L’interruption de la période d’essai intervenue après son expiration, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,indépendamment du fait que l’employeur a pris le soin d’en exposer les motifs dans la lettre de rupture. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2024.
Pour rappel : Selon l’article L1231-1 du Code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ». |
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de directeur commercial, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois. N’ayant jamais fait l’objet d’un renouvèlement, cette période d’essai avait été rompue à l’initiative de l’employeur alors qu’elle était déjà expirée, moyennant une lettre de rupture notifiée au salarié.
Le salarié saisit les premiers juges afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur soutient que, puisque la rupture intervenue après l’échéance de la période d’essai s’analyse comme un licenciement, les motifs qu’il invoque dans la lettre de rupture pouvaient justifier ce licenciement.
La Cour d’appel ne suit pas cette argumentation. Elle considère que « la lettre de rupture présentée par l'employeur comme une rupture de la période d'essai, ne pouvait pas s'analyser en une lettre de licenciement », tout en refusant donc d'en examiner le contenu. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
Or, la Cour de Cassation s’aligne au jugement de la Cour d’appel. Elle rappelle que l’interruption de la période d’essai intervenant postérieurement à son expiration, doit être qualifie de licenciement. Pour la Haute juridiction, une lettre de rupture de la période d’essai tardive, ne peut pas se substituer en une lettre de licenciement, ce qui dispense les juges d'examiner les motifs énoncés par l'employeur dans cette même lettre.
Cass., Soc., Pourvoi n° 22-17.452