Un employeur n’a pas l’obligation de négocier avec les organisations syndicales afin de conclure un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE). C’est ainsi qu’a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023.
Pour rappel : Selon l’article L. 2312-18 du Code du travail : « Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.». En plus, l’article L. 2312-21 du même Code dispose que : « Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salaries.». |
En l’espèce, une société avait informé son comité social et économique (CSE) d’une opération d’acquisition des titres de sociétés françaises appartenant au même groupe. Les membres dudit CSE et un syndicat, ont saisi le Tribunal judiciaire afin d'obtenir la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises au profit de la société en cause ou à tout le moins la suspension de la mise en place actuelle d'une base de données économiques et sociales. Ils évoquent que l’employeur est tenu d’engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord sur l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales.
Les juges du fond les déboutent pourtant de leur demande, en retenant que l'employeur n'avait commis aucun manquement en s'abstenant d'engager des telles négociations. Les membres du CSE et le syndicat se pourvoient ainsi en cassation.
La Cour de Cassation confirme l’argumentation des premiers juges concernant l’absence de manquement de l’employeur et, conséquemment, le rejet de la demande de suspension de la mise en place de la BDESE. La Cour rappelle, tout d’abord, les dispositions pertinentes de l’article L. 2312-21, selon lesquelles un accord d’entreprise ou un accord entre l’employeur et le CSE peuvent définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE et, qu’à défaut d’accord, la BDESE contient des informations détaillées dans l’article. Il en ressort, selon la Haute juridiction, que « la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire ».
Cass., Soc., Pourvoi n° 21-25.748