraite (de 60 ans et 4 mois à 62 ans), sous réserve de justifier de la durée d’assurance pour le taux plein.

 

La limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS est appliquée en cas de reprise d’une activité salariée :

- entre 60 ans et l’âge légal de la retraite ;

- ou entre 65 ans et l’âge d’obtention du taux plein.

 

4 - Les catégories d’assurés qui obtiennent le taux plein quelle que soit leur durée d’assurance (article L.351-8 CSS)

Depuis sa mise en application, le cumul emploi-retraite total est possible à partir de l’âge légal de la retraite si l’assuré justifie de la durée d’assurance pour le taux plein ou à partir de l’âge d’obtention du taux plein (1° de l’article L.351-8 CSS).

D’autres catégories de personnes peuvent obtenir le taux plein, dès l’âge légal, quelle que soit leur durée d’assurance :

- les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 CSS (2° de l’article L.351-8 CSS) ;

- les anciens déportés ou internés (3° de l’article L.351-8 CSS) ;

- les mères de famille salariées (4° de l’article L.351-8 CSS) ;

- les travailleurs handicapés bénéficiant d’une retraite anticipée (4° bis de l’article L.351-8 CSS) ;

- les anciens prisonniers de guerre (5° de l’article L.351-8 CSS).

L’article 20 de la loi portant réforme des retraites ajoute cinq catégories d’assurés qui peuvent bénéficier du taux plein à 65 ans. Ces dispositions s’appliquent aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951.

Sont concernés :

- les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial (1° bis de l’article L.351-8 CSS) ;

- les assurés handicapés (1° ter de l’article L.351-8 CSS) ;

- les assurés bénéficiant d’un certain nombre de trimestres au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (III de l’article 20 de la loi précitée) ;

- les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiant de la prestation de compensation du handicap (III de l’article 20 de la loi précitée) ;

- les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont eu ou élevé au moins trois enfants et qui justifient de conditions d’interruption ou de réduction de leur activité et d’une durée minimale d’assurance avant l’interruption ou la réduction de ladite activité (IV de l’article 20 de la loi précitée).

Dès lors que leur durée d’assurance est inférieure à celle retenue pour le taux plein, les assurés qui bénéficient d’une retraite à l’un des titres précités peuvent cumuler totalement à partir de l’âge légal du taux plein (1° de l’article L.351-8 CSS).

Avant cet âge, la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS s’applique.

Exemple :

Assurée née le 15 novembre 1951

Age légal de départ : 60 ans et 4 mois

Age du taux plein : 65 ans et 4 mois

Reconnue médicalement inapte au travail

Date d’effet de la retraite : 1er avril 2012

Durée d’assurance : 158 trimestres

Règles de cumul applicables :

- le cumul total à partir du 1er avril 2017, soit à 65 ans et 4 mois, sous réserve d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date ;

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant le 1er avril 2017. 

 

5 - La retraite pour pénibilité

      5.1 - Le principe

L’article 79 de la loi n° 2011-1330 du 9 novembre 2010 prévoit un dispositif de retraite pour pénibilité, dont la date d’effet peut être fixée au plus tôt au 1er juillet 2011.  

 

      5.2 - La cessation d’activité

Le service de la retraite attribuée au titre de la pénibilité est soumis au principe de la cessation de la dernière activité salariée.  

 

       5.3 - Le cumul emploi-retraite

En cas de reprise d’une activité salariée donnant lieu à affiliation à un régime de salariés visé au 1er alinéa de l’article  L.161-22 CSS, les règles de cumul emploi-retraite s’appliquent.

 

Dès lors qu’ils ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein, les assurés qui bénéficient d’une retraite au titre de la pénibilité se voient appliquer :

- la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS, à partir de la date d’effet de leur retraite jusqu’à l’âge légal d’obtention du taux plein ;

- le cumul total, à partir de l’âge précité, sous réserve d’avoir obtenu toutes leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts.

 

Exemple :

Assuré né le 20 novembre 1951

Date d’effet de la retraite au titre de la pénibilité : 1er décembre 2011

Date de cessation de l’activité salariée : 30 novembre 2011

Durée d’assurance : 150 trimestres

L’intéressé a cotisé au régime général et à l’ARRCO

Date d’effet de la retraite ARRCO : 1er décembre 2011

Règles de cumul applicables :

- le cumul total, à compter du 1er avril 2017, soit à 65 ans et 4 mois ;

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant le 1er avril 2017.

 

Pour les assurés qui justifieraient de la durée d’assurance pour le taux plein mais demanderaient et obtiendraient leur retraite au titre de la pénibilité, les règles de cumul à mettre en œuvre seraient :

- le cumul total à partir de l’âge légal de la retraite ;

- la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS avant cet âge.

 

 

Source : CNAV