Accident du travail : la responsabilité pénale n’est pas engagée en cas de manquement à une formation générale à la santé-sécurité

Qualité de vie au travail
Conditions du travail

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt du 21 juin 2022, la Cour de cassation se penche sur l’engagement de la responsabilité pénale en cas d’accident du travail.

En l’espèce, une société et son mécanicien de bord ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel suite à une plainte déposée par un salarié victime d'un accident du travail à bord d'un navire de pêche.

Les premières juges ont condamné la société pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Ils ont aussi retenu leur condamnation pour emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

La société s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, tel que régi par l’article 222-20 du Code pénal, le délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, n’est pas constitué qu’en présence d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Elle évoque ensuite que, selon les articles L.4141-1 et L.4141-2 du Code du travail, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, ainsi qu’une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique.

Or, selon la Cour, le défaut de formation visé en l’espèce (à savoir une formation à la réalisation d’une manœuvre dangereuse de virage de chalut à bord) ne porte pas sur une obligation particulière de prudence ou de sécurité. En effet, la Cour juge que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne définissent que des obligations générales de prudence et de sécurité et non des obligations particulières.

Cela étant, le manquement à l’obligation d’organiser une formation générale à la santé-sécurité au travail n’est pas suffisant pour caractériser le délit de blessures involontaires.

Cass. crim., 21 juin 2022, n°21-85.691