Le nombre des salariés concernés par la violation d’un accord collectif est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat

Syndicats

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation revient sur les conditions de recevabilité de l’action en justice introduite par un syndicat en cas de violation des dispositions d’un accord collectif. Pour la Haute juridiction, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation est sans incidence sur le droit d'agir du syndicat. 

Pour rappel :

Selon l’Article L2132-3 du Code du travail : «Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

En l’espèce, un accord a été signé le 23 juillet 2010 entre la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et le syndicat CGT, d’une part, et la société ERDF d’autre part, relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise.   

La Fédération et le syndicat CGT saisissent les premiers juges aux fins d’obtention des dommages et intérêts, en invoquant que le projet de réorganisation de l’entreprise violait les dispositions de l’accord collectif en cause et portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Pour les débouter de leur demande, les premiers juges retiennent que les organisations syndicales « tentent de démontrer la méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués ».

La Cour de cassation censure l’arrêt des premiers juges. Tout en rappellant l’article L2132-3 du Code du travail, elle juge que l’action des syndicats est recevable du seul fait que celle-ci repose sur l'inexécution de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif. Cette inexécution «cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession».

Cass., Soc., 15 février 2023, No 21-22.030