Un salarié peut contester en référé la mention de l’avis d’inaptitude prescrivant une impossibilité de reclassement, puisque celle-ci se rapporte à des éléments de nature médicale. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2024.
Pour rappel : L’article L4624-7 du Code du travail dispose que « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ». |
En l’espèce, une salariée engagée en tant qu'inspectrice de recouvrement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, a été placée en arrêt de travail pour maladie. A l’issue de sa visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste. L’avis du médecin précisait que « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Contestant cet avis, la salariée saisit les juges prud’homaux en référé, afin d’être reconnue seulement inapte à son poste et être reclassée dans l’entreprise. L’employeur soulève une fin de non-recevoir, indiquant que l'avis du médecin du travail, en ce qu'il exclut toute possibilité de reclassement, n’est pas contestable devant le juge.
La cour d’appel rejette cette fin de non-recevoir et juge recevable l’action de la salariée. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
Or, la Cour de Cassation s’aligne sur l’arrêt de la cour d’appel. Tout en rappelant les dispositions de l’article L4624-7 du Code du travail, elle relève que « le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il en ressort pour la Cour que ce type d’indications repose bien sur des éléments de nature médicale « de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable ». En jugeant ainsi, la Haute juridiction apporte des nouvelles précisions sur les mentions dans l’avis du médecin susceptibles de constituer des éléments de nature médicale et donc contestables devant le juge. Cette contestation s’étale donc également sur le contenu dudit avis.
Cass., Soc., Pourvoi n° 23-14.227