Accord APLD dans la branche des commerces de gros

Emploi

- Auteur(e) : Aurore KAWECKI

L'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (ou APLD) est un dispositif créé par la seconde loi d'urgence contre le Covid-19 du 17 juin 2020, en raison du ralentissement de l’activité socio-économique en France. Le 8 janvier 2021, un accord APLD a été conclu entre la Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI) et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO, car la crise sanitaire a particulièrement touché la branche des commerces de gros. L’accord a été étendu par un arrêté du 22 février 2021, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises qui sont confrontés à une réduction d’activité durable.

 

  • Recours à l’APLD

En l’absence d’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, l’accord collectif de branche étendu permet le recours à l’APLD, par la voie d’un document élaboré par l’employeur.

 

  • Salariés et activités concernés

Tous les salariés de la branche quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou de leur fonction, y compris les salariés soumis à des conventions annuelles de forfait en jours. Le document unilatéral élaboré par l'employeur définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité partielle.

 

  • Entreprises concernées

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui entrent dans le champ d'application de :

  • La convention collective nationale du négoce de tissus (IDCC 1761)
  • La convention collective du négoce de confiserie (IDCC 01624)
  • La convention collective du négoce de fournitures dentaires (IDCC 0635)

 

Sont exclues les entreprises des secteurs :

  • Du commerce de gros de matériel électrique et électronique
  • Du commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation (sauf commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres)
  • Du commerce de produits et services par automates sur des lieux privés ou ouverts au public
  • Période d’application du dispositif :

L’APLD est mis en œuvre dans la branche à compter du premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal Officiel.

 

 

Contenu

 

 

La réduction de l’horaire de travail

 

Principe : La réduction maximale ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

 

Exception : la limite peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative sans excéder 50 % de la durée légale du travail, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise (précisée dans l’accord collectif ou le document unilatéral paris par l’employeur).

 

  • Information

Le CSE et les salariés concernés devront être informés des modalités de réduction de l’horaire de travail, un bilan sur ces mesures sera réalisé tous les 6mois.

 

  • Mise en œuvre
  1. Cette réduction doit être mise en œuvre au travers d’une équité de rotation qui sera examinée lors des réunions du CSE de l’entreprise.
  2. Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité égale à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité des congés payés dans la limite de 4,5 Smic.

 

 

Maintenir et développer les compétences des salariés

 

 

La formation professionnelle doit répondre à un double objectif :

 

  1. Se former aux métiers de demain.

 

  1. S’assurer de la capacité des salariés de répondre aux problématiques actuelles en matière d’emploi et leur donnant la faculté de répondre à des besoins immédiats.

 

 

A ce titre, plusieurs engagements ont été pris en la matière :

 

  • Les périodes chômées au titre de l’activité réduite doivent être mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés.

 

  • Les entreprises s’engagent à étudier les demandes d’entretien et de formation de la part des salariés.

 

  • Une demande à l’Etat est formulée afin de mobiliser les ressources disponibles de l’opérateur de compétences (AKTO) et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE-formation pris en charge à 100 % par l’Opco, FSE, etc.) pour en financer les coûts.

 

 

 

Recourir au prêt de main-d’œuvre pour limiter l’activité partielle

 

 

Les entreprises s’engagent à examiner chaque situation permettant le recours au prêt de main-d’œuvre dans chaque service, établissement et société du groupe auquel elles appartiennent.

 

A l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un travail équivalent dans l’entreprise prêteuse sans impact sur sa carrière ou sur sa rémunération.

 

  • Accord du salarié : le recours au prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un accord explicite du salarié inscrit dans un avenant au contrat de travail.  

 

  • Refus du salarié : le salarié ne pourra pas être sanctionné s’il refuse le recours au prêt de main d’œuvre. A ce titre, il ne pourra pas faire l’objet d’un licenciement, ni de mesures discriminatoire.

 

 

 

Encadrement de la rémunération des dirigeants

 

 

Les éléments de rémunération des dirigeants salariés et actionnaires doivent être encadrés proportionnellement aux efforts consentis par les salariés pendant la période d’application du dispositif dans un souci de solidarité.

 

 

Absence de licenciement, de recours à la sous-traitance ou à l’intérim durant l’application de l’APLD

 

 

 

à Licenciement

 

Principe : L’entreprise ou l’établissement s’engage à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique pendant la durée d’application de l’APLD.

 

Exception : cet engagement prend fin si le chiffre d’affaires de l’entreprise ou de l’établissement diminue de plus de 50 % sur une période de 6 mois par rapport au même mois de l’exercice 2018-2019.

 

 

à Sous-traitance

 

Principe : L’employeur s’engage à ne pas recourir à la sous-traitance ou à l’intérim pendant la période d’activité partielle pour les emplois concernés par l’APLD.

 

Exception : Pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle, l’engagement ne s’applique pas.