Accord du 21 décembre 2011 sur la pénibilité au sein du groupe Rhodia

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Dans le cadre de la nouvelle obligation légale de négocier sur la prévention de la pénibilité introduite dans le droit français par la loi du 9 novembre 2010, le groupe Rhodia et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CGT) ont signé, le 21 décembre 2011, un accord sur la prévention de la pénibilité. Cet accord conclu pour une durée indéterminée, sauf pour certains dispositifs, annule et  remplace l'accord du 30 juin 2010 sur le travail des salariés postés complété par un avenant n°1 du 9 novembre 2010. 

La direction du groupe Rhodia et les organisations syndicales signataires réaffirment par ce nouvel accord "leur volonté de préserver, dans la durée, l'intégrité physique et la santé des salariés".  

 

 Identification des facteurs de pénibilité et mesures de prévention 

 

Conformément aux nouvelles dispositions du code du travail, la pénibilité est identifiée comme provenant de "contraintes physiques marquées, d'un environnement physique agressif ou de certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs".

On rappelle qu'à partir de ces trois grandes familles de risques professionnels, la loi a arrêté une liste de dix facteurs de risques caractérisant la pénibilité.     

En cohérence avec cette définition, le groupe Rhodia a élaboré un inventaire des facteurs de pénibilité existants en son sein. A ce titre, l'accord stipule que les salariés de Rhodia touchés par les agents chimiques dangereux sont "ceux ayant des activités habituelles sur la journée de travail à situation de risque non faible en référence à la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) de 8 heures par jour, ou des activités ponctuelles de courte durée en référence à la Valeur Limite Court Terme 15 minutes (VLCT) en tenant compte de la protection apportée par les équipements de protection individuelle.   

⇒ Mesures de prévention : ex.  

Généralisation de la pratique de fiche d'exposition que l'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques;

Généralisation des analyses préliminaires hygiène sur chaque projet.

 

Pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) catégorie 1A et 1B, sont considérés comme exposés à cette catégorie de risque les salariés ayant des activités au cours desquelles une exposition est possible (manipulation d'un produit sans confinement), par une voie pertinente au regard des effets potentiels sur la santé, et pour lesquelles le niveau d'exposition est supérieur au centième de la valeur VEM ou VLCT).

⇒ Mesures de prévention : ex. 

Un bilan annuel des dossiers CMR est présenté au niveau de chaque établissement lors d'une des réunions trimestrielles du CHSCT;

Un bilan annuel est présenté dans le cadre de l'instance Hygiène Sécurité Environnement du groupe.  

 

S'agissant des températures extrêmes, sont considérés comme étant soumis à ce risque les salariés qui, de façon habituelle, exercent des activités à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à -10°C et ce, plus de 20 heures par semaine.

⇒ Mesures de prévention : ex.  

Fourniture des vêtements adaptés, des chaussures chaudes.

 

Pour le bruit, les parties signataires considèrent comme étant soumis à ce risque, les salariés exposés habituellement à un niveau de bruit pondéré sur 8h excédant 85 dB, sans prise en compte des facteurs d'atténuation des protections individuelles et ce plus de 20h par semaine. 

⇒ Mesures de prévention : ex. 

Une cartographie régulière des niveaux sonores dans les établissements et points sensibles est mise en place;

Fourniture des casques anti-bruits ergonomiques et des bouchons d'oreilles performants. 

 

Toujours dans le cadre de ce travail d'inventaire, les salariés manipulant habituellement et manuellement des charges unitaires supérieures à 18 kg, plus de 20h par semaine sont considérés comme soumis au risque professionnel lié aux manutentions manuelles de charges.

⇒ Mesures de prévention : ex.

Recours aux transpalettes électriques et suppression progressive de l'utilisation des transpalettes manuels;

Suppression, chaque fois que cela est possible, des charges de plus de 25 kg et passage à du vrac.  

 

Les postures pénibles sont prises en compte par les parties signataires au titre des facteurs de risques professionnels, à condition que les salariés concernés exercent leur activité de manière habituelle en position debout, sans déplacement, plus de 20h par semaine, ou en position impliquant une angulation forcée des épaules, des bras, des poignets ou du dos plus de 20h par semaine. 

⇒ Mesures de prévention : ex.

Automatisation des vannes ainsi que des cycles de procédés.

 

Les vibrations mécaniques exposent, aux termes de l'accord, les salariés à la pénibilité, lorsque ces derniers subissent, à raison de 8 heures par jour, des vibrations transmises aux mains et aux bras, au-delà de 5 mètres par seconde carré, ou des vibrations transmises à l'ensemble du corps supérieures à 1,15 m/s2.

⇒ Mesures de prévention : ex.

pour les caristes : entretien des routes, amélioration des surfaces de roulement, chariots élévateurs plus ergonomiques.

 

Le travail répétitif est caractérisé en tant que facteur de pénibilité à condition que les salariés concernés soient exposés à des activités à cadence contrainte, avec un temps de cycle de moins de 15 secondes, plus de 20 heures par semaine. 

Le travail en équipes successives alternantes est reconnu au sein de Rhodia comme étant un facteur de pénibilité en faveur des salariés dont le cycle de travail comprend des activités pour un même poste, à des heures différentes, sur une période donnée de jours ou de semaines. Sont concernés les rythmes 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, 6x8, 2x10, 2x12.

⇒ Mesures de prévention : ex.

Une heure de prise de poste du matin moins pénible avec l'objectif de parvenir à ce qu'aucune équipe du matin ne commence le travail avant 5h; 

Création du rythme 5x8 à la place du rythme 4x8;

Développement du travail de jour ouvert aux salariés postés; 

Développement des missions temporaires de jours, notamment des missions d'actions de progrès ou de tutorat des jeunes.   

 

Le travail de nuit, enfin, concerne les salariés ayant des activités de plus de 3 heures entre 21h et 6h, 2 fois ou plus par semaine, ou plus de 270 heures entre 21h et 6h au cours d'une année civile. Là aussi sont concernés les rythmes 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, 6x8, 2x10, 2x12.

⇒ Mesures de prévention : ex.

Réduction des tâches assurées la nuit après un état des lieux des tâches de nuit, en régime normal d'exploitation, pouvant être transférées en horaires de jour;  

Examen de la possibilité pour les travailleurs postés travaillant lors de l'équipe de nuit de se reposer ponctuellement, si possible dans un lieu spécifique.


 

 

Dispositif temporaire de cessation anticipée d'activité

 

 

L'accord prévoit l'ouverture d'une nouvelle période d'accès à la cessation anticipée d'activité pour les travailleurs postés allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Un dispositif similaire était prévu dans l'accord signé par Rhodia le 30 juin 2010 sur le travail des salariés postés.

Ce dispositif est basé sur le volontariat et permet au personnel posté ou ancien posté, d'arrêter son activité professionnelle avecune anticipation maximale de deux ans par rapport à la date d'obtention de son droit à la retraite sécurité sociale à taux plein, tout en percevant, dans l'attente, un revenu de cessation d'activité de fin de carrière.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif, doit formuler sa demande au plus tard le 30 septembre 2013. 

Il doit, par ailleurs, remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir occupé un travail posté continu ou semi-continu pendant 22 ans au moins incluant du travail de nuit au sens de la CCNIC (poste du matin débutant avant 6h00, ou poste de l'après-midi se terminant après 21h00), au sein de Rhodia ou de toute autre entreprise. Cette ancienneté doit être acquise au moment du passage en cessation d'activité. 
  • justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation d'activité d'une durée de deux ans maximum, liquider la retraite sécurité sociale à taux plein; 
  • s’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein.

L'accord indique que les salariés qui ont alterné, au cours de leur carrière, des périodes de travail en 2x8 et des périodes de travail posté peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité. Dans cette hypothèse, une année de travail en 2x8 est équivalente à 8 mois de travail posté continu. 

Le passage en cessation d'activité est formalisé par un avenant au contrat de travail. 

Le salarié volontaire ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conserve la qualité de salarié de Rhodia. Son contrat de travail est suspendu, dans le cadre d'une cessation d'activité de fin de carrière, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite.

Pendant la période de cessation totale d'activité, le salarié bénéficie d'un revenu de cessation d'activité basé sur la rémunération brute de référence (comprenant le salaire mensuel brut de base, le 1/12ème des éléments annuels et le montant mensuel des primes de poste et des primes liées aux conditions de travail). Ce revenu est égal à 75% de la rémunération brute de référence.

Tout au long de la période de cessation d'activité, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d'activité.

La période de cessation d'activité est considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite. 

Au terme de la cessation d'activité de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'accès à ce dispositif prend fin le 31 décembre 2013.

 

Dispositif temporaire de départ anticipé à mi-temps

 

Ce dispositif s'adresse aux salariés postés qui ont été exposés au sein de l'entreprise aux deux facteurs de pénibilité suivants : travail de nuit et travail en équipes successives alternantes ou équipes successives alternantes seules.

Les salariés concernés peuvent bénéficier de ce dispositif surune période maximale de quatre anspar rapport à la date d'obtention de droit à la retraite sécurité sociale à taux plein.  

Les conditions d'accès sont les mêmes que celles exigées dans le cadre du dispositif temporaire de cessation anticipée d'activité précédemment évoqué. Le bénéficiaire potentiel doit justifier de la durée d'assurance nécessaire lui ouvrant droit à une retraite à taux plein au terme de la période de quatre ans.

Lorsque le salarié demande à bénéficier de ce dispositif, la direction de l'entreprise examine si elle dispose d'un poste d'accueil compatible avec le rythme de travail à mi-temps et avec les contraintes de sécurité et d'organisation de l'établissement . 

S'il est accordé, le mi-temps de fin de carrière est organisé sur la base d'un cycle travaillé sur l'ensemble de la période de cessation partielle d'activité à mi-temps.

Dans le cadre de ce dispositif, le direction peut décider la mise  en place de périodes de tutorat-formation théorique et pratique sur le terrain, assurée par le salarié en mi-temps de fin de carrière à destination notamment des jeunes en contrat d'alternance. 

Pendant la période de travail à mi-temps de fin de carrière, Rhodia verse mensuellement un revenu complémentaire de mi-temps de fin de carrière afin que le revenu annuel global soit égal à 87,5% de la rémunération brute annuelle de référence au moment du passage à mi-temps

Le revenu de mi-temps de fin de carrière est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Pendant la période de mi-temps, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d'activité. 

Au terme de la période de mi-temps de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié. 

Ce dispositif est cumulable avec celui de la cessation anticipée d'activité à condition que le cumul de non activité n'excède pas une durée totale maximale de 24 mois.

L'accès à ce dispositif prend fin le 31 décembre 2013.