Inaptitude et possibilités de reclassement : l’avis préalable du CSE doit être recueilli

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Même en cas d’impossibilité de proposer des postes de reclassement en l’absence de mobilité géographique du salarié, un employeur demeure tenu de consulter le comité économique et social sur les possibilités d’un tel reclassement. C’est ainsi qu’a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 05 mars 2025.

Pour rappel :

Selon l’article L1226-10 du Code du travail : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.  […] ».

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de conducteur routier a été victime d’un accident de travail. Déclaré inapte par le médecin du travail six ans après son accident, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, peu de temps après. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, estimant que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il invoque, notamment, l’absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement par son employeur.

Cependant, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande. Pour les juges d'appel, « l'absence de proposition de reclassement compatible avec l'absence de mobilité géographique du salarié dispensait l'employeur de procéder à une consultation des délégués du personnel ».

Or, la Cour de cassation ne s’aligne pas à cette position. Tout d’abord, la Haute juridiction, rappelle les dispositions de l’article L1226-10 du Code du travail qui exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement. En constatant ensuite que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, elle conclut sur l’irrégularité du licenciement.

Cass. soc. Pourvoi n° 23-13.802