La Cour de cassation réaffirme le devoir de loyauté lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Ali-Mehdi OUCHERIF

Dans la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022, n°21-11.420 :

 

En l’espèce, plusieurs sociétés constituées en UES ont saisi la Direccte (aujourd’hui Dreets) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux sans que des négociations n’aient lieu au préalable de manière loyale et sérieuse dans ce cadre.
L’administration du travail a, suite à cette demande, provisoirement rejeté par une décision celle-ci au motif qu'elle n'était pas compétente en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables.

Les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision de l’administration du travail et la répartition judiciaire du personnel et des sièges entre les collèges ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à la Direccte de procéder à cette répartition.

 

La Cour de cassation énonce donc, pour trancher le litige, que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

 

Or, pour juger les négociations déloyales, la Cour s'est fondée sur plusieurs éléments :

 

- Les éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral, malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières.

- Des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant veille de la dernière réunion de négociation.
- La question de la répartition du personnel n’a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant.

- La direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.

 

Cette décision s’inscrit dans le mouvement général d’obligation de loyauté dans le cadre du processus électoral et de la négociation collective imposé par l’article L. 1222-1 du code du travail. La Cour de cassation avait déjà pu affirmer cette position par le passé en matière de loyauté lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral ou la mise en place d'établissement distinct. Cette décision suit donc une lignée jurisprudentielle déjà établie.