Avenant n°1 à l’accord de branche relatif à la diversité et à l’égalité professionnelles dans la branche des industries céramiques dote le volet «handicap» d’une clause d’impérativité

Égalité professionnelle F/H

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Le 22 novembre 2018, les représentants de la confédération des industries céramiques de France (CICF) d’une part, et les représentants des organisations syndicales Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, la fédération BATIMAT-TP-CFTC, et la fédération de la CFE/CGC Chimie ont conclu un avenant relatif à l’accord national de branche relatif à la diversité et l’égalité professionnelles.

Cet avenant, conclu pour une période indéterminée, fait expressément référence à l’accord de branche a été conclu le 14 janvier 2011 et l’avenant n°1 vient lui conférer un caractère d’impérativité.

En effet, dans l’accord de branche datant de 2011, les partenaires sociaux ont adopté différentes mesures « visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, valeurs essentielles des industries céramiques. [Ils] souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, qui est un principe supérieur et général qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise et du dialogue social. ».

En ce qui concerne l’égalité professionnelle, cet accord comprend différentes mesures relatives aux thématiques suivantes :

  • Le recrutement

  • La rémunération

  • La formation professionnelle

  • Le déroulement de carrière

  • La parentalité

  • L’articulation vie privée et vie professionnelle

En ce qui concerne la diversité, les partenaires sociaux ont adopté des mesures visant à « l’égalité d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées ». Ils « incitent les entreprises à intégrer leur démarche en faveur des personnes en situation de handicap dans la stratégie de l’entreprise à son plus haut niveau et dans l’ensemble de leur processus de fonctionnement ».

Ils incitent les entreprises de la branche, à recourir à la possibilité de conclure des accords collectifs pour satisfaire à leur obligation d’emploi de personnes en situation de handicap.

Ils précisent à cet effet que ces accords doivent comprendre « un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d’embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : un plan d’insertion et de formation ; un plan d’adaptation aux mutations technologiques ; un plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement[1] ».

L’avenant énonce ensuite les actions minimales que lesdits accords d’entreprise doivent prévoir. Il s’agit par exemple de :

  • La détermination des contrats de travail pouvant être conclus

  • Différentes actions de sensibilisation pour favoriser l’insertion professionnelle

  • Des exemples de plan d’adaptation aux mutations technologiques

  • Des actions d’adaptation et de maintien dans l’emploi

  • Différentes actions de communication et de sensibilisation

 

Par ailleurs dans l’avenant n°1, les partenaires sociaux renouvellement leur attachement à la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche, en tant que « valeurs essentielles ».

Aussi, sur le fondement de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux décrètent que« les stipulations de l’accord de branche du 14 janvier 2011 relatives à l’insertion professionnelle est au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés [sont dotées] d’une clause d’impérativité[2] ».

Il apparaît donc qu’en vertu de cette clause d’impérativité, « la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes ».

 

Vous trouverez ci-après l’accord de branche du 14 janvier 2011 et l’avenant n°1 du 22 novembre 2018.

 


 

 

[1] Articles L.5212-8 et R.5212-14 du code du travail.

 

 

 

[2] Article L.2253-2 du code du travail