Avenant n°4 de la CCN des salariés en portage salarial : des dispositions relatives à la santé au travail et au droit à la déconnexion

Organisation du travail

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Le 17 septembre 2018, les représentants du syndicat PEPS (Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial), et les représentants des organisations syndicales CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et Fédération communication conseil culture CFDT (F3C-CFDT), ont conclu un avenant à la convention collective des salariés en portage salarial (CCN du 22 mars 2017, IDCC 33219).

 

Cet avenant est relatif à la mise en œuvre du compte-rendu d’activité au sein de la branche du portage salarial.

 

En effet, l’article 1 de cet avenant définit le compte-rendu d’activité comme « un outil permettant d’atteindre deux objectifs, d’une part assurer le suivi de la charge de travail et, d’autre part, rendre compte des différents temps d’activité du salarié porté (notamment de prestation, de prospection, de formation ou de délégation) effectués dans le cadre du contrat de travail en portage salarial, permettant entre autres, après vérification par l’entreprise de portage, l’établissement du bulletin de salaire ».

 

Cet accord de branche comporte ainsi des dispositions relatives à :

  • la définition du temps de travail,
  • le décompte de l'activité,
  • les limites de la charge de travail
  • le droit à déconnexion

 

En ce qui concerne la charge de travail, l’article 3 de l’avenant a recours à la notion de « périodes déconnectées ».

 

Ainsi, il fait expressément référence à l’article L.2242-17 du code du travail (cet article met en place une obligation de négociation relative aux « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale »).   

 

C’est sur ce fondement que l’avenant détermine les durées quotidiennes de repos (au moins 11 heures consécutives), des journées maximales de travail (10 heures pour les salariés hors forfait-jours et exceptionnellement jusqu’à 13 heures pour salariés au forfait-jours) et au moins 24 heures de repos par semaine.

 

Les partenaires sociaux mettent en avant que le respect de ces durées est une condition nécessaire « pour l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et pour la santé-sécurité des personnes ».

 

L’avenant prévoit qu’une aide peut être apportée par l’employeur dans la gestion de son activité en cas de dépassement trop fréquents des durées précitées.

 

En ce qui concerne le droit à la déconnexion, les partenaires sociaux expliquent qu’il découle naturellement des durées précitées.

 

En effet, ils affirment que « l’effectivité du respect par le salarié porté des durées légales de repos visées ci-dessus entraîne pour le salarié porté le droit de se déconnecter des outils de communications à distance ».

 

L’accent est mis sur le devoir des employeurs qui doivent « s’engager à rappeler aux salariés portés que le respect de cette obligation est une condition nécessaire de l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle et une condition indispensable de la poursuite d’une activité professionnelle qui ne nuit pas à la sécurité de l’individu et que les salariés portés doivent en tenir compte dans l’organisation des missions qu’ils négocient directement avec leurs clients ».

 

Vous trouverez ci-après l’avenant n°4 dans son intégralité.