Amazon et crise sanitaire : les restrictions confirmées en appel

Organisation du travail

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2020[1], la cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance de référé par laquelle le tribunal judiciaire de Nanterre[2] faisait injonction à Amazon d’évaluer les risques liés au Covid-19. Par ailleurs, la même ordonnance imposait au groupe américain de restreindre ses activités aux marchandises essentielles pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé de ses salariés, sous peine d’amende.

Tout en s’alignant à l’esprit de cette ordonnance, la décision de la cour d’appel en assouplit les conditions. Elle élargit ainsi la liste des produits pouvant être livrés et allège l’amende initialement imposée. Il n’en reste pas moins qu’elle constitue un renforcement de l’obligation de la sécurité des employeurs au regard des risques induits par la crise sanitaire.

 

Pour rappel :

Article L. 4121-1 du Code du travail : L’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
-Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
-Des actions d’information et de formation ;
-La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tender à l’amélioration des situations existantes.

Article R. 4121-1 du Code du travail : L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

 

1. La confirmation de l’esprit du jugement de première instance

Rappel des faits et de la procédure :

A l’origine de cette affaire, des salariés d’Amazon France Logistique (ci-après Amazon) ont fait valoir leur droit de retrait, contestant l’insuffisance des mesures adoptées par la société pour les protéger face à la crise sanitaire. Certains de ces salariés, ont saisi les juridictions prud’homales en vue d’obtenir la reconnaissance de la validité de ce droit.

Des mises en demeure ont été adressées par les DIRECCTE aux établissements d’Amazon pour l’application des mesures de prévention du risque Covid-19, telles que préconisées par le ministère de la Santé, et pour le respect des principes généraux de prévention à travers une organisation adaptée. Dans certains établissements, ces mises en demeure ont été suivies par des lettres d’observation de l’inspecteur du travail réitérant les injonctions sur l’insuffisance des mesures de prévention et exhortant l’employeur de rappeler aux salariés les consignes relatives à la distanciation sociale et aux gestes barrières.

Considérant que les conditions de travail au sein des entrepôts d’Amazon ne garantissent pas une protection suffisante et adaptée des salariés face à la crise de Covid-19, l’Union Syndicale Solidaire a saisi le tribunal judicaire de Nanterre statuant en référé. Elle sollicitait, à titre principal, l’arrêt de l’activité des entrepôts pour violation de l’interdiction du rassemblement de plus de 100 personnes simultanément et en lieu clos, posée par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, l’arrêt de la vente de produits non essentiels de sorte que le nombre de salariés ressemblés à un même lieu ne dépasse pas 100 par entrepôt. In fine, elle demandait, qu’en tout état de cause, la société évaluerait les risques professionnels inhérents à l’épidémie sur l’ensemble des sites, sous astreinte.

Le tribunal judicaire de Nanterre, par ordonnance contradictoire rendue en matière de référé le 14 avril 2020, enjoint à Amazon de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie sur l’ensemble de ses entrepôts, en y associant les représentants du personnel. Dans l’attente de cette évaluation, le tribunal ordonne la restriction de l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception, préparation et expédition de produits alimentaires, des produits d’hygiène et des produits médicaux. Cela, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée.

 

La société Amazon a interjeté appel le 15 avril 2020.

 

Moyens :

La société Amazon demande à la cour d’appel, à titre principal :

-D’infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 14 avril 2020, en ce qu’elle a ordonné l’évaluation des risques professionnels liés à la crise de Covid-19, en y associant les représentants du personnel et en ce qu’elle a ordonné la restriction de l’activité de ses entrepôts aux produits de première nécessité ;

-De confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a jugé que le décret du 23 mars ne prévoit pas l’interdiction de réunir plus de 100 salariés au sein d’un même lieu de travail.

 

Motifs de la décision :

La cour d’appel de Versailles reprend l’intégralité des chefs de la décision des juges de première instance.

S’agissant, en premier lieu, de la violation de l’interdiction des activités mettant en présence simultanée plus de 100 personnes, la cour d’appel conclut que celle-ci ne vise que les rassemblements sur la voie publique. Elle n’a pas ainsi vocation à s’appliquer au travail des salariés. La cour évoque, par ailleurs, que le législateur avait prévu la continuité de l’activité des entreprises ne pouvant pas recourir au télétravail, sous condition d’une mise en œuvre des mesures de sécurité. 

S’agissant, en deuxième lieu, de l’appréciation par les premiers juges de la violation de l’obligation de la sécurité et de prévention de la santé des salariés, la cour rappelle à nouveau les obligations de l’employeur en matière de sécurité. Elle reconnait que, dès le début de l’épidémie déclarée en France, la société a pris des nombreuses mesures impactant la situation des salariés sur leur lieu de travail (aménagements des pauses, réorganisation des postes, communication sur les gestes barrières, etc.) et veillant à informer les CSE de chaque site des mesures prises. Néanmoins, les juges estiment que la société n’a pas adéquatement évalué les risques psycho-sociaux, particulièrement élevés dans le contexte anxiogène de l’épidémie.

L’absence d’association des salariés révèle, selon la cour, un manque de volonté de la part d’Amazon de procéder à une évaluation des risques qualitative. Ce qui se traduit, in fine, par l’absence d’une modification du document unique d’évaluation des risques de chaque site au regard des risques psycho-sociaux.  

Ainsi, la cour conclut qu’au moment où les premiers juges ont statué, l’absence de concertation sur l’évaluation des risques ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société, étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite et exposaient les salariés à un dommage imminent de contamination.

Mais la cour d’appel procède, en plus, à une appréciation de la situation au moment où elle statue. En effet, par une décision effective à partir du 16 avril 2020, la société Amazon a cessé toutes ses activités dans ses entrepôts français, afin de se conformer aux injonctions de l’ordonnance. La société affirme par ailleurs, avoir initié une évaluation des risques à chaque site, en invitant les membres des CSE.

Or, la cour estime que ces actions ne sont pas en mesure d’amoindrir les conclusions des premiers juges en matière de sécurité et de santé. Tout d’abord, elle constate que les nouvelles actions se sont prises dans le contexte d’un arrêt d’activités, empêchant ainsi tout retour d’expérience, notamment de la part des salariés. Ensuite, les juges remarquent que le travail de concertation sur la mise en place de mesures est intervenu très tardivement, soit à partir du 15 avril. S’ils saluent cette démarche sur certains sites, ils observent néanmoins qu’elle est inégale et parfois non finalisée. Ce qui révèle que les risques induits par le Covid-19 avaient été insuffisamment pris en considération auparavant : quoique réelles, les mesures pour y remédier n’étaient pas assorties d’un plan d’ensemble, d’une méthode et d’une véritable association des salariés.

Il en résulte ainsi, qu’au moment où la cour d’appel statue, l’absence de concertation pour une évaluation des risques ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite et exposent les salariés à un dommage imminent de contamination.

S’agissant, en troisième lieu, des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage imminent, la décision d’appel suit l’ordonnance des premiers juges sur la restriction de l’activité. Elle prévoit que la société, tant qu’elle n’aura pas mis en œuvre une évaluation réelle des risques ainsi que les mesures relatives à la sécurité et la santé, elle doit sous un délai de 48 heures restreindre son activité à la réception, préparation et expédition des catégories de produits limitées. Toutefois, la cour d’appel de Versailles élargit et liste des produits concernés, en se référant expressément au catalogue de la société. Il s’agit désormais des produits :

-High-tech, Informatique, Bureau;

-« Tout pour les animaux », dans la rubrique « Maison Bricolage Animalerie » ;

-« Santé et soins du corps », « Homme », « Nutrition », « Parapharmacie », dans la rubrique « Beauté Santé et Bien-être » ;

-Epicerie, Boissons et Entretien.

 

Passé ce délai de 48 heures et pour un mois, une astreinte de 100 000 euros, moins importante que celle prononcée précédemment, pourrait être imposée à Amazon pour chaque réception, préparation ou expédition de produits non autorisés. 

 

2. Un renforcement de l’obligation de l’employeur en matière de santé et de sécurité

Sur le plan juridique, il s’agit d’un renforcement de la jurisprudence sur les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité. Une attention particulière est portée à l’évaluation concrète des risques professionnels et à la définition des mesures adaptées. Pour ce faire, les juges appellent à une véritable concertation de la direction et des représentants du personnel.

Significative est aussi la transcription de ces risques dans le document unique d’évaluation des risques. Le tribunal judiciaire de Paris a eu déjà l’occasion de le rappeler dans une ordonnance du 9 avril 2020[3], par laquelle il faisait injonction à la Poste d’élaborer ledit document.

Il n’en reste pas moins que cette jurisprudence sera suivie par les autres entreprises. Les employeurs doivent être vigilants s’ils ne souhaitent pas se confronter à l’exercice du droit de retrait des salariés ou à une augmentation du contentieux pour violation de l’obligation de santé et de sécurité.  C’est ainsi que la ministre du Travail alerte les employeurs sur la nécessité de tout mettre en place afin d’éviter des situations de tension, et renvoie aux « guides » publiés par le ministère pour les aider dans cette démarche[4] .

 

 

 

[1] CA Versailles, 24 avril 2020, RG n°20/01993 SAS et Amazon France Logistique / Union Syndical Solidaire.

[2] TJ Nanterre, ord., 14 avril 2020, n°20/601, n°R.G. :20/00503, n° Portalis DB3R-W-B7E-VUCY.

[3] TJ Paris, ord., 09 avril 2020, n°R.G. : 20/52223.

[4] Intervention de Muriel Pénicaud sur LCI, 16 avril 2020.