Accord DBS du 17 novembre 2017 relatif au télétravail

Organisation du travail
Qualité de vie au travail

- Auteur(e) : khalida BENZIDOUN

Le 17 novembre 2017, la société DBS dont les activités principales sont l’architecture et l’ingénierie technique, et l’organisation syndicale CFDT, ont conclu un accord d’entreprise relatif au télétravail.

 

Cet accord présente une nouveauté indéniable dans la mesure où son préambule vise expressément l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, laquelle prévoit un régime juridique du télétravail[1]

 

Cet accord encadre le télétravail qui est présenté comme un outil, « associant, souplesse et réactivité » qui sont des éléments nécessaires pour la performance de l’entreprise.

 

Le télétravail est également présenté comme une opportunité pour le salarié, puisqu’il fournit « la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et familiale ou de limiter leur temps de trajet ».

Qu’il concerne à la fois le domicile du salarié ou les espaces de co-working, la définition du télétravail est celle prévue par l’article L.1222-9 du code du travail, tel que modifié par l’ordonnance susvisée : « (…) le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

 

Multidirectionnelles, les dispositions de cet accord visent :

  • Les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail,
  • Le respect du principe d’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés sédentaires
  • Les garanties essentielles en matière d’hygiène, se santé et de sécurité au travail.

 

Vous trouverez ci-après une étude relative à cet accord ainsi que le texte dans son intégralité

 



 

 

[1] Cet accord vise également l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, par l’article L. 1222-9 du Code du Travail, par l’accord du 6 juillet 2015 relatif au télétravail dans la branche professionnelle de la Vente à Distance