Absence de consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le projet de licenciement d'un salarié membre (Conseil d'Etat)

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Ali-Mehdi OUCHERIF

Par un avis du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat a posé des limites face à la consultation du CSE dans le projet de licenciement de l’un de ses membres dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Par un arrêté, une inspectrice du travail a autorisé un groupement d’intérêt économique à procéder au licenciement, dans une entreprise de moins de 50 salariés, d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité au comité social et économique sans que le CSE n’ait été consulté pour donner son avis comme aurait pu le prévoir l’article L.2421-3 du code du travail.

Après rejet du recours hiérarchique, la ministre du travail a transmis la demande au Conseil d’Etat afin de statuer sur l’applicabilité de l’article L. 2421-3 du code du travail prévoyant une consultation du CSE en cas de licenciement de l’un de ses membres élus au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés.

Après avoir rappelé l’article L. 2311-2 du code du travail qui prévoit la possibilité pour les entreprises entre 11 et 49 salariés de se doter d’un CSE, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 2312-1  et L. 2312-4 du même code.

Le Conseil d’Etat précise que le premier alinéa de l’article L. 2421-3 du code du travail, prévoit que « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique ».

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d’Etat affirme que celles-ci sont relatives aux attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés. Le Conseil d’Etat ajoute ensuite, en reprenant les dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail que « Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement » et que « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3 ». Il est ajouté que « Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3 cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. / A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ».

En se basant sur ces articles, les juges admettent que dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement :

- d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant

- d’un représentant syndical au comité social et économique

- d’un représentant de proximité du comité social et économique.

Le Conseil d’Etat tempère en ajoutant que la consultation reste requise si celle-ci a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312-4.

Les juges précisent enfin que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, une telle consultation est requise dans tous les cas, en ne revenant donc pas sur les règles applicables dans ces entreprises.

Le Conseil d’Etat comble ici le silence de la loi concernant le nombre de salariés nécessaires pour rendre la consultation du CSE obligatoire face au projet de licenciement de l’un de ses membres, fixé par l’article L.2421-3. Les juges concluent donc au caractère non obligatoire de la consultation entre 11 et 49 salariés dans l’entreprise face au projet de licenciement du salarié membre du CSE. Cette solution est logique et s’aligne dans le sens du droit positif en ne marquant aucun revirement, tout en s’appuyant sur les attributions limitées du CSE sous le seuil du nombre des 50 salariés dans le CSE.

CE, 29 déc. 2021, avis n° 453069