Un accord collectif conclu au sein d’une unité économique et sociale(UES) est un accord d’entreprise pouvant valablement prévoir la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2024.
Pour rappel : Selon l’article L3123-33 du Code du travail : « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ». |
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, à raison d’un CDI intermittent. Son contrat a été conclu sur le fondement d’un accord signé par sept sociétés du groupe, dont celle qui l’emploie, lesquelles constituaient une UES. Ledit accord prévoyait le recours au travail intermittent. Suite à son licenciement, le salarié saisit le juge prud’homal d’une demande de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet. Il soutient que son entreprise n’était pas couverte par une convention ou un accord collectif l’autorisant à recourir valablement au travail intermittent.
La Cour d’appel donne droit à sa demande. Elle retient que l’accord signé par les sept sociétés appartenant à un même groupe et engageant de fait plusieurs employeurs distincts « ne saurait être considéré autrement que comme un accord de groupe ». Cela étant, il ne pouvait pas servir de fondement au travail intermittent. La branche ne prévoyant pas non plus un tel recours, le contrat de travail du salarié est donc irrégulier. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Toutefois, la Cour de Cassation censure l’argumentation des premiers juges. Tout d’abord, elle rappelle sa jurisprudence constante sur les notions de groupe et d’UES, selon laquelle celles-ci « sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts », ce qui semble être le cas en l’espèce. La Cour raisonne ainsi en deux temps : Au niveau du périmètre de conclusion, elle déduit que les entreprises signataires faisaient partie d’une UES de sorte que l’accord litigieux n’était pas un accord de groupe, mais un accord conclu dans le périmètre d’une UES. Au niveau de sa nature, la Cour précise que l’accord collectif conclu au sein d’une UES « est un accord d’entreprise » pouvant ainsi « valablement prévoir la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent ».
Cass. Soc., 13 mars 2024, n°22-14.004