Conditions de mise en oeuvre de la suppression de la contribution Delalande

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- Auteur(e) : Tiphaine Garat

L’article 50 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié supprime à compter du 1er janvier 2008 les articles L321-13 et L353-2 du code du Travail, qui définissent actuellement les cas qui obligent un employeur à verser la contribution Delalande.

 

Une circulaire Unédic du 14 février 2007 précise les conditions de mise en œuvre de cette suppression.

 

La date qui sera prise en compte pour déterminer si l’appel de la contribution Delalande doit être mis en œuvre sera celle correspond à l’effectivité de la rupture du contrat de travail et non celle de la notification de cette rupture. Toute rupture dont l’effectivité sera constatée au-delà de la date du 31 décembre 2007 n’entraînera donc pas l’appel de la contribution. Ainsi, dans le cas de rupture entraînant une période de préavis, la date à prendre en compte sera celle de la fin du préavis, même si celui-ci est suspendu par un éventuel congé, notamment congé de reclassement.

 

Exemple :

 

Un licenciement notifié le 15 décembre 2007, ouvrant un préavis de deux mois, entraînera une rupture effective du contrat de travail au 15 février 2008. L’employeur ne se verra donc pas réclamer la contribution Delalande.