Activité partielle : les aménagements du dispositif prévus par l'ordonnance du 22 avril et de la Loi de finances rectificative du 25 avril 2020.

Organisation du travail

- Auteur(e) : Sara Klack

Au cours de ces dernières semaines, le gouvernement a adopté de nombreux textes permettant d’adapter le dispositif d’activité partielle aux circonstances de la crise sanitaire. 

Faisant suite au décret du 25 mars 2020 et à l’ordonnance du 27 mars 2020 (v. publication du 9 avril), une ordonnance du 15 avril 2020 (v. publication du 22 avril) a apporté de nouvelles précisions concernant l’indemnité d’activité partielle des alternants et a également adapté les conditions de recours au dispositif pour les cadres-dirigeants, salariés titulaires d’un CDI et marins rémunérés à la part. 

Puis un décret n°2020-435 du 16 avril 2020 a permis de préciser les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, à savoir le personnel navigant de l'aviation civile, les journalistes pigistes, les voyageurs représentants placiers (VRP), les salariés à domicile rémunérés à la tâche, les artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, ainsi que les mannequins.

 

Le 22 avril 2020 est venue s’ajouter une nouvelle ordonnance n°2020-460 comportant à son tour des mesures permettant d’adapter le dispositif d’activité partielle, dont la principale est la faculté offerte aux employeurs d’individualiser le recours.
Elle a été suivie de la Loi n°2020-473 de finances rectificative du 25 avril 2020 annonçant notamment 3 nouvelles catégories de salariés bénéficiaires à partir du 1er mai.

 

·         Apports de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

-Individualisation du recours à l’activité partielle

Pour rappel : Selon les règles de droit commun, l’activité partielle est une mesure collective.

Article L. 5122-1 du code du travail : 

« I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. »

 

L’ordonnance du 22 avril 2020 comporte un article 8 qui permet à l’employeur, par dérogation aux dispositions de L5122-1 I., d’individualiser le recours à l’activité partielle, « lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité. ».

 

Ainsi, l’employeur a la possibilité de « placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées » :

 

-Sur le fondement d’un accord collectif (d’entreprise, d’établissement, ou à défaut de branche);

ou,

-En l’absence d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise. 

 

Il est précisé que l'accord ou le document soumis à l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise détermine notamment :

1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;

2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;

4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée

 

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises pour permettre l’individualisation cessent de produire leurs effets à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.

 

-Assujettissement de certaines indemnités complémentaires aux contributions et cotisations sociales

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, prévoit que les indemnités d’activité partielle, ainsi que les indemnités complémentaires éventuellement versées par l’employeur sont exonérées de cotisations sociales et soumises à un taux de CSG fixé à 6,2%.

L'article 5 de l'ordonnance du 22 avril 2020 revient sur cette exonération pour les indemnités dépassant un certain niveau. En effet, il dispose que « lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire, versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire » du Smic, (soit 70% de 4,5 fois la valeur du Smic), « la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité ». » 

En d’autres termes, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur sera exonérée de cotisations sociales uniquement pour son montant inférieur à 3,15 Smic horaire.

L’article précise également que cette disposition s’applique aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.

 

-Indemnisation exceptionnelle de certaines heures supplémentaires

Selon l’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail peuvent être prises en charge au titre des heures non travaillées indemnisables pour certains salariés, notamment : 

-pour ceux ayant conclu, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires;

-pour ceux dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant la même date.

Ainsi, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.

Par cette mesure sont notamment visés les salariés des cafés, hôtels et restaurants dont la durée de travail conventionnelle est de 39 heures hebdomadaires. 

Concernant le cas spécifique des assistants maternels et salariés du particulier employeur, le rapport du gouvernement rappelle que le cadre juridique qui leur est applicable prévoit des durées de travail supérieures à la durée légale. Aussi pour ces travailleurs, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-460 dispose que les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement d’une indemnité dans la limite de la durée fixée par leurs conventions collectives nationales respectives. Le calcul de l’indemnité qui leur est versée prend donc en compte les heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, jusqu’à leur durée conventionnelle, soit 45 (assistants maternels) ou 40 heures (salariés du particulier employeur).

 

-Extension du champ des entreprises publiques pouvant bénéficier du dispositif

Selon l'article 6 de l’ordonnance du 22 avril 2020, peuvent être placés en activité partielle les salariés de droit privé d’employeurs publics (mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail au 3° et 7°), des EPIC, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales, « dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. ». Ces derniers bénéficient alors d’une allocation d’activité partielle.

Ne sont donc pas concernés les employeurs dont la part majoritaire de leur ressource est constituée par des subventions publiques.

Il est également précisé que seules les entreprises en auto-assurance qui n’ont pas adhéré au régime d’assurance chômage sont tenues de rembourser la part d’allocation d’activité partielle financée par l’Unédic.

 

·         Apports de la Loi n°2020-473 de finances rectificative du 25 avril 2020 

La LFR du 25 avril 2020 comporte un article 20 venant élargir le champ des bénéficiaires du dispositif d’activité partielle à compter du 1 er mai 2020

En effet, 3 nouvelles catégories de salariés de droit privé pourront alors être placées en activité partielle, lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler : 

-les salariés étant des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus, selon des critères définis par voie réglementaire;

-les salariés qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable;

-les salariés parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

 

Ces catégories de travailleurs étaient jusqu’à lors bénéficiaires d’un arrêt de travail dérogatoire, selon un dispositif mis en place en raison du Covid-19. Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière versée aux salariés en arrêt de travail. 

L’article 20 prévoit qu’à compter du 1er mai, les salariés remplissant les critères ci-dessus basculent alors dans le régime de l’activité partielle et perçoivent à ce titre une indemnité d’activité partielle. L’employeur de ces salariés bénéficie alors de l’allocation prévue à cet effet.

Concernant les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, il est prévu que la mesure s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de leur enfant (soit jusqu’à la date du déconfinement). 

Pour les deux autres catégories de salariés, à savoir les personnes vulnérables ou qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable, la mesure s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

 

D’après le Ministère du Travail, les salariés concernés seraient près de 2 millions.

 

L’Assurance maladie a diffusé le 27 avril 2020 une notice présentant les procédures à effectuer par les employeurs afin de faire basculer leurs salariés ne reprenant pas le travail vers l’activité partielle. 

En parallèle, le Ministère du Travail tient à jour un document comportant des précisions sur les évolutions procédurales du dispositif d'activité partielle ainsi qu'un Questions-Réponses, disponible sur son site internet.

 

D’autres mesures et ajustements du dispositif d’activité partielle devraient être mis en place dans les prochaines semaines, selon l’évolution de la situation. 

 

Un nouveau décret n°2020-522 du 5 mai 2020 vient tout juste de paraître au Journal officiel du 6 mai. Il complète le décret n°2020-435 du 16 avril et définit notamment les modalités de prise en charge au titre de l’activité partielle des cadres dirigeants, des salariés portés titulaires d’un CDI, et des marins rémunérés à la part de pêche.

 

Vous trouverez ci-dessous l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, ainsi que la LFR n°2020-473 du 25 avril 2020.