Accord sur les objectifs d’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes : Société STAM POIRAUD

Égalité professionnelle F/H

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Le 1er août 2018, la Direction de l’entreprise STAM POIRAUD, spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille, et les représentants des organisations syndicales CFDT ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

Cet accord triennal fait suite au déploiement d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle, et présente l’avantage de préciser les indicateurs servant de base aux négociations à venir.

 

En effet, l’accord rappelle les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise en matière d’égalité professionnelle et plus particulièrement les dispositions suivantes :

  • l’article L1142-1 du code du travail « nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. (…) 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
  • « L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
  • le point 1°Bis de l’article L2323-8 du code du travail prévoit également que doit apparaitre dans la base de données économique et sociale, une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, ainsi qu’un suivi de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, et la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ».

 

Au regard de ces dispositions légales, les partenaires sociaux retiennent comme axes de travail les thèmes suivants :

  • Embauche
  • Formation professionnelle
  • Rémunération effective

 

L’accord associe ainsi à chaque thème des indicateurs chiffrés (qui seront indiqués dans la BDES) permettant de réaliser un diagnostic quantitatif de la situation actuelle et de définir différentes mesures qualitatives dans un plan d’action répertoriant les objectifs de progression (déploiement d’un plan d’actions).

 

Il en ressort les éléments suivants :

  • Au niveau de l’embauche :
  • L’entreprise s’engage à ce que le pourcentage d’hommes et de femmes recrutés tende vers l’équilibre. Au sein de la BDES, les embauches seront répertoriées par catégories socioprofessionnelles et par sexe.
  • Dans la mesure du possible, l’entreprise veillera dans les cas de recrutement sur des fonctions traditionnellement masculines à rencontrer un candidat féminin, sous réserve qu’il y ait des candidatures féminines légitimes, et inversement sur des fonctions traditionnellement féminines à rencontrer un candidat masculin, sous réserve qu’il y ait des candidatures masculines légitimes.

 

  • Au niveau de l’accès à la formation professionnelle :
  • l’entreprise s’engage à ce que le pourcentage de femmes et d’hommes formés tende vers l’équilibre.
  • Dans la BDES sont suivis la répartition des formations par catégorie et par sexe en nombre de stagiaires et nombre d’heures de stage, les conditions d’accès à la formation professionnelle, la répartition des congés individuels de formation par catégorie et par sexe.
  • L’employeur devra promouvoir, quel que soit le métier ou l’emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veillera à ne pas laisser penser que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe.
  • Il devra promouvoir, quel que soit le métier ou l’emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veillera à ne pas laisser penser que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe.
  • L’employeur veillera enfin à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formations envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
  • L’entreprise tiendra compte, dans la mesure du possible, des obligations familiales du salarié ainsi que de l’éloignement géographique dans l’organisation / dans la mise en place des formations.
  • Les parties s’engagent à privilégier les formations sur le lieu de travail afin d’éviter les déplacements loin du domicile personnel et l’absence lors de nuit.
  • Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’employeur cherchera à privilégier les formations pendant les horaires habituels de travail.
  • L’entreprise s’engage à communiquer par écrit au salarié la date ainsi que les horaires de la formation avant le début de la session, dans un délai permettant aux salariés de prendre leur disposition face à leurs contraintes personnelles.

 

Vous trouverez ci-après l’accord STAM POIRAUD dans son intégralité.