Accord collectif portant sur la pénibilité et le stress au travail dans les industries pétrolières du 19 septembre 2011.

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Les représentants de l'Union Française des Industries Pétrolières ont conclu, le 19 septembre 2011, avec plusieurs organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT), un accord de branche sur la pénibilité et le stress au travail. 

Les parties signataires de cet accord visent à travers "une démarche dynamique et continue" de prévention à "préserver l'intégrité physique et psychique des salariés, en ayant pour objectif d'éliminer les situations de pénibilité et de stress au travail". 

Dans cet accord, la pénibilité est définie comme "la conséquence, immédiate ou différée, des sollicitations qui s'exercent physiquement et physiologiquement sur le salarié au cours de son parcours professionnel, du fait de la pratique de certaines activités, lesquelles peuvent alors être qualifiées de pénibles". 

Quant au stress au travail, il est identifié comme "la conséquence, immédiate ou différée, des sollicitations psychiques qui s'exercent sur le salarié au cours de son parcours professionnel, du fait de la pratique de certaines activités, lesquelles peuvent être qualifiées de stressantes".

Pour autant, l'accord stipule que "la pénibilité d'une tâche ou le stress lié à une tâche sont des données évolutives et non figées dans le temps". Il en est ainsi, à titre d'exemple, des progrès technologiques qui peuvent permettre d'alléger ou de supprimer la pénibilité et le stress au travail; mais, ils peuvent aussi amplifier la pénibilité ou le stress au travail.  Par conséquent, lesdites données " ne peuvent pas être définies une fois pour toutes".

En revanche, l'accord énumère une série non exhaustive de facteurs et causes susceptibles d'altérer la santé des salariés et auxquels les acteurs de l'entreprise se référeront pour mieux identifier, évaluer et prévenir la pénibilité (contraintes physiques marquées, environnement physique agressif, certains rythmes de travail ...) et le stress au travail (nature de la tâche, organisation du travail, relations de travail, environnement socio-économique de l'entreprise ...). 

 

Mesures de prévention de la pénibilité et du stress lié au travail 

La prévention de la pénibilité et du stress au travail implique, selon les parties signataires, la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés : employeur, médecins du travail et personnel des services de santé au travail, CHSCT, délégués du personnel et autres instances représentatives du personnel, intervenants en prévention des risques professionnels.

Différentes démarches de prévention sont prévues selon qu'il s'agit de la pénibilité ou du stress au travail (identification des facteurs, évaluation des conséquences, définition des actions ...). 

Une attention particulière est, toutefois, portée par les parties signataires à l'organisation du travail qui joue "un rôle essentiel", selon eux, dans la prévention de la pénibilité et du stress au travail. C'est pourquoi, les employeurs concernés par l'accord de branche sont invités à mettre en œuvre un certain nombre de dispositions, notamment : 

- la charge de travail doit être compatible avec l'horaire du poste de travail; 

- l'appréciation de la contribution du salarié ou la détermination de l'évolution de sa carrière doivent se faire en dehors de toute considération liée au "présentéisme", c'est-à-dire le temps de présence au poste de travail se situant au-delà de celui requis par la charge de travail; 

- la durée quotidienne maximale effective du travail est fixée à 10 heures pour tous les salariés.

 

Mesures de compensation des effets de la pénibilité et du stress au travail

Les parties signataires sont d'avis que pour certaines activités pénibles et/ou stressantes et pour certains salariés notamment les salariés âgés qui subissent les conséquences du vieillissement, les mesures de prévention ne sont pas suffisantes. L'accord de branche invite, par conséquent, les employeurs concernés à agir, en plus, sur le terrain de la compensation.

Dans cette optique, plusieurs mesures sont envisageables : aménagement du poste de travail et des horaires de travail, réorientation du salarié vers des travaux ou postes de travail exigeants des sollicitations moindres sur le plan physique et/ou sur le plan mental, affectation du salarié à des missions de tutorat.

C'est à l'occasion de l'entretien professionnel qui suit le 45ème anniversaire du salarié, puis des entretiens professionnels de deuxième partie de carrière, que l'employeur examine, sur la demande du salarié, un éventuel aménagement de ses conditions d'emploi du fait des activités pénibles et/ou stressantes que le salarié doit, le cas échéant, assurer.

Par ailleurs, un dispositif compensant la pénibilité du travail posté est prévu. Ainsi, tout travailleur posté, c'est-à-dire "tout salarié travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l'établissement" (voir convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985), peut bénéficier à sa demande d'une cessation anticipée d'activité professionnelle en fonction du temps passé en service posté dans l'entreprise. 

 

Concrètement, plusieurs situations sont prévues :

- Pour les salariés employés sous le régime posté 3 x 8 en continu, le nombre de mois d'anticipation acquis par rapport à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein est de 1,25 mois par année de service posté.

- Pour les salariés employés sous le régime posté 3 x 8 en continu et justifiant d'une durée de service au moins égale à 30 ans révolus et inférieure à 36 ans sous ce même régime posté, le nombre de mois d'anticipation acquis par rapport à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein est porté à 1,75 mois par année de service posté supplémentaire effectuée au-delà de la 30ème

- Pour les salariés employés sous les régimes postés 3 x 8 en discontinu ou 2 x 8 en continu, le nombre de mois d'anticipation acquis par rapport à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein est de 0,8 mois par année de service posté

- Pour les salariés employés sous le régime posté 2 x 8 en discontinu, le nombre de mois d'anticipation acquis par rapport à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein est d'un tiers de mois par année de service posté.

- Pour les salariés accomplissant durant leur carrière dans l'entreprise des périodes de travail posté selon deux ou plus de ces différents régimes, les droits acquis pendant ces différentes périodes de travail posté peuvent se cumuler.

La durée minimale de cessation anticipée d'activité est fixée à 10 mois, ce qui correspond à une période d'acquisition de : 

  • 8 ans pour les salariés postés 3 x 8 en continu; 
  • 12 ans et 6 mois pour les salariés postés 3 x 8 en discontinu et 2 x 8 en continu;
  • 30 ans pour les salariés postés 2 x 8 en discontinu.                 

 

La période d'acquisition de mois d'anticipation est plafonnée à 36 années de carrière postée, ce qui correspond à une durée d'anticipation de : 

  • 4 ans pour les salariés postés 3 x 8 en continu; 
  • 2 ans et 4, 8 mois pour les salariés postés 3 x 8 en discontinu et 2 x 8 en continu;
  • 12 mois pour les salariés postés 2 x 8 en discontinu.      

L'accord stipule enfin que les droits à cessation anticipée d'activité acquis peuvent être exercés par un salarié qui n'est plus en régime de travail posté, sous la condition expresse que lesdits droits aient été acquis durant sa carrière passées dans l'entreprise où il demande à les exercer. 

Il appartient aux entreprises concernées par l'accord de branche de définir les modalités d'application de ces différents dispositifs.