La rupture conventionnelle collective est prévue par l’article L.1237-19 du code du travail en vertu duquel « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité[1] ».
La société TELEPERFORMANCE a eu recours à cette nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L’accord collectif instituant un tel mode de rupture du contrat de travail a fait l’objet d’un contentieux administratif pour lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise vient de rendre son jugement :
Les Faits :
La société anonyme TELEPERFORMANCE, spécialisée dans la gestion « multicanal » de l’expérience client externalisée a ouvert des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant rupture conventionnelle collective le 10 janvier 2018.
Le 2 mai 2018, cet accord a été conclu avec trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT/F3C, la CFE-CGC et la CFTC/CSFV.
Le 3 mai 2018, cet accord est transmis à la DIRECCTE Ile de France pour contrôle.
Le 18 mai 2018, la DIRECCTE valide cet accord.
La procédure :
Le syndicat Fédération Sud PTT et le CHSCT du site d’Asnières-sur-Seine de la société TELEPERFORMANCE introduisent une action près le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il prononce la nullité de la validation de l’accord.
Ils invoquent à l’appui de leur requête :
- Le non-respect du délai prévu par la loi pour informer la DIRECCTE de l’ouverture de négociation portant sur un projet de rupture conventionnelle collective
- L’irrégularité de la procédure d’information du CHSCT
- Le recours à une rupture conventionnelle collective alors qu’il faut négocier un PSE.
La solution :
La requête des deux demandeurs est rejetée et la validité de l’accord maintenue
La motivation :
- Le non-respect du délai d’information de la DIRECCTE quant à l’ouverture des négociations portant rupture conventionnelle collective n’est pas prescrit à peine de nullité
- Le contrôle de la DIRECCTE porte notamment sur la régularité de la procédure d’information du Comité d’entreprise. En revanche, il ne porte pas sur la régularité de la procédure afférente à l’information du CHSCT
- Le contrôle de la DIRECCTE ne peut porter sur le choix de l’entreprise de recourir à une rupture conventionnelle collective ou un PSE. En effet, le contrôle opéré par l’administration doit porter sur le fait que les départs négociés dans le cadre de l’accord afférent à la rupture conventionnelle collective soient exclusifs de tout motif économique, et que les dispositions impératives du code du travail soient respectées.
Vous trouverez ci-après le jugement du Tribunal de Cergy-Pontoise dans son intégralité.
[1] Pour Carine CHEVRIER, « la RCC obéit à un double objectif : favoriser la gestion prévisionnelle de l’emploi et d’adaptation des compétences aux évolutions de l’entreprise, dans un cadre de restructuration « à froid » d’une part ; aboutir à un cadre négocié permettant de garantir la sécurisation des parcours individuels d’autre part ». SSL n°1800, 29 janvier 2018, p.3.