Circulaire CNAV : Conséquences, pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, du paiement de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Introduction

L'article L.341-16 du code de la sécurité sociale (CSS) est modifié par l'article 67-I de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010.

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas expressément l'attribution de sa retraite personnelle à l'âge légal de départ à la retraite prévu au 1er alinéa de l'article L.351-1 CSS, peut continuer à percevoir ladite pension d'invalidité.

Cette possibilité prend fin :

- lorsque l'assuré cesse son activité professionnelle,

- et au plus tard, à l'âge d'obtention du taux plein, quelle que soit la durée d'assurance, mentionné au 1° de l'article L.351-8 CSS.

Par ailleurs, le III de l'article 67 de la loi précitée ajoute un article L.341-14-1 au code de la sécurité sociale. Il prévoit la suspension du service de la pension d'invalidité lorsque l'assuré bénéficie d'une retraite anticipée.

La présente circulaire précise les conséquences de ces nouvelles dispositions au regard de la retraite du régime général et diffuse la lettre ministérielle N° 6278/D/2010 du 4 octobre 2010 (voir ci-dessous).

1 - Le versement de la pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite

1.1 - La suppression de l'opposition à la substitution

Avant la modification de l'article L.341-16 CSS par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 précitée, le service de la pension d'invalidité prenait fin à l'âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé à 60 ans.

L'assuré qui poursuivait son activité professionnelle après cet âge, devait s'opposer à la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse.

Le principe de l'opposition à la substitution est supprimé. Lorsqu'il souhaite obtenir sa retraite personnelle, l'assuré doit formuler expressément sa demande (voir point 2.1 ci-après).

1.2 - La poursuite et la fin du paiement de la pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge légal de départ à la retraite prévu au 1er alinéa de l'article L.351-1 CSS, l'attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d'invalidité avec les revenus d'une activité professionnelle (salariée ou non salariée).

Cette possibilité de cumul s'effectue dans les conditions prévues en matière d'invalidité.

Le paiement de la pension d'invalidité prend fin :

- au plus tard à l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance,

- ou avant cet âge si l'assuré cesse son activité.

Cette mesure concerne les trois catégories de bénéficiaires de pension d'invalidité (point 2 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 ci-jointe).

Tant que l'assuré exerce une activité professionnelle, toute question relative à la poursuite du paiement de la pension d'invalidité et des avantages qui peuvent s'y ajouter (majoration pour tierce personne et allocation supplémentaire d'invalidité, notamment) est du domaine de la caisse servant cette pension (CPAM ou CRAMIF en Ile-de-France).

1.3 - La date d'application

L'article 67 de la LFSS pour 2010 est applicable à compter du 1er mars 2010. Sont concernés par les nouvelles dispositions de l'article L.341-16 CSS, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité qui exercent une activité professionnelle et qui ont atteint leur 60ème anniversaire à compter du mois de mars 2010.

Selon le point 1 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010, peuvent également bénéficier de ces dispositions avant 65 ans, les personnes qui :

- ont eu 60 ans avant le 1er mars 2010 et continuent d'exercer une activité professionnelle,

- en font la demande expresse,

- et se sont opposées à la substitution de leur pension d'invalidité en pension de vieillesse.

La reprise ou la poursuite du paiement de la pension d'invalidité est appréciée et mise en œuvre par la caisse servant cette pension (points 1 à 4 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010).

1.4 - L'information des assurés titulaires d'une pension d'invalidité

Afin d'éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d'invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d'effet souhaitée.

Les assurés concernés sont informés par la CPAM ou la CRAMIF, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d'invalidité et des formalités pour demander la retraite. Cette information est renouvelée chaque année tant que l'assuré perçoit une pension d'invalidité (point 5 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010).

Les caisses de la branche retraite informent également les assurés concernés selon les modalités qui seront rappelées et complétées prochainement par la Direction de la maîtrise d'ouvrage (DMOA).

2 - Le passage à la retraite et son calcul

2.1 - La demande et la date d'effet de la retraite lorsque l'assuré a poursuivi son activité après l'âge légal de départ à la retraite

Il est rappelé que lorsque l'assuré a poursuivi son activité après l'âge légal de départ à la retraite, la CPAM ou la CRAMIF cesse le paiement de la pension d'invalidité :

- au plus tard, à l'âge à partir duquel le taux plein est acquis (1° de l'article L.351-8 CSS). La pension d'invalidité n'est plus payée à compter de cet âge, que l'assuré cesse ou qu'il poursuive son activité,

- et/ou, dès lors qu'il ne remplit plus la condition d'exercice d'une activité professionnelle avant l'âge précité.

Pour obtenir sa retraite personnelle, l'assuré doit formuler une demande de retraite personnelle.

La date d'effet de cette retraite est fixée selon les règles habituelles (article R.351-37 CSS). Elle ne peut être antérieure au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est déposée.

La dérogation prévue pour les assurés nés le 1er jour d'un mois s'applique (circulaires CNAV n° 61-74 du 19 juin 1974, n° 82-74 du 6 août 1974 et n° 65-75 du 28 avril 1975).

2.2 - La cessation d'activité

Le service de la retraite du régime général est soumis à la cessation de l'activité salariée dès lors qu'elle donne lieu à affiliation à l'un des régimes de retraite de base visé au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS : régime général, salariés agricoles, SNCF, RATP, IEG, Mines, Banque de France, CRPCEN, CCIP, Opéra national de Paris, Comédie-Française, personnel de la CANSSM, Port autonome de Strasbourg.

C'est la caisse du dernier régime d'affiliation qui est compétente pour apprécier la condition de cessation de l'activité salariée en cause.

Lorsque l'assuré exerce en dernier lieu une activité professionnelle relevant d'un autre régime, les caisses de la branche retraite n'ont pas à exiger la cessation de cette activité.

Le paiement de la retraite du régime général substituée à une pension d'invalidité :

- à partir de l'âge légal de départ à la retraite (substitution obligatoire prévue à l'article L.341-15 CSS),

- ou postérieurement à cet âge lorsque l'assuré a poursuivi son activité (application de l'article L.341-16 CSS),

est également soumis au principe de la cessation de la dernière activité salariée prévu au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS.

2.3 - Le calcul de la retraite et les opérations de comparaison

Dès lors qu'il a formulé sa demande de retraite, la pension de vieillesse se substitue à la pension d'invalidité lorsque l'assuré atteint l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance ou cesse son activité avant cet âge.

Le 61 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 confirme que la retraite est liquidée au titre de l'inaptitude au travail (taux de 50 %).

La retraite est calculée dans les conditions habituelles en tenant compte, notamment, de la durée d'assurance accomplie postérieurement à l'âge légal de départ à la retraite.

Selon le dernier alinéa de l'article L.341-16 CSS, l'assuré ne peut percevoir une retraite inférieure à celle dont il aurait bénéficié si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans le cadre de la substitution obligatoire (voir conditions déclinées au point 6 ci-après).

Le montant de la retraite déterminé comme indiqué ci-dessus, le cas échéant augmenté de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré, est comparé :

- au montant entier de l'AVTS, si la date d'effet de la pension d'invalidité se situe à partir du 31 mai 1983,

- ou au montant calculé de la pension d'invalidité précédemment servie, le cas échéant revalorisé, si ladite pension a pris effet avant le 31 mai 1983,

- à celui de la pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail, à l'âge légal de départ à la retraite, revalorisée et éventuellement augmentée de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré,

Le montant le plus élevé est servi à l'assuré.

Peuvent s'ajouter à la retraite, dès lors que les conditions sont remplies :

- la majoration pour tierce personne,

- la majoration pour enfants,

- la surcote,

- la majoration pour conjoint à charge.

L'article 51 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, supprime la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er janvier 2011. Cette majoration n'est plus attribuée à partir de cette date. Elle continue à être versée aux retraités qui en bénéficiaient avant cette date, tant que le conjoint remplit les conditions.

2.4 - La " qualité " d'ex-invalide

Lorsque l'assuré poursuit son activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite tout en bénéficiant de sa pension d'invalidité, à sa demande, la retraite personnelle prend le relais de ladite pension.

Il est alors dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse à l'âge précité, c'est-à-dire une pension allouée au titre de l'inaptitude au travail (points 23 de la présente circulaire et 61 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010).

La demande de retraite doit être formulée avant la cessation d'activité afin d'éviter toute rupture de paiement entre la pension d'invalidité et la pension de retraite (voir point 2.1 de la présente circulaire).

Si l'assuré dépose sa demande de retraite après sa cessation d'activité, donc après la fin du paiement de la pension d'invalidité, il ne perd pas la " qualité d'ex-invalide ". La retraite est liquidée au taux de 50 % comme indiqué ci-dessus. Il en est de même si le paiement de la pension d'invalidité a été suspendu.

Ces situations peuvent se rencontrer en raison, notamment, d'un manque d'information ou si l'assuré n'a pas communiqué à sa caisse primaire la date exacte de sa cessation d'activité mettant fin au paiement de la pension d'invalidité.

En revanche, lorsque les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité ne sont plus remplies pour des raisons médicales, cette pension est supprimée. Dans ce cas, l'obtention de la retraite au titre de l'inaptitude au travail implique le dépôt de la demande à ce titre et la reconnaissance médicale de l'inaptitude au sens de l'article L.351-7 CSS.

Même si l'assuré justifie de la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein, la reconnaissance médicale de l'inaptitude au travail peut lui permettre, notamment, de sauvegarder ses droits éventuels à la majoration pour tierce personne.

Le cas échéant, la caisse primaire peut être interrogée afin de connaître la situation de l'intéressé en ce qui concerne la suspension ou de la suppression de la pension d'invalidité.

3 - Le cumul emploi retraite

Les personnes qui reprennent une activité salariée après avoir obtenu leur retraite substituée à une pension d'invalidité :

- à l'âge légal de départ à la retraite (substitution obligatoire prévue à l'article L.341-15 CSS),

- ou postérieurement à cet âge (application de l'article L.341-16 CSS),

sont soumises aux règles de cumul emploi retraite fixées à l'article L.161-22 CSS. Selon leur situation, elles peuvent bénéficier soit du cumul total, soit du cumul dans la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS.

Les circulaires CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004, n° 2009-25 du 13 mars 2009 et n° 2010-48 du 29 avril 2010 précisent les modalités d'application de ces dispositions.

4 - La retraite progressive

La circulaire ministérielle n° 2006-419 du 26 septembre 2006 (point 3.1.3), diffusée par la circulaire CNAV n° 2006-66 du 2 novembre 2006, prévoit que la retraite progressive ne peut pas être liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Elle ne peut pas non plus être attribuée lorsque la pension de vieillesse se substitue à la pension d'invalidité précédemment servie.

Ces dispositions sont toujours applicables (point 6.3 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010).

5 - La pension d'invalidité et la retraite anticipée

L'article 67 III de la LFSS pour 2010 a inséré l'article L.341-14-1 au code de la sécurité sociale. Cet article précise que le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie d'une retraite anticipée pour carrière longue (article L.351-1-1 CSS) ou pour les assurés handicapés (article L.351-1-3 CSS).

Néanmoins, les avantages accessoires sont maintenus, notamment la majoration pour tierce personne (article L.355-1 CSS) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (article L.815-24 CSS).

Dès lors que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, demande une retraite anticipée et remplit les conditions d'ouverture du droit :

- que ce soit pour carrière longue (article L.351-1-1 CSS),

- ou pour les assurés handicapés (article L.351-1-3 CSS),

la CPAM ou la CRAMIF doit suspendre le paiement de ladite pension à compter de la date d'effet de la retraite anticipée.

L'attribution d'une retraite anticipée ne fait pas perdre à l'assuré sa " qualité " d'ex-invalide et permet de préserver, et/ou de maintenir, ses droits éventuels à la majoration pour tierce personne et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Il convient donc de continuer à informer les CPAM ou la CRAMIF de l'ouverture du droit et de la date d'effet de toute retraite anticipée (carrière longue ou assuré handicapé).

Une information sur le non cumul de la pension d'invalidité avec la retraite anticipée peut être communiquée à l'assuré lors de l'instruction de la demande de ladite retraite.

6 - La substitution obligatoire à l'âge légal de départ à la retraite

Le principe prévu à l'article L.341-15 CSS, rappelé ci-après, n'est pas modifié.

La pension de vieillesse se substitue obligatoirement à la pension d'invalidité précédemment servie à partir de l'âge légal de départ à la retraite prévu au 1er alinéa de l'article L.351-1 CSS.

La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail, c'est-à-dire calculée au taux de 50 %, quelle que soit la durée d'assurance.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui, à l'âge légal de départ à la retraite :

- n'exercent pas d'activité professionnelle,

- ou, exercent une activité professionnelle, mais souhaitent bénéficier de leur pension de vieillesse à cet âge et cesser leur activité.

Le montant de la retraite calculée au taux de 50 %, éventuellement augmentée de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré, est comparé :

- au montant entier de l'AVTS si la date d'effet de la pension d'invalidité se situe à partir du 31 mai 1983,

- ou au montant calculé de la pension d'invalidité précédemment servie, si ladite pension a pris effet avant le 31 mai 1983.

Le montant le plus élevé est servi à l'assuré. Si les conditions sont remplies, peuvent s'ajouter à ce montant, la majoration pour enfants, la majoration pour tierce personne et la majoration pour conjoint à charge (voir point 23 pour ce qui concerne la majoration pour conjoint à charge).

 

Lettre ministérielle du 4 octobre 2010

L'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié les conditions dans lesquelles cesse le service de la pension d'invalidité des assurés du régime général qui atteignent l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et exercent une activité professionnelle :

- jusqu'alors, ce service prenait fin à 60 ans ; les intéressés pouvaient seulement retarder la liquidation de leur pension de retraite, sous réserve en outre d'en faire la demande expresse ;

- désormais, le service de la pension d'invalidité sera maintenu jusqu'à la date de prise d'effet de la pension de retraite, dans la limite de l'âge d'obtention de la pension de retraite à taux plein (65 ans) ; les assurés n'auront plus à effectuer la démarche de s'opposer à la liquidation de leur pension de retraite, car celle-ci ne sera liquidée que s'ils en font expressément la demande.

Cette mesure, qui permet aux personnes invalides souhaitant exercer leur activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite de continuer à cumuler leur revenu du travail et leur pension d'invalidité, répond à un double souci :

- d'équité, car il convenait que les assurés invalides puissent bénéficier d'une mesure adaptée les incitant eux aussi à demeurer en emploi au-delà de l'âge l'égal de départ en retraite, avec pour conséquence une amélioration de leur durée d'assurance et du montant de leur pension de vieillesse ;

- de cohérence, avec la politique générale de l'emploi des seniors, d'une part, car avec un âge moyen d'entrée en invalidité de 52 ans, la population des assurés invalides est particulièrement concernée par les questions relatives à l'emploi des seniors, mais aussi, d'autre part, avec l'engagement des pouvoirs publics d'offrir une plus grande liberté de choix quant à l'âge légal de départ en retraite.

Il est apparu nécessaire d'apporter des précisions afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure et de favoriser la coordination entre les différentes caisses concernées. A cet effet, je vous demande de bien vouloir tenir compte des éléments suivants.

1. Date d'entrée en vigueur de la mesure

Il est précisé à l'article 67 que la mesure " est applicable à compter du 1er mars 2010 ".

Par souci d'équité, toutes les personnes de moins de 65 ans, qui ont eu 60 ans avant le 1er mars 2010 et qui continuent de travailler après avoir décliné le versement de leur pension de retraite, peuvent bénéficier de nouveau de leur pension d'invalidité, si elles en font la demande expresse.

Dans ces situations, où il a été mis fin au versement de la pension pour des raisons administratives (tenant à l'âge de l'assuré), l'ancienne pension peut être de nouveau servie aux intéressés. Les caisses devront ainsi procéder à une actualisation du montant de la pension, réputée avoir été suspendue, en appliquant le coefficient de revalorisation des années (ou de l'année) pendant lesquelles cette prestation n'aura pas été versée. En revanche, les périodes durant lesquelles la pension aura été suspendue ne devront pas donner lieu à des versements rétroactifs. Il ne saurait donc y avoir de régularisation a posteriori et de rappel des pensions non versées jusque là. Ainsi, en termes d'acquisition de droits à retraite, l'assuré recommencera à valider des trimestres au titre de périodes assimilées à compter de la date du rétablissement de la pension d'invalidité. Enfin, un passage devant le médecin conseil devra être prévu, obligatoirement, afin d'examiner les éventuelles évolutions de la situation médicale de l'intéressé.

2. Bénéficiaires de la mesure

En l'absence de dispositions explicites, toutes les personnes reconnues invalides, au sens de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, doivent pouvoir bénéficier de cette mesure, quelle que soit leur catégorie. En effet, prenant acte des solutions jurisprudentielles qui ont pu reconnaître la possibilité pour les invalides, en particulier de 2ème catégorie, d'exercer une activité professionnelle, il convient de préciser qu'en supprimant toute référence à la 1ère catégorie, le législateur a admis la pratique actuelle du cumul possible pour les trois catégories et a entendu, en définitive, étendre le champ d'application de cette mesure à l'ensemble des pensionnés.

3. Condition d'exercice d'une activité professionnelle

Le versement d'une pension d'invalidité au delà de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est conditionné par l'" exercice d'une activité professionnelle ".

Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, sont titulaires d'un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de 3 mois prouvant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée (exemple de justificatifs : contrat de travail, attestation de l'employeur, extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés -extrait Kbis ou extrait K-, attestation d'inscription au répertoire des métiers ou attestation d'affiliation à l'un des régimes sociaux -RSI, section professionnelle de la CNAVPL ou URSSAF - dont l'intéressé relève en tant que travailleur indépendant) .

La loi n'a pas prévu de durée minimale d'activité pour répondre à cette condition. Aussi, les personnes exerçant une activité " réduite ", c'est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période, en raison de la faiblesse des ressources issues de leur activité, sont aptes à bénéficier de cette mesure.

4. Application des règles du droit commun

41. Accessoires de la pension d'invalidité

La loi n'ayant modifié aucune règle sur ce point, le seul fait de se voir verser sa pension d'invalidité après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le bénéfice des avantages accessoires dont bénéficient les titulaires d'une pension d'invalidité, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, à savoir en particulier :

- l'exonération du ticket modérateur (article R. 322-4 du code de la sécurité sociale) ;

- le versement d'une majoration pour tierce personne pour les invalides de 3ème catégorie (article R.341-6 du code de la sécurité sociale);

- le bénéfice d'une allocation supplémentaire d'invalidité (article L.815-24 et s. du code de la sécurité sociale).

Ces avantages sont donc maintenus dans les mêmes conditions que pour les invalides qui n'ont pas atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

4.2. Règles de cumul de la pension d'invalidité et des revenus issus d'une activité professionnelle

De la même manière, il convient de confirmer que les règles relatives à la suspension, à la révision et à la suppression de la pension d'invalidité s'appliquent (articles L. 341-10 et L.341-12 du code de la sécurité sociale).

4.3. Règles d'attribution de la pension d'invalidité

Enfin, il convient de préciser que la loi n'a pas modifié les conditions de recevabilité d'une demande de pension d'invalidité. La reconnaissance de l'invalidité doit intervenir, en tout état de cause, avant l'âge à partir duquel la pension prend fin, à savoir celui qui est prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

5. Conditions d'entrée et de sortie du dispositif

Il est nécessaire de permettre à l'assuré d'anticiper le moment où la pension de vieillesse se substituera à la pension d'invalidité, suite à la demande de ce dernier de liquider ses droits à pension de vieillesse et/ou à compter du moment où la condition d'exercice d'une activité professionnelle cesse d'être remplie.

A cette fin, la CPAM devra informer l'assuré, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, que les versements de sa pension d'invalidité prendront fin à cet âge, sauf en cas de maintien de l'exercice de son activité professionnelle au-delà de cet âge. Il conviendra, dans le même temps, d'indiquer à l'assuré qu'il lui reviendra, en toute hypothèse, de formuler une demande de retraite, en précisant que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, choisie par l'assuré, ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

L'information sur les conditions du maintien de versement de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal et sur les modalités de demande de retraite est à renouveler chaque année auprès des pensionnés.

Je vous rappelle que le service de la pension d'invalidité doit cesser, en tout état de cause, lorsque l'assuré atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

6. Passage à la retraite

6.1. Maintien de la qualité d'inapte au travail

Les pensions de vieillesse demandées par les titulaires d'une pension d'invalidité qui exercent ou exerçaient une activité professionnelle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale sont liquidées au titre de l'inaptitude. Ainsi, elles sont notamment calculées avec le taux plein conformément à l'article L.351-8 et sont susceptibles d'être majorées pour aide constante d'une tierce personne en application des articles L. 355-1 à L. 355-3.

6.2. Application des règles de droit commun du cumul emploi retraite

Les titulaires d'une pension de vieillesse du régime général, de droit commun ou servies au titre de l'inaptitude, qui souhaitent reprendre une activité salariée ou non salariée emportant affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux règles relatives au cumul emploi retraite fixées à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale.

6.3. Retraite progressive

Les dispositions de la circulaire 2006/419 du 26 septembre 2006 relative à l'application de la retraite progressive ne sont pas remises en cause.

Source : www.legislation.cnav.fr/