Accord de branche assainissement et maintenance industrielle du 12 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

La Fédération nationale des syndicats de l’assainissement et de la maintenance industrielle (FNSA) a conclu, le 12 décembre 2011, avec les fédérations syndicales de salariés CFTC, CGT, CGT-FO, un accord de branche triennale relatif à la prévention de la pénibilité.

Les acteurs de l’assainissement et de la maintenance industrielle « conscients de la nécessaire prise en compte des questions de santé de leurs salariés », s’engagent à travers cet accord à mettre en œuvre « une politique active de prévention de la pénibilité au niveau de la branche afin de la réduire là où elle existe ». cette démarche est rendue d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit dans « un contexte d’allongement de la vie professionnelle ».

Cet accord a été élaboré « à partir de l’expertise et des retours d’expérience des professionnels du secteur ». Les parties signataires indiquent qu’il pourra « s’enrichir chaque année suite aux constats opérés dans la branche ».      

 Synthèse

 

Seuils de préférence et aide au diagnostic

Contraintes physiques marquées

 

 
Facteurs de pénibilité
 
Définition
 
Valeur de préférence
 
Manutentions manuelles
de charges
« On entend par manutention manuelle,
toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le
levage, la pose, la poussée, la traction,
le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
(art. R. 4541-2 du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent que lorsque le recours à la manutention
manuelle est inévitable
et que les aides mécaniques prévues
au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent être mises en œuvre :
– un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des
charges supérieures à 50 kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail,
sans que ces charges puissent être supérieures aux valeurs réglementaires;
– les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures
à 40 kg, brouette comprise.
La durée d’exposition doit être supérieure à 20 heures par semaine.
 
Postures pénibles définies comme position forcée des articulations
Les postures pénibles définies comme position forcée des articulations
sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations (ex. : le bras au-dessus
de la ligne des épaules
est une posture extrême pour l’épaule). Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodes génère des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien prolongée d’une posture accroupie ou le dos penché en avant…) et globales (station statique prolongée).
Les contraintes posturales lourdes se répartissent en trois grandes familles :
– les situations fatigantes, qui regroupent, pour plus de 20 heures par semaine, la station debout prolongée, les piétinements ainsi que les gestes répétitifs à cadence élevée;
– les postures pénibles : rester à genoux, les bras en l’air, accroupi ou en torsion plus de 2 heures par semaine pour chaque contrainte posturale ;
– les contraintes cervicales : maintenir une position fixe de la tête et du cou plus de 20 heures par
semaine.
 
Vibrations mécaniques
« Au sens du présent titre, on entend par :
1. Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise
aux mains et aux bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.
2. Vibration transmise à l’ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à
l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes
de la colonne vertébrale. »
(art. R.4441-1 du code du travail).
Les paramètres physiques caractérisant l’exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d’exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de 8 heures.
(art. R. 4441-2 du code du travail).
« L’exposition journalière d’un travailleur aux vibrations mécaniques,
rapportée à une période de référence de 8 heures, ne peut dépasser les valeurs limites d’exposition
suivantes :
– 5 m/s2 (mètres par seconde au carré) pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et 10 heures/semaine;
– 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps et 2 heures/semaine. » (art. R. 4443-1 du code du travail).

 

Environnement physique agressif
 
Facteurs de pénibilité
 
Définition
 
Valeur de préférence
 
Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
« Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1. Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses
tels que définis à l’article
R. 4411-6 du code du travail.
2. Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physicochimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris
tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur
limite d’exposition professionnelle.
» (art. R. 4412-3 du code du travail).
« On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène,
mutagène ou toxique pour
la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute
préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. » (art. R.4412-60 du code du travail).
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1. Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris
la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination
et le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits.
 
2. Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit,
utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché.
» (art. R. 4412-2 du code du travail).
Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ont été définies pour une centaine d’agents chimiques dangereux par le ministère chargé du travail. Les VLEP fixées sont contraignantes ou indicatives, elles concernent des expositions prolongées
(VLEP [8 heures]) ou de brève durée (VLCT [15 minutes]). Ces niveaux
de concentration peuvent être dépassés dans l’atmosphère si tant
est que des moyens de prévention aient été mis en œuvre et adaptés à
l’agent chimique dangereux. L’évaluation
de la pénibilité tient compte des mesures de prévention : dans ce cas,
la concentration qui nous intéresse est celle que respirent réellement nos
salariés.
 
En raison de leurs effets néfastes à long terme, les CMR (agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’article R.4412- 60 du code du travail) sont des agents chimiques dangereux particulièrement préoccupants.
 
Activités exercées en milieu hyperbare
Dans l’exercice des activités suivantes
réalisées avec ou sans
immersion :
1. Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à
certification et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 4461-48 du code du travail, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque,
comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes.
 
2. Interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés au 1, notamment dans le cadre d’activités physiques ou
sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité,
de secours et de défense.» (art. R. 4461-1 du code du travail).
« La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la
durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale. »
(art. R. 4461-2 du code du travail).
Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hPa dans l’exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion.

 

Rythmes de travail
 
Facteurs de pénibilité
 
Définition
 
Valeur de préférence
 
Températures extrêmes
Il s’agit des températures extrêmes (chaleur et froid) qui se rencontrent dans les procédés et environnements de travail. Dans les hauts-fourneaux, etc., la principale source de chaleur est la matière en fusion.
Pour les travaux qui se déroulent à l’extérieur, les températures ambiantes dépendent directement
du climat (chaleur, froid…).
Travail au froid : − 15 °C.
Travail au chaud : 38 °C.
Durée d’exposition : 50 % de leur temps de travail.
 
Bruit
« Pour l’application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1. Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C.
2. Le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de 8 heures.
3. Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de 5 journées de travail de 8 heures. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.» (art. R. 4431-1 du code du travail).
Pour limiter le risque de pertes auditives, la législation prévoit d’engager des actions dès que les travailleurs sont
soumis à une exposition quotidienne de plus de 80 dB(A) sur 8 heures.
Ces actions obligatoires deviennent plus sévères si les niveaux dépassent
85 dB(A), avec l’obligation de mettre en place un plan de réduction du bruit, le port obligatoire de protecteurs, la surveillance
médicale de l’audition, etc.
Pour tenir compte des émissions sonores ponctuelles mais intensives (pression acoustique de crête), des actions doivent également être engagées à partir de 135 dB(C) et deviennent
plus sévères à partir de 137 dB(C) (art. R. 4431-2 du code du travail).
En tout état de cause, les seuils retenus, en tenant compte des ports de protection auditive collective et individuelle
sont :
– exposition quotidienne
(8 heures) : 85 dB(A) ;
– valeur limite de crête : 137 dB (C).
 
Travail de nuit
« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » (art. L. 3122-29
du code du travail).
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1. Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période défi nie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30.
2. Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de
ces mêmes articles. » (art. L. 3122-31 du code du travail).
Les valeurs de référence sont les suivantes :
– fréquence : supérieure à 38 nuits par an ;
– durée : supérieure à 15 ans d’exposition.
 
Travail en équipes
 
successives alternantes
La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé
plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel
des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain
rythme, y compris rotatif,
de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la
nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une
période donnée de jours ou de semaines ». Le travail posté fait partie des organisations temporelles
atypiques et inclut souvent un poste en horaire de nuit.
Fréquence : 3 × 8.
Rythme : permanent.
Durée : supérieure à 20 ans d’exposition.
 
Travail répétitif
« Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même
geste, à une cadence contrainte, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce
ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini » (art. D. 4121-5 du code du travail).
Une répétitivité gestuelle importante se caractérise par : un temps de cycle inférieur à 30 s ou l’exercice d’une activité
répétitive pendant 50 % du temps de travail.
Durée d’exposition : supérieure à 20 heures par semaine.

 

Synthèse des thèmes, objectifs et indicateurs de suivi 

 
Réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité
 
Action
 
Objectif
 
Indicateur de suivi
 
Connaissance et suivi des facteurs risques
Améliorer la connaissance sur les expositions professionnelles, leur répartition par métier et leur évolution.
Elaboration d’une matrice emploi/exposition à communiquer à l’ensemble
des adhérents.
Nombre de communications et de
demandes de l’outil de connaissance des risques.
Nombre de communications sur le
rappel des obligations légales.
Répartition des entreprises destinataires par taille d’effectifs.
 
Traçabilité des risques
Créer les conditions de suivi du parcours
professionnel des salariés et de leur exposition aux risques (ex. : fiche
individuelle de suivi).
Nombre de communications et
de demandes du modèle de fiche individuelle de suivi.
Répartition des entreprises destinataires par taille d’effectifs.

 

 
Développement des compétences, des qualifications et accès à la formation
 
Action
 
Objectif
 
Indicateur de suivi
 
Risques professionnels et formation
Identifier et classer les formations prévention
et sécurité déjà réalisées dans la branche. En proposer de nouvelles.
Elaboration d’un catalogue sur l’offre de formation à communiquer à l’ensemble
des adhérents.
Nombre de communications du
catalogue sur l’offre de formation « prévention et sécurité ».
Répartition des entreprises destinataires par taille d’effectifs.

 

 
Maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de pénibilité
 
Action
 
Objectif
 
Indicateur de suivi
 
Parcours professionnels
Favoriser les parcours professionnels afin d’éviter que des salariés soient
exposés en continu à des facteurs de risques.
Elaboration d’un kit à communiquer à l’ensemble des adhérents.
Nombre de communications du
kit et répartition des entreprises destinataires par taille d’effectifs.
Nombre de parcours professionnels
structurés et répartition par CSP, âge et sexe.

 

Les parties signataires conviennent de se réunir une foi par an afin de faire un point sur l’application de l’accord et son impact dans les entreprises.