Le médecin-inspecteur du travail, désigné par le juge dans le cadre de la procédure accélérée de contestation d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, n’est tenu de communiquer au médecin mandaté par l’employeur que les éléments médicaux ayant fondé l’avis d’inaptitude contesté, à l’exclusion de tout autre élément, notamment des données recueillies dans le dossier médical de santé au travail du salarié. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023.
Pour rappel : Selon l’article L4624-7 du Code du travail : I. -Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. -Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. […] |
En l’espèce, une salariée exerçait des fonctions de chef d'équipe-contrôleuse qualité. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. La salariée saisit les juges prud’homaux afin de contester le bien-fondé de cet avis et demander la désignation d'un médecin-inspecteur du travail.
Le médecin-inspecteur du travail désigné pour mener une expertise, avait refusé de communiquer au médecin mandaté par l'employeur les éléments du dossier médical de santé au travail de la salariée. L’employeur saisit les juges prud’homaux pour contester la validité de l'expertise en soutenant que les éléments dissimulés par le médecin-inspecteur avaient, par leur nature, nécessairement fondé l'avis d'inaptitude.
La Cour d’appel rejette pourtant sa demande. Elle constate que le refus de communication du médecin-inspecteur du travail visait des éléments du dossier médical de la salariée concernée qui n'étaient ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l'avis d'inaptitude contesté. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
La Cour de Cassation confirme l’argumentation des juges d’appel. Elle rappelle tout d’abord l’article L4624-7 du Code du travail qui prévoit «qu’à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet». Or, en l’espèce, la Cour constate que les éléments demandés par le médecin mandaté par l’employeur n’ont pas fondé l'avis émis par le médecin du travail. Elle précise ainsi que, dans le cadre de l’action en contestation d’un avis d’inaptitude, le médecin mandaté par l'employeur ne peut obtenir du médecin-inspecteur du travail que les éléments médicaux qui fondent l’avis du médecin du travail, autrement dit ses avis, propositions, conclusions écrites ou indications, « à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission ».
Cass., Soc., Pourvoi n° 21-22.401