L’existence d’une situation de violence morale entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle

Qualité de vie au travail

- Auteur(e) : Altina POTOKU

Dans cet arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation traite la question de savoir si l’existence d’un différend entre les parties, ou d’un contexte conflictuel au moment de la conclusion de la convention de rupture, n’affecte pas, par elle-même, la validité de cette convention.

En l’espèce, une salariée embauchée en qualité de chargée de recrutement, a conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, car cette dernière retient avoir été victime de harcèlement moral au moment de la signature de la convention de la rupture conventionnelle. 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la rupture conventionnelle, en affirmant que “ le harcèlement moral concomitant à l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle n'en affecte la validité qu'en cas de vice du consentement. Si, à la date de signature de la convention de rupture, la salariée se trouve dans une situation de violence morale en raison du harcèlement dont elle était victime, et des troubles psychologiques qui en ont résulté, le vice du consentement est caractérisé, et la convention de rupture doit être annulée.” 

L’employeur contestant la décision de la cour d’appel, se pourvoit en cassation. Ce dernier reproche à la cour d’appel de ne pas avoir démontré en quoi les agissements de harcèlement moral se trouvent à l’origine de l’altération de la liberté de consentement, de la salariée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur. Les Hauts magistrats affirment le raisonnement et l’appréciation des juges de fond, en retenant que “ la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés”.  Ainsi, selon les juges de cassation, la cour d’appel a convenablement déduit que la convention de rupture était nulle. 

 

Cass. soc., 1er mars 2023, n°pourvoi 21-21.345