Accidents du travail : Le calcul des droits à congé payé n’est plus limité à la première année de l’arrêt de travail

Emploi

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Par un arrêt rendu le 13 septembre 2023, la Cour de Cassation se prononce sur l’équivalence des droits à congé payé entre un salarié en arrêt de travail et un salarié au travail. En jugeant ainsi, la Cour met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.  

Suivant l’article L3141-5 du Code du travail : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ».

En l’espèce, un salarié embauché en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail. Il est placé ainsi en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi les juges prud’homaux de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, notamment le rappel d'indemnité de congés payés.

La Cour d’appel de Paris fait partiellement droit à sa demande. En fait, elle limite à une certaine somme le rappel d'indemnité de congés payés, correspondant seulement à la période débutant à la date de l’arrêt de travail du salarié et expirant un an après.

Le salarié se pourvoit ainsi en cassation. Il soutient que les salariés absents du travail en vertu d'un congé maladie au cours de la période de référence sont assimilés à ceux ayant effectivement travaillé au cours de cette période, conformément à une « interprétation de l’article 3141-5 du code du travail à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Il fait valoir, subsidiairement, que lorsque cette interprétation n’est pas possible, « la juridiction nationale doit laisser la réglementation nationale inappliquée ».

La Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en retenant le second moyen du salarié. Elle rappelle tout d’abord la disposition de L.3141-5 al. 5 du Code du travail. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui n’établit aucune distinction entre les travailleurs absents du travail en vertu d'un congé de maladie, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période, pour le droit au congé payé annuel. Or, le droit interne, limitant le bénéfice des congés payés à une durée ininterrompue d’un an, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne. Pour la Cour,  « il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail […] ».  L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.