Élections professionnelles : le salarié qui se porte candidat à plusieurs reprises n'abuse pas de son droit

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de Cassation clarifie le caractère frauduleux d’une candidature aux élections professionnelles. Elle juge ainsi que la présentation d’un salarié aux élections professionnelles à plusieurs reprises pour obtenir le statut de salarié protégé ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

En l’espèce, un syndicat a transmis, par lettre du 25 février 2021, à l’employeur sa liste de candidats au bureau du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Un salarié qui y figure comme secrétaire se porte candidat hors liste syndicale aux élections des représentants du personnel du CHSCT par lettre du 1er mars 2021.

La société saisit les premiers juges qui font droit à sa demande d’annulation de la désignation du salarié au poste de secrétaire du CHSCT et de sa candidature hors liste syndicale et condamnent le salarié à verser de dommages-intérêts pour candidatures frauduleuses. Ils retiennent en effet que le salarié abuse de son droit «par la multiplication des tentatives frauduleuses de bénéficier du statut de salarié protégé», en entretenant «un contentieux stérile obligeant son employeur à la plus grande vigilance et à l'engagement de procédures judiciaires».

La Cour de Cassation censure l’arrêt des premiers juges. Tout d’abord, elle rappelle que « l'exercice d'un droit peut dégénérer en un abus qui suppose la démonstration d'une faute» et que « la fraude affectant la candidature à une élection professionnelle justifie l'annulation de celle-ci lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par le seul désir de l'un d'eux de bénéficier de la protection accordée par la loi aux candidats et aux élus». Or, la Cour juge que le comportement du salarié en question qui consiste à se présenter à plusieurs reprises à des élections professionnelles ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle faute.

Cass. Soc., 7 décembre 2022, n° 21-60.176.