Jurisprudence : légalité de dispositions statutaires permettant une mise à la retraite d'office alors même que le salarié concerné ne justifie pas d'une retraite à taux plein.

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- Auteur(e) : Tiphaine Garat

 

 

La Cour de Cassation du 23 janvier 2007 (pourvoi n°05-41608) vient de rejeter le recours d’un employé de la SNCF qui se plaignait d’avoir été mis à la retraite d’office sur la base du statut particulier applicable à la SNCF car ces dispositions statutaires sont contraire aux dispositions de l’article L 122-14-13 du code du travail. Il voulait bénéficier d’une retraite à taux plein et reprochait donc aux dispositions du statut de la SNCF d’être contraire à l’article L 122-14-13.

 

La Cour de Cassation rejette la demande en retenant que l’article L 122-14-13 n’était pas applicable au salarié de la SNCF. Cette solution est fortement contestable du fait de l’existence d’une directive européenne qui instaure un principe de non-discrimination en fonction de l’âge et d’une jurisprudence qui considère que « Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être considéré comme un principe général du droit communautaire. Dès lors qu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application de ce dernier, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec un tel principe. Dans ces conditions, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant en cause le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit communautaire et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale » (CJCE, 22 NOV. 2005, AFF.C-144/04, MANGOLD).

 

La Cour de Cassation aurait donc du relever d’office cette incompatibilité ou au moins poser une question préjudicielle.