CDD successifs : attention pas de rupture anticipée du CDD pour faute grave si les faits reprochés sont commis au cours du CDD précédent

Emploi

- Auteur(e) : Altina POTOKU

 

Dans un arrêt rendu le 15 mars 2023, par la chambre sociale, les Hauts magistrats s'interrogent sur la question de savoir si l’employeur peut rompre de manière anticipée un CDD pour une faute commise lors d’un précédent CDD. 

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d'assistante administrative, dans le cadre de trois contrats à durée déterminée se succédant sans interruption. Cependant, son troisième CDD a été rompu de façon anticipée pour faute grave commise durant l'exécution de son deuxième contrat à durée déterminé Il invoque pour ce faire une faute grave commise par la salariée au cours de l’exécution du deuxième CDD, qu’il n’aurait découverte qu’au cours de l’exécution du troisième contrat, à la suite d’une enquête initiée pendant le deuxième.

La  salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire déclarer illicite la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir paiement, à titre principal, d'une indemnité légale de rupture anticipée et d'une indemnité spécifique de précarité.

La Cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande, en énonçant que ce dernier ne pouvait invoquer des fautes commises antérieurement à la prise d'effet du troisième contrat à durée déterminée pour justifier la rupture anticipée de ce contrat et “ que les manquements reprochés à la salariée étant antérieurs à son embauche au titre du troisième contrat, au cours duquel aucun manquement professionnel n'a été relevé à son encontre, ces faits ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction”

L’employeur contestant la solution des juges de fond, décide de former pourvoi  en cassation. Il retient qu’il n'avait pas eu connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée et qu'il n’a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’au cours de l'exécution du dernier CDD conclu,   suite à une enquête réalisée. De ce fait, il soutient qu’il pouvait sanctionner ces faits par la rupture anticipée du dernier CDD de la salariée, quand bien même lesdits faits avaient été commis au cours de l'exécution des précédents CDD conclus. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé, par l’employeur, en approuvant le raisonnement des juges de fond, selon lequel la faute grave pouvant justifier la rupture anticipée du CDD, en application de l’article L. 1243-1 du Code du travail, doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat de travail. Or, en l'espèce, les faits reprochés à la salariée étaient antérieurs à la prise d’effet du troisième CDD. L’employeur ne pouvait donc pas se fonder sur ces faits, commis antérieurement à la prise d’effet du contrat, pour justifier la rupture anticipée de celui-ci. 

La solution apportée par les Hauts magistrats, semble être logique, dans la mesure où dans cette affaire, il était question d’une nouvelle relation contractuelle.

Soc. 15 mars 2023, n°pourvoi 21-17.227