Désignation d’un DS : le syndicat peut choisir parmi les élus d’une liste concurrente

Syndicats

- Auteur(e) : Evdokia Liakopoulou

Lorsqu’un syndicat représentatif désigne un élu du comité social et économique (CSE) en tant que délégué syndical, rien n'interdit d'aller le chercher sur une liste concurrente, quel que soit l’effectif de l’entreprise. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 19 avril 2023. La Cour revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle « les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat ».

 

Pour rappel :
Selon l’article L.2143-6 du Code du travail :
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. […] 

En l’espèce, lors des élections CSE, un salarié a été élu sur la liste établie par le syndicat CFTC. Peu après les élections, ledit syndicat a désigné le salarié en qualité de délégué syndical. Après avoir démissionné de son mandat syndical, le même salarié avait été désigné délégué syndical par la CFDT.

La société saisit le tribunal judiciaire pour contester cette désignation. Celui-ci donne droit à sa demande, en retenant que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical qu'un élu titulaire dont la candidature a été présentée par son syndicat ou un candidat libre ». Le tribunal interprète ainsi le nouvel article L.2143-6 du Code du travail (ordonnance du 22 septembre 2017) à la lumière de la jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation.

Le salarié et le syndicat se pourvoient en cassation. La Cour de Cassation censure l’arrêt des premiers juges. Selon la Haute juridiction, « il y a lieu de juger désormais qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ».

Par souci de cohérence et pour tenir compte des évolutions législatives, la Cour applique ainsi la solution retenue pour les entreprises d’au moins 50 salariés[1]. Elle tient compte aussi du « rôle désormais dévolu par le législateur à la négociation collective au sein des entreprises » qui, selon elle, « suppose que la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés ne soit pas subordonnée à des conditions inappropriées ».

Cass., Soc., 19 avril 2023, Pourvoi n° 21-17.916.

 

[1] Notamment, la Cour juge que, depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, s’agissant du score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles permettant d’être désigné DS : « dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ».