Le 29 janvier 2019, le gouvernement a adopté un décret n° 2019-39 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l’effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise.
Ce décret est pris en application de l’article 76 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
En effet, cet article vise à « Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées ». L'Entreprise adaptée est en France une entreprise à part entière dont la spécificité est d'employer au moins 80 % de travailleurs handicapés.
Cet article précise le régime juridique des entreprises adaptées et la possibilité pour un travailleur en situation de handicap : (…).
En effet il dispose que :
« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés.
Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés (…) qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. (…)
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises. (…)
Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »
Ainsi, ce texte précise les conditions de la mise à disposition par les entreprises adaptées de salariés handicapés auprès d’autres employeurs. Il prévoit que les entreprises adaptées qui proposent aux entreprises utilisatrices une prestation d’appui individualisée en vue de faciliter l’embauche au terme de la période de mise à disposition.
1/ La participation financière de l’Etat à cette mise à disposition :
Cette prestation bénéficiera d’une compensation financière par l’Etat. En effet selon ce décret, «le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l’entreprise adaptée au titre de l’accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.(...) «L’embauche d’un travailleur handicapé par l’entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d’un autre employeur, ouvre droit à une aide financière ».
2/ Le régime juridique du contrat de mise à disposition :
Le décret du 29 janvier 2019 modifie l’article D.5213-83 du code du travail.
Désormais celui-ci dispose que « Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
Ils sont transmis pour information à l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice ».
De plus, le décret modifie l’article D. 5213-81 du code du travail qui dispose désormais que «l’entreprise adaptée peut réaliser auprès de l’entreprise utilisatrice une prestation d’appui individualisée qui consiste notamment à l’accompagnement de l’intégration de travailleurs handicapés, à l’adaptation de l’environnement de travail. Cette prestation est facturée par l’entreprise adaptée à l’entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition ».
En outre, il précise le contenu de la convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise adaptée et l’entreprise utilisatrice.
En effet, cette convention doit contenir notamment :
- L’identité et la qualification du salarié concerné;
- La durée, l’horaire et le lieu de la mise à disposition;
- Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l’environnement de travail;
- Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise adaptée prêteuse.
3/ L'avenant au contrat de travail:
Le texte précise également les mentions obligatoires de l’avenant au contrat de travail conclu entre le salarié mis à disposition et l’entreprise adaptée. Il s’agit des éléments suivants :
- Le travail confié au sein de l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail;
- Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due
- Les conditions d’une offre d’embauche au sein de l’entreprise utilisatrice.
Vous trouverez ci-après le décret du 29 janvier 2019 dans son intégralité.