PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 2008 |
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N° 14 SESSION
ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat de financement de la sécurité sociale pour2009. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1157, 1211,1212 et
T.A. 202. Sénat : 80 et 84 (2008-2009). |
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2007
Articles 1er et 2
........................................... Conformes ..........................................
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2008
Dispositions relatives aux recettes et à
l’équilibre financier de la sécurité sociale
Article 3
Au titre de l’année 2008, sont rectifiés, conformément
aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En
milliards d’euros) |
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Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
|
Maladie |
175,2 |
179,4 |
-
4,1 |
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Vieillesse |
175,6 |
181,2 |
-
5,6 |
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Famille |
57,2 |
56,9 |
0,3 |
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Accidents du travail et
maladies professionnelles |
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Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
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2° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards
d’euros) |
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Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
|
Maladie |
150,8 |
155,0 |
-
4,2 |
|
Vieillesse |
89,8 |
95,6 |
-
5,8 |
|
Famille |
56,7 |
56,4 |
0,3 |
|
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
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Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
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3° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale :
(En milliards
d’euros) |
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Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde |
|
Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) |
15,3 |
14,5 |
0,8 |
|
Fonds de financement des
prestations sociales des non–salariés agricoles (FFIPSA) |
14,4 |
17,0 |
- 2,6 |
; |
Article 4
........................................... Conforme ...........................................
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Articles 5 à 8
........................................... Conformes ..........................................
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2009
Article 9
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la
présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions
de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces
régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Section 1
Reprise de dette
Article 10
........................................... Conforme ...........................................
Section 2
Dispositions relatives aux recettes des régimes
obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Article 11
I. – Le II de
l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 5 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1 ; »
2° Au dernier alinéa, le pourcentage :
« 15 % » est remplacé par le pourcentage :
« 30 % ».
II (nouveau). –
Le 5° de l'article L. 223‑1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2011, ce
versement est effectué directement au profit de
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Supprimé.......................................................................... ;
2° À l’article L. 245-7, les
mots : « , au profit du Fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à
l’article L. 862-1, » sont supprimés ;
3° Le b de l’article L. 862-2
est ainsi rédigé :
« b) Par les montants des déductions
mentionnées au III de l’article L. 862-4 ; »
4° L’article L. 862-3 est ainsi
modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la contribution
mentionnée au I de l’article L. 862-4 ; »
b) Les c, d et e sont
abrogés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Tout ou partie du report à nouveau positif du
fonds est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget. » ;
5° L’article L. 862-4 est ainsi
modifié :
a) Au II, le taux : « 2,5
% » est remplacé par le taux : « 5,9 % » ;
b) Au III, le montant :
« 85 € » est remplacé par le montant :
« 92,50 € » ;
6° L’article L. 862-6 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le versement aux organismes visés au a
de l’article L. 861-4 résultant de l’application du a de
l’article L. 862-2 est inférieur aux dépenses réellement engagées par
ces organismes, une fraction du produit de la contribution visée à
l’article L. 862-4 égale à cette différence leur est
affectée. » ;
7° L’article L. 862-7 est complété par
un e ainsi rédigé :
« e)
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à
l'article L. 862‑1 transmettent chaque année, avant le 1er
juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au
Parlement, les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes
visés au I de l'article L. 862-4.
« Sur cette base, le Gouvernement établit un
rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou
cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la
protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces
organismes, du prix et du contenu des
contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article
L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent
et de leur rapport de solvabilité.
« Ce rapport est remis avant le 15 septembre
au Parlement. Il est rendu public. »
II. – Non modifié ..............................................................
Article 13
........................................... Conforme ...........................................
Article 13 bis
I. – Le douzième alinéa de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d’un montant
supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3
du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le
calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour
l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la
rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des
fonctions. »
II (nouveau). – Le
troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux
phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les indemnités d'un montant
supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement
assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier
alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités
liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation
forcée des fonctions. »
III (nouveau). – Le
II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les indemnités d'un montant
supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du
présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des
présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du
contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des
fonctions des personnes visées au 5° bis. » ;
2° Le 5° bis est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de cessation forcée des
fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond
annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le
premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait
masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles
visées à la première phrase du 5° ; ».
Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 138-10 est ainsi
modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas,
les mots : « la liste mentionnée à l’article » sont remplacés
par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7
du présent code et » ;
b) Au premier alinéa, les mots :
« ladite liste » sont remplacés par les mots : « ces
listes » ;
c) Au dernier alinéa, les mots :
« médicaments mentionnés à l’article » sont remplacés par les
mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux
articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
2° L’article L. 245-5-1 A est ainsi
rédigé :
« Art. L. 245-5-1
A. – La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin
de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre
de chaque année. » ;
3° Le premier alinéa de
l’article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée pour moitié au plus
tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus
tard le 1er décembre de chaque année. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 245‑6 est ainsi rédigée :
« Le taux de la contribution due au titre du
chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé
à 1 %. »
I bis. – Supprimé ..............................................................
II. – Pour le calcul des contributions dues
au titre des années 2009, 2010
et 2011 en application de l’article L. 138-10 du code de la
sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les
tableaux figurant au même article.
III. – Le 1° du I est applicable à compter
du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable pour la
contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2009.
Article 15
I. – Non modifié ................................................................
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 131-8 est
ainsi modifié :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont
abrogés ;
b) Au 10°, le taux :
« 10,26 % » est remplacé par le taux :
« 37,95 % » ;
1° bis Supprimé .............................................................. ;
2° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier
de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des
prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé
avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant
augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est
publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du
budget. »
Article 16
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de
l’article L. 721-1 est complété par les mots : « et
conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre
chargé de la sécurité sociale » ;
2° L’article L. 723-12 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa
du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à
L. 731-5 » sont supprimés ;
b) Le II bis est ainsi
rédigé :
« II bis. – Le conseil central
d’administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout
projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences
sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des
non-salariés des professions agricoles, sur l’action sanitaire et sociale ou
sur l’équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de
financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
« Le conseil peut également faire toutes
propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son
domaine de compétence.
« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis
rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature
législative. Il fait connaître dans un délai d’un mois les suites qu’il réserve
aux propositions de modification de nature réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent II bis, et notamment les délais dans
lesquels le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole
rend ses avis. » ;
3° La première phrase de l’article L. 723-34 est
supprimée et, au début de la seconde phrase du même article, le mot :
« Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
4° La section 1 du chapitre Ier
du titre III du livre VII est ainsi rédigée :
« Section 1
« Ressources du régime de protection
sociale
des non-salariés agricoles
« Art. L. 731-1. – La
mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des
prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des
participations et contributions mises à la charge du régime de protection
sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions
et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des
différentes branches du régime.
« Art. L. 731-2. – Le
financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du
régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des
dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré
par :
« 1° La fraction des cotisations dues par
les assujettis affectée au service des prestations d’assurance maladie,
invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
« 2° Une fraction du produit des
contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée
dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code ;
« 3° Une fraction du produit des
contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même
code, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 138-8 du
même code ;
« 3°bis Le produit du droit de
consommation sur les produits intermédiaires mentionné à
l’article 402 bis du code général des impôts ;
« 3°ter Une fraction égale à
65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et
hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;
« 3°quater Le produit du droit
sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à
l’article 520 A du même code ;
« 3°quinquies Le produit de la
cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245-7
du code de la sécurité sociale ;
« 4° Une fraction du produit du droit de
consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts,
déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« 5° Le produit des taxes mentionnées aux
articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code
général des impôts ;
« 6° Le versement du solde de compensation
résultant, pour l’assurance maladie et maternité, de l’application de
l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Les subventions du fonds spécial
d’invalidité mentionné à l’article L. 815-26 du même code ;
« 8° Le remboursement versé par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie en application de
l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles ;
« 9° Une dotation de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre
financier de la branche ;
« 10° Les impôts, taxes et amendes qui sont
affectés à la branche ;
« 11° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-3. – Le
financement des prestations d’assurance vieillesse et veuvage du régime de
protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses
complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré
par :
« 1° La fraction des cotisations dues par
les assujettis affectée au service des prestations d’assurance vieillesse et
veuvage des non-salariés agricoles ;
« 2° Le produit des cotisations de
solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 ;
« 3° Le produit des droits de consommation
sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des
impôts ;
« 4° Une fraction égale à 34,4 % du
produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels
mentionné à l’article 438 du même code ;
« 5° Le versement du solde de compensation
résultant, pour l’assurance vieillesse, de l’application de
l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La contribution du fonds mentionné à
l’article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par
l’article L. 135-2 de ce code ;
« 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont
affectés à la branche ;
« 8° Toute autre ressource prévue par la
loi.
« Art. L. 731-4. – La
couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est
assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-6 du code de
la sécurité sociale.
« Art. L. 731-5. – La
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources
non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la
sécurité sociale de l’année. La convention conclue entre la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée
par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du
budget. » ;
5° Le dernier alinéa de
l’article L. 731-10 est supprimé ;
6° À l’article L. 762-1-1, les mots :
« le fonds mentionné à l’article L. 731-1 comporte » sont
remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole retrace ».
II. – Après l’article L. 134-11 du
code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi
rédigée :
« Section 4 bis
« Relations financières entre le régime
général
et le régime des non-salariés agricoles
« Art. L. 134-11-1. –
« Un décret détermine les conditions
d'application du présent article. »
III et IV. – Non modifiés ...................................................
Article 17
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-10, il est
inséré un article L. 731‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-10-1. – Les
cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9,
L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le
calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle
elles sont dues.
« En cas de cessation d’activité au cours d’une
année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au
paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année
civile entière.
« En cas de décès du chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au
titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au
prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er
janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour
le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;
2° Après l’article L. 741-10-3, il est
inséré un article L. 741‑10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-4. – N’est
pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 741-10
la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes
mentionnées aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 qui n’excède
pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du
plafond horaire mentionné au a du II de l’article L. 741-9 et
du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois
considéré. » ;
3° Au 1° de l’article L. 725-24, les
références : « , L. 741-16 et L. 751-18 » sont
remplacées par le mot et la référence : « et
L. 741-16 » ;
4° Aux III et IV de
l’article L. 741-16, la référence : « L. 122-3-18 du
code du travail » est remplacée par la référence :
« L. 718-4 » ;
5° Le II de l’article L. 751-1 est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les élèves et étudiants des
établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d’un
employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à
l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de stages
effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;
6° Le premier alinéa de
l’article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l’article L. 434-1 du code
de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du
II de l’article L. 751-1 du présent code. » ;
6°bis L’article L. 751-10
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une
exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de
la rémunération. » ;
7° L’article L. 751-18 est
abrogé ;
8° (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 731‑13, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2009, cette exonération est
applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprises
agricoles pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée
le 31 décembre 2008. »
Article 17 bis
A (nouveau)
I. ‑ Le code rural est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 741‑4 et
L. 741‑15, les mots : « et L. 241‑18 »
sont remplacés par les mots : « , L. 241‑18 et L. 242‑4‑3 » ;
2° L'article L. 741‑10 est ainsi
modifié :
a) Au
2°, les mots : « la participation mentionnée au II » sont
remplacés par les mots : « la participation forfaitaire ou la franchise
annuelle respectivement mentionnées aux II et III » ;
b) À la
première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées
les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas
échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225‑197‑1
du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont
conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des
impôts » ;
3° Après l'article L. 741‑28, il est
inséré un article L. 741‑29 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑29. - L'article
L. 241‑15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise
en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par
le présent code ou par toute autre disposition législative ou
réglementaire. »
II. ‑ L'article L. 3153‑3
du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741‑10
du code rural » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou aux
articles L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural en tant
qu'ils visent l'article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité
sociale ».
Article 17 bis
............................................ Supprimé ...........................................
Article 18
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2241-2,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de prise en charge par
l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux
articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
2° Après le 2° de l’article L. 2242-8,
il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de prise en charge
par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues
aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
3° Après l’article L. 3261-1, la fin du
chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Prise en charge des frais de transports
publics
« Art. L. 3261-2. – L’employeur
prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie
réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de
location de vélos.
« Section 3
« Prise en charge des frais de transports
personnels
« Art. L. 3261-3. – L’employeur
peut prendre en charge, dans les conditions prévues à
l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés
pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
par ceux de ses salariés :
« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu
de travail est situé en dehors de la région d’Île-de-France et d’un périmètre
de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un
véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de
travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de
transport.
« Dans les mêmes conditions, l'employeur peut
prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut
être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.
« Art. L. 3261-4. – La
prise en charge des frais de carburant mentionnée à
l’article L. 3261-3 est mise en œuvre :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le
champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre
l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par
décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
« Lors de la négociation de l’accord mentionné au
1°, l’employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités
organisatrices des transports compétentes, d’un plan de mobilité mentionné au
6° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 précitée.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 3261-5. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues
par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés
ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les
sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Non modifié ..............................................................
III. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-4-1. – Les
sommes versées par l’employeur à ses salariés en application de
l’article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute
cotisation [ ] d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire
par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de
l’article 81 du code général des impôts.
« Le présent article est applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° À l’article L. 133-4-3, les
mots : « ou les chèques-transport visés à
l’article L. 131-4-1 » sont supprimés.
IV (nouveau). – Les
articles L. 3261‑3 et L. 3261‑4 du code du travail
s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords
collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport
personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de la
publication de la présente loi.
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225‑1‑1,
les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots :
« les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à
l'article L. 243‑7‑2 et » ;
2° Le premier alinéa de
l'article L. 243‑6‑1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette possibilité est ouverte également à un
cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233‑1 et
L. 233‑3 du code de commerce en cas d'interprétations
contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale
appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L'article L. 243‑6‑3 est
ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Si le demandeur appartient à un ensemble de
personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens
des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce et
que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à
toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même
ensemble. » ;
b) L'avant‑dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le demandeur appartient à
un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle
existe au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code
de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait
précédemment le précise. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les
conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de
recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243‑6‑3,
il est inséré un article L. 243‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑6‑4. – Dans
le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement
d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements
ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se
prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le
précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation
de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent
organisme. » ;
5° L'article L. 243‑7‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑2. – Afin
d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1
et L. 752‑1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas
opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient
un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application
littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par
leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui
d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine
légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la
législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes,
aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités
réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications
notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la
demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de
recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par
l'article L. 225‑1‑1, soumettre le litige à l'avis du
comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent
apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité
favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au
cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est
pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage
des dispositions des articles L. 243‑6‑1 et L. 243‑6‑3
en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la
portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les
délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une
pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'application du présent article, notamment la composition,
l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243‑7‑2,
il est inséré un article L. 243‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑3. – Si
l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233‑1 et
L. 233‑3 du code de commerce, en cas de constatation d'une
infraction de travail dissimulé par procès‑verbal établi à son encontre,
la société‑mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues
subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations
sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce
constat. »
II. – Non modifié ..............................................................
III (nouveau). – Le
code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 725-24, il est inséré un
article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. – Afin d'en
restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux
articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne
leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que
ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une
application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre
motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au
titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces
actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses
activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications
notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la
demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de
recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces
organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la
preuve du bien fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent
article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a
préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en
fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la
portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les
délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une
pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'application du présent article, notamment la composition,
l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
2° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un
article L. 725‑3–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-3-2. – L’article L.
243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et
contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les
employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de
travail dissimulé. »
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L'article L. 131‑6 est ainsi
modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le revenu d'activité pris en compte est
déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt
sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations
mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies,
44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au
deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des
impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les
assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24
de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à
l'article 1er de la loi n° 90‑1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à
115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non
agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de
l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et
des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute
propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État
précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social
au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes
versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131‑6‑1,
les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa
de l'article L. 131‑6 » sont remplacés respectivement par
les mots : « cinquième et dernier » et « de
l'article L. 133‑6‑8 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 133‑6‑8, les mots : « quatrième et
sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et
dernier » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de
l'article L. 136‑6, la référence : « de
l'article L. 136‑7 » est remplacée par les
références : « des articles L. 136‑3 et L. 136‑7 » ;
5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II »
sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3°
et 4° du II du présent article » et les mots : « III du
même article » sont remplacés par les mots : « III de l'article
b)
La première phrase du 1° est complétée par les mots : « , à
l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article
L. 136-3 du présent code » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642‑2,
les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots :
« , troisième et quatrième » ;
7° À l'article L. 722‑4, les
mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par
les mots : « , appréciés conformément aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 131‑6 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 723‑5
et au premier alinéa de l'article L. 723‑15, les mots :
« au deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « aux
deuxième et troisième alinéas » ;
9° L'article L. 756‑5 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième
» ;
b) Au dernier alinéa, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – Le I est applicable aux revenus
distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.
........................................... Conforme ...........................................
I. – La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 131‑9 du code de la sécurité sociale est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces taux particuliers sont également
applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en
tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord
international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles
L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujettis à l'impôt
sur le revenu [ ]. »
II. – Non modifié ..............................................................
Article 21 bis (nouveau)
I. – L'article 11 de la loi n° 2003‑1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'agrément, »,
le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , »,
les mots : « prévus à cet article » sont remplacés par les
mots : « , ou la dissolution volontaire de l'institution de
retraite supplémentaire » et la date : « 31 décembre 2003 »
est remplacée par les mots : « à la date de transformation de
l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre
2008 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, la référence : « titre IV » est remplacée par
la référence : « titre III » et les mots : « et au II
de l'article 116 de la loi n°2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites » sont supprimés ;
b) À la
seconde phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe « , »
et après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont
insérés les mots : « ou de dissolution volontaire de
l'institution de retraite supplémentaire ».
II. – Au début du premier alinéa de
l'article 11 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 précitée
et à l'article L. 941‑1 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2008 »
est remplacée par l’année : « 31 décembre 2009 ».
I et II. – Non modifiés .......................................................
III (nouveau). – Les
sommes versées en application du VI de l'article 1er de la loi n° du en faveur des
revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L.
137-15 du code de la sécurité sociale.
........................................... Conforme ...........................................
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Pour l'année 2009, les prévisions de recettes,
réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi,
sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale et par branche à :
En
milliards d'euros)
|
Prévisions
|
|
Maladie |
181,7 |
|
Vieillesse |
182,5 |
|
Famille |
58,7 |
|
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
13,0 |
|
Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
429,9 |
; |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et
par branche à :
(En milliards
d'euros)
|
Prévisions
|
|
Maladie |
156,0 |
|
Vieillesse |
94,7 |
|
Famille |
58,2 |
|
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
11,2 |
|
Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
314,3 |
; |
3° Pour les organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
........................................................................................................... (En
milliards d'euros)
|
Prévisions
de |
Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) |
14,0 |
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau
d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
........................................................................................................... (En
milliards d'euros)
|
Prévisions
de recettes |
Objectifs
de dépenses |
Solde |
Maladie |
181,7 |
185,6 |
‑
3,8 |
Vieillesse |
182,5 |
189,7 |
‑7
,2 |
Famille |
58,7 |
59,2 |
‑
0,5 |
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
|
|
|
Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
|
|
|
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre,
par branche, du régime général de sécurité sociale :
........................................................................................................... (En
milliards d'euros)
|
Prévisions
de recettes |
Objectifs
de dépenses |
Solde |
Maladie |
156,0 |
160,6 |
‑
4,7 |
Vieillesse |
94,7 |
100,0 |
‑
5,3 |
Famille |
58,2 |
58,7 |
‑
0,5 |
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
|
|
|
Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
|
|
|
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre
des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
........................................................................................................... (En
milliards d'euros)
|
Prévisions
de recettes |
Prévisions
de charges |
Solde |
Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) |
14,0 |
15,0 |
‑
1,0 |
I. – Pour l'année
II. – Non modifié ..............................................................
Dispositions relatives à la trésorerie et à la
comptabilité
Article 29
et 29 bis
........................................... Conformes ..........................................
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes
afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et
des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau
ci-dessous, dans les limites indiquées :
............................................................................................................................. (En
millions d'euros)
|
Montants
limites |
Régime général – Agence
centrale des organismes de sécurité sociale |
|
Régime des exploitants
agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
|
Fonds spécial des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'État |
|
Caisse autonome nationale de
la sécurité sociale dans les mines |
|
Caisse nationale des
industries électriques et gazières |
600 |
Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel de |
|
Caisse de retraites du
personnel de |
|
Par dérogation au tableau ci‑dessus, le montant
maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime
général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier
2009 et le 31 mars 2009.
Dispositions relatives aux dépenses pour 2009
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance
maladie
Articles 31,
31 bis et 32
........................................... Conformes ..........................................
Après l'article L. 183‑1‑2 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183‑1‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 183‑1‑3. – Les
unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque
enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale
relevant de l'article L. 952‑23‑1 du code de l'éducation
un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux
revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale.
Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.
« Ces contrats prévoient des engagements
individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la
prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la
participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions
destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la
participation à la permanence de soins. Ils sont approuvés, préalablement à
leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
Article 33 bis
A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 4113‑13
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions conclues entre les membres des
professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au
premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 33 bis
B (nouveau)
L'article L. 632-12 du code de l'éducation est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les
personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la
qualification de médecin compétent. »
Article 33 bis
........................................... Conforme ...........................................
I. – Le premier alinéa de
l'article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces
conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un
accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application
de l'article L. 315‑2 pour poursuivre à titre exceptionnel la
prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par
II. – Non modifié ..............................................................
Article 34 bis
........................................... Conforme ...........................................
Article 34 ter (nouveau)
Le 13° de l'article L. 5121-20 du code de la
santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les
modalités de signalements d'effets indésirables effectués directement par les
patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».
I. – La section 5 du chapitre Ier
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 161‑36‑4‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 161‑36‑4‑3. – Le
groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information
de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des
régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ce groupement peut recruter des agents
titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la
fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé
régis par le code du travail. »
II. – Non modifié .............................................................
Article 35 bis
I. – Après l'article L. 161‑36‑3‑1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑3‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑3‑2. ‑ Avant
la date prévue au dernier alinéa de l'article L. 161‑36‑1
et avant l’expiration d’un délai de deux ans, un dossier médical
implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques est
remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance
maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de
l'article L. 322‑3.
« Le groupement d'intérêt public prévu à
l'article L. 161‑36‑4‑3 fixe la liste des régions
dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre
de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le
bilan.
« Le deuxième alinéa de
l'article L. 161‑36‑1 et l'article L. 161‑36‑3‑1
ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent
article.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, garantissant notamment la confidentialité des données
contenues par les dossiers médicaux personnels. »
II et III. – Non modifiés .....................................................
I. – Après l'article L. 162‑22‑7‑1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑7‑2. – L'État
arrête, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 162‑22‑7 et sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162‑21‑2, un
taux prévisionnel d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes à ces
spécialités et à ces produits et prestations.
« Lorsqu'elle estime, compte tenu des
référentiels et recommandations élaborés par
« En cas de refus de l'établissement de signer ce
plan ou si l'établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le
remboursement de la part prise en charge par l'assurance maladie est
réduit à concurrence de 10 %, pour une durée d'un an, en fonction des
manquements observés, après que l'établissement a été mis en mesure de
présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec
celle résultant de l'article L. 162‑22‑7, dans la limite
maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le
montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »
II à IV. – Non modifiés ......................................................
........................................... Conforme ...........................................
Le b du 5° de
l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° (nouveau) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « qui présente la même composition qualitative et quantitative
en principes actifs » sont remplacés par les mots : « qui
présente la même composition qualitative en substance active, la même
composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction
thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du
6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain » ;
b) Elle est
complétée par les mots : « et qu'elles ne présentent pas de
propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de
l'efficacité. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'application du présent b,
sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se
présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente
de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et
la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme
pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de
propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de
l'efficacité ; ».
Article 37 ter et 37 quater
............................................ Supprimés ..........................................
........................................... Conforme ...........................................
Article 38 bis
Le Gouvernement évalue l'efficacité des
dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens
d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter
les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font
l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.
........................................... Conforme ...........................................
I. – Au début de la première phrase du
premier alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2004 précitée,
l'année : « 2008 » est remplacée par
l'année : « 2010 ».
II. – Non modifié ..............................................................
I. – L'article L. 6143‑3 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143‑3. – Le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à un établissement
public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris
entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation
financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une
situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par
décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues
par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens. »
II. – L'article L. 6143‑3‑1
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Par décision motivée et pour une durée
n'excédant pas douze mois, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation place l'établissement public de santé sous administration
provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés
dans les conditions prévues à l'article L. 6141‑7‑2, soit
d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de
l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des
établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, lorsque,
après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à
l'article L. 6143‑3, l'établissement ne présente pas de plan de
redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement,
ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de
l'établissement.
« Le directeur de l'agence peut au préalable
saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la
situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de
mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un
délai de deux mois après la saisine.
« Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut également placer sous administration provisoire un
établissement public de santé lorsqu'il constate que le directeur n'est pas en
mesure de remédier à une situation pouvant porter gravement atteinte à la
qualité et à la sécurité des soins. Les dispositions du présent alinéa s'entendent
sans préjudice des dispositions relatives aux autorisations définies au
chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent
code. »
2° Le deuxième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le directeur de l'établissement est alors
placé en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national
chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l'article 50‑1
de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l'avis de
la commission administrative paritaire compétente soit requis. Ce placement
en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de
direction et à des directeurs de soins. »
III et IV. – Non modifiés ...................................................
V (nouveau). – Après
l'article L. 313‑14 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 313‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑1. – Dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de
droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître
un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés
des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces
services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des
établissements et services prévus au présent code, l'autorité de tarification
compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier
au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, et de produire
un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
« Les modalités de retour à l'équilibre financier
donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens prévu à l'article L. 313-11.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en
cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée,
l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur
provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une
période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère
également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné
conjointement avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans
les conditions prévues à l'article L. 6161‑3‑1 du code de
la santé publique.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le
compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés,
ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. La
rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par
l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des
charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses
missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de
commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire,
l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes
pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code.
« Le directeur de la caisse régionale d'assurance
maladie peut demander à l'autorité de tarification compétente d'engager les
procédures prévues par le présent article. »
I. – Après
l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. – Les
comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par
décret sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par
II. – Les dispositions de
l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique issues de la
présente loi s'appliquent au plus tard, pour la première fois, aux comptes du
premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la
présente loi.
........................................... Conforme ...........................................
I. – L'article L. 6113‑10 du
code de la santé publique est
remplacé par trois articles L. 6113-
« Art. L. 6113‑10. – L'agence
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux
est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
« L'agence a pour objet d'aider les
établissements de santé et médico‑sociaux à améliorer le service rendu
aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des
outils, dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser
leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et
d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin,
dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder
à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des
établissements de santé et médico‑sociaux.
« Art. L. 6113‑10‑1. – Le
groupement mentionné à l'article L. 6113‑10 est soumis aux
articles L. 341‑2 à L. 341‑4 du code de la recherche,
sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le directeur général du groupement est
nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa
disposition dans les conditions prévues à l'article L. 341‑4 du
code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II,
III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux
1° et 2° de l'article L. 6152‑1 du présent code en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de
droit public et de droit privé, avec lesquels il peut conclure des contrats à
durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113‑10‑2. – Les
ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et
répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162‑22‑15
et L. 174‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par
« 3° Des subventions de l'État, des
collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne
ou des organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et
legs. »
II. – Les droits et obligations contractés
par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France pour le compte de
la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale
d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000‑1257 du
23 décembre 2000) sont transférés à l'agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico‑sociaux à la date de
publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits
et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système
d'information sont transférés à l'agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico‑sociaux à la date de publication de
l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont
effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de
l'article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique pour
l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
Les dispositions de l'article L. 6113‑10
du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi
demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de
la convention constitutive de l'agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico‑sociaux et au plus tard jusqu’au 1er
janvier 2010.
Le III quater de l'article 40 de la loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001 est abrogé à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la
convention constitutive de l'agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux.
La troisième phrase du premier alinéa de
l'article L. 162‑1‑17 du code de la sécurité
sociale est complétée par les mots : « , d'une proportion élevée de
prestations d'hospitalisation facturées non conformes aux référentiels établis
par
........................................... Conforme ...........................................
Article 42 ter (nouveau)
L'article L. 4322-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans
le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses
plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par
décret et sauf opposition du médecin. »
I. – Après l'article L. 133‑4‑3
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑4. – Lorsqu'un
organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné
au I de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles,
à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs
afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314‑2 du
même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles‑ci ont été
prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites
par la caisse mentionnée à l'article L. 174‑8, sous réserve que
l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs
que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins. Les
modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance
maladie concernés sont définies par décret.
« L'action en recouvrement se prescrit par trois
ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle
s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant
réclamé.
« La commission de recours amiable de la caisse
mentionnée à l'article L. 174‑8 est compétente pour traiter des
réclamations relatives aux sommes en cause. »
II. – Non modifié ..............................................................
I. – Non modifié ................................................................
II. – Après l'article L. 314‑7
du même code, il est inséré un article L. 314‑7‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 314‑7‑1.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314‑5 ainsi que le
3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314‑7 ne
s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles
de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la
sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés
au 3° du I de l'article L. 314‑7 sont remplacés, pour ces
établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le
modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires
sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès
réception de la notification des tarifs de l'exercice. »
III. – Non modifié .............................................................
IV.‑ L'article L. 232‑8 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi
rédigé : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313‑12,
sa participation est calculée ... (le reste sans changement) » ;
3° Le premier alinéa du II est supprimé ;
4° Au début du deuxième alinéa du II, les
mots : « Cette dotation budgétaire globale » sont remplacés par
les mots : « Le forfait global mentionné au 2° de l'article
L. 314‑2 » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa du II,
les mots : « de la dotation globale afférente » sont remplacés
par les mots : « du forfait global afférent » ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa du II est
supprimée.
IV bis (nouveau). –
L'article L. 232‑15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou aux
établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312‑1 du
présent code et au 2° de l'article L. 6111‑2 du code de la santé
publique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et
établissements » sont supprimés.
V à VII. – Non modifiés ....................................................
Article 44 bis (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article L. 314-8
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret définit les conditions
d'expérimentation comparative de plusieurs modalités de fonctionnement et de
tarification pour l'accueil temporaire des personnes accueillies dans des
établissements et services visés au 6° du I de l'article L. 312‑1.
Ces modalités spécifiques peuvent être différentes selon les établissements et
services participant à l'expérimentation, dont la liste est arrêtée
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 315‑5.
Cette expérimentation permet également de prendre en compte les difficultés
particulières d'accès à l'accueil temporaire des personnes visées par l'article
L. 113‑1. Cette expérimentation prend effet à compter du 1er juin 2009.
Un rapport sur cette expérimentation est remis au Parlement par
I. – L'article L. 314‑8
du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Des expérimentations relatives aux dépenses de
médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier
2009, et pour une période n'excédant pas deux ans, dans les établissements et
services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312‑1 qui ne
disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un
groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations sont réalisées
sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de
ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les
prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314‑2 peuvent
comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des
médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162‑17
du code de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2010.
Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
« En fonction du bilan des expérimentations
présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier
2011, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article
L. 313‑12, les prestations de soins mentionnées au 1° de
l'article L. 314‑2 du présent code comprennent l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue
au premier alinéa de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité
sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en
charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165‑1 du même code ou, pour les
établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur
ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de
coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par
arrêté.
« [ ] Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques,
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, dispensées aux assurés
hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312‑1 du présent code, qui peuvent être prises en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations
de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314‑2. Ces
spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit
commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives
à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à
l'article L. 314‑3‑1 du présent code. »
II. – Le premier alinéa de
l'article L. 5126‑6‑1 du code de la santé publique est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La ou les conventions désignent un
pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à
la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il
collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin
coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313‑12 du même code, de
la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe
pharmaco‑thérapeutique. »
II bis (nouveau). – À la fin de
la première phrase du V de l'article L. 313‑12 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « dont les missions sont
définies par décret. » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« . Le médecin coordonnateur contribue auprès des professionnels de santé
exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques
des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 165‑1 du code de la sécurité
sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco‑thérapeutique,
des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les
médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de
la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné
au premier alinéa de l'article L. 5126‑6‑1 du code de la
santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. »
III. – À compter du 1er janvier
2011, le septième alinéa de l'article L. 314‑8 du code
de l'action sociale et des familles est supprimé.
I. – Le IV de
l'article L. 14‑10‑5 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« promotion des actions innovantes », sont insérés les mots :
« , à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux
mentionnés à l'article L. 441‑1 » ;
2° Le b des 1 et 2 est ainsi
modifié :
a) Après les mots : « une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, », sont insérés les mots : « de
dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux
mentionnés à l'article L. 441‑1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «et [ ] les
frais de remplacement des personnels en formation lorsque ces formations sont
suivies pendant le temps de travail ».
II. – L'article L. 14‑10‑9
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les
deux sous‑sections mentionnées au V de ce même article. » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions
suivantes : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les
mots : « a) Dans les deux sous‑sections mentionnées
au V de ce même article, » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Dans les deux sous‑sections
mentionnées au IV de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés pour le
financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie
professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 314‑3‑1, à l'exception des établissements
sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas
conclu la convention prévue au I de l'article L. 313‑12 ou ont
opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en
application du premier alinéa du I bis de cet article. Ces crédits
peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le
cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les
établissements et services médico‑sociaux mentionnés à
l'article L. 314‑3‑1. »
Article 46 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 444-1 du code
de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les accueillants familiaux employés par des
établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces
établissements. »
Articles 47
à 48 bis
........................................... Conformes ..........................................
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la
branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale à 185,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale,
à 160,6 milliards d'euros.
........................................... Conforme ...........................................
Article 50 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L 162-1-9 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « un devis », sont
insérés les mots : « indiquant le prix de revente du dispositif
médical visé à l'article L. 5211‑1 du code de la santé publique et
précisant les prestations associées, ».
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance
vieillesse
........................................... Conforme ...........................................
I à VI ter
et VII. – Non modifiés ........................................
VIII. – Après l'article 16 de la loi
n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime
d'assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art.
16-1. ‑ La pension de réversion est assortie d'une
majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de
l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de
réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de
base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des
organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La
majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de
réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce
plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des
dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages
personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires,
français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
« Le présent article est applicable à compter
du 1er janvier 2010. »
Article 52 bis
A (nouveau)
L'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er juillet 2010,
Après l'article L. 161‑1‑4 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑6
ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑1‑6. – Les
organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et
complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique
[ ] les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des
prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières,
notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173‑2 et L. 353‑6
du présent code et L. 732‑51‑1 et L. 732‑54‑3
du code rural. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un
répertoire national. »
I. – Le paragraphe 5 de la sous‑section
1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Majoration des retraites
« Art. L. 732‑54‑1. – Peuvent
bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel
les personnes dont cette pension a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée
minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée
sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal
dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de
l'article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles
justifient des conditions prévues par les articles L. 732‑23 et
L. 732‑25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la
pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées
minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
« Les personnes mentionnées ci‑dessus ne
peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité
des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre
auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des
organisations internationales.
« Art. L. 732‑54‑2. – Cette
majoration a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis
à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non
salariées des professions agricoles à un montant minimum.
« Le montant minimum est calculé en tenant compte
des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de
la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de
bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732‑41
à L. 732‑46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 732‑54‑3. – Lorsque
le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732‑54‑2
augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à
l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base
et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des
organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration
de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
« Pour le service de la majoration de pension, le
montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par
les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations
internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à
l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à
« Le plafond prévu au premier alinéa est
revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161‑23‑1
du code de la sécurité sociale.
« Le cas échéant, le montant de la majoration est
recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de
l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732‑54‑2
du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent
article.
« Art. L. 732‑54‑4. – Un
décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise
notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant
lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont
déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du
plafond. »
II à IV. – Non modifiés ......................................................
Article 53 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du
code rural est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions
d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles
les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent
être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon
qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des
pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non salariés
des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base
légalement obligatoires. »
Articles 54
et 55
........................................... Conformes ..........................................
I. – Non modifié ...............................................................
II (nouveau). – Le
présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril
2009.
Articles 55 ter
et 56
........................................... Conformes ..........................................
Article 56 bis (nouveau)
Le I de l'article L. 25 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi
n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale
pour 2005 sont ainsi modifiés :
1° À la fin du premier alinéa, les
mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par
les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité,
majorée de huit trimestres » ;
2° Au 1°, les mots : « cent
soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots :
« la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier
alinéa, » ;
3° Au 2°, les mots :
« cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les
mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie
au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, » ;
4° Au 3°, les mots : « cent
soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la
durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa,
minorée de huit trimestres, ».
Article 56 ter (nouveau)
Après l'article L. 161‑19 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑19‑1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 161‑19‑1. – Sont prises en compte, pour
la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article
L. 351‑1, du I de l'article L. 643‑3 et du I de l'article L. 723‑10‑1
du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732‑25
du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un
régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale à laquelle
I. – L'article L. 634‑2‑1
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un
« I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'en application du
premier alinéa de l'article L. 351‑2, moins de quatre
trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice
d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré
peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre‑vingt‑dix
jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes
d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales.
« Le bénéfice des dispositions ci‑dessus
est subordonné :
« a) À une durée minimale d'affiliation
aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles
et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre
maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de
sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en
compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er
janvier 2009 ;
« b) Au versement, dans un délai fixé par
décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation
prévu au premier alinéa de l'article L. 351‑2.
« L'application des dispositions ci‑dessus
ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré
au titre de l'année considérée au‑delà du nombre de périodes de quatre‑vingt‑dix
jours accomplies durant cette année.
« La validation est accordée à tout assuré
respectant les conditions fixées au présent II.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci‑dessus
:
« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non,
d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de
l'année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code
général des impôts qu'eux‑mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel
ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non
émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par
décret ;
« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des
obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et
contributions personnelles et, le cas échéant, à celles des cotisations et
contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ;
toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que
les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours
à leur date d'exigibilité ;
« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs
et les assurés mentionnés à l'article L. 742‑6, au titre de
l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
« Les assurés ayant validé moins de quatre
trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et
celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte
tenu du 2° de l'article L. 633‑10 ne peuvent se prévaloir des
dispositions ci‑dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu
professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de
quatre trimestres.
« Le financement des validations instituées par
le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance
vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi
comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.
« Les trimestres validés au titre du présent
II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des
articles L. 351‑1‑1, L. 351-1-
II. – Non modifié ..............................................................
I. – Non modifié ................................................................
II. – Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré
un chapitre VIII ter ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII ter
« Pénalités
« Section 1
« Accords en faveur de l'emploi des salariés
âgés
« Art. L. 138‑24. – Les
entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles
L. 2211‑1 et L. 2233‑1 du code du travail employant au
moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de
l'article L. 2331‑1 du même code dont l'effectif comprend au
moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de
l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan
d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des
rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1
du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741‑10 du
code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes
au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan
d'action mentionné à l'alinéa précédent.
« Le produit de cette pénalité est affecté à
« Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4
sont applicables à cette pénalité.
« Art. L. 138‑25. – L'accord
d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à
l'article L. 138‑24 est conclu pour une durée maximale de trois
ans. Il comporte :
« 1° Un objectif chiffré de maintien dans
l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
« 2° Des dispositions favorables au maintien dans
l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines
d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et
auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre
de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
« Art. L. 138‑26. – Les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138‑24 ne
sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou
de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du
groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les
conditions fixées à l'article L. 138‑25. La durée maximale de
ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de
l'autorité administrative dans les conditions définies à
l'article L. 2231‑6 du code du travail.
« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend
au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant
à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est
inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque
la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à
l'article L. 2241‑4 du code du travail a abouti à la conclusion
d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à
l'article L. 138‑25 du présent code et ayant reçu à ce titre un
avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et
L. 752‑4 du présent code et à l'article L. 725‑3 du
code rural.
« Art. L. 138‑27. – L'autorité
administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une
entreprise mentionnée à l'article L. 138‑24 tendant à apprécier
l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des
conditions fixées à l'article L. 138‑25.
« Le silence gardé par l'administration pendant
un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut
être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à
l'article L. 243‑7 du présent code ou à
l'article L. 724‑7 du code rural est engagé.
« La réponse, y compris implicite, est opposable
aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et
L. 752‑4 du présent code et à l'article L. 725‑3 du
code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords
ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138‑25 et L. 138‑26.
« Art.
L. 138‑28 (nouveau). ‑ Un décret détermine les
modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés
mentionnés aux articles L. 138‑24 à L. 138‑26. »
III et IV. – Non modifiés ...................................................
I et II. – Non modifiés .......................................................
II bis (nouveau). – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341‑15
est supprimée ;
2° Au premier alinéa des articles L. 382-27
et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est
supprimée.
II ter (nouveau). – À
l'article 20 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars
2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la
référence : « L. 352‑1, » est supprimée.
III à VI. – Non modifiés ....................................................
VII. – L'article 14 de la loi n° 87‑563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable
à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« définitive » est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous
réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles
auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de
base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des
organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut
être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a)
À partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
« b)
À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré
justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite
mentionnée au même alinéa. »
Articles 60
et 61
........................................... Conformes ..........................................
Article 61 bis
I. – L'article L. 421‑9 du
code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° La première phrase est précédée de la
mention : « I. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le personnel navigant de la
section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de
son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au‑delà de
soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus
tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des
vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes
soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les
mêmes conditions les quatre années suivantes.
« Le personnel navigant de la section A du
registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à
bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son
activité de navigant ou atteint l'âge de soixante‑cinq ans, le contrat
n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de
proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé
d'accepter l'emploi qui lui est offert. »
II. – Le II de l'article L. 421‑9
du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude
physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de
l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations
syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir
compte de ces nouvelles dispositions.
Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel
navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de
soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un
reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi
qui lui est offert.
III. – Dans la branche et dans les
entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales
représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les
conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des
seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi,
en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction
de l'âge et du temps partiel.
Article 61 ter
I. – L'article L. 421‑9 du
code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases sont
supprimées ;
2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi
rédigés :
« III. – Le personnel navigant de
l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421‑3
ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le
transport aérien public au‑delà de cinquante‑cinq ans.
« IV. – Le personnel navigant de la
section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de
son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au‑delà de
cinquante‑cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son
cinquante‑cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans
les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout
moment, à partir de cinquante‑cinq ans, demander à bénéficier d'un
reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de
proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé
d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. Le
contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge
de cinquante‑cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des
dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de
proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui
lui est offert. »
II. – Les III et IV de l'article
L. 421‑9 du code de l'aviation civile entrent en vigueur à compter
du 1er janvier 2009.
Les textes réglementaires relatifs aux conditions
physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après
consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de
ces nouvelles dispositions.
À titre transitoire, la demande de poursuite
d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire
pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante‑cinq ans au cours du
premier trimestre 2009.
III. – Dans la branche et dans les
entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales
représentatives engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre
2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences
sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les
questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps
partiel.
........................................... Conforme ...........................................
Article 62 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834
du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique
et le secteur public est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dispositions particulières prévues
par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la
limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements
publics de l'État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux
et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq
ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée
à soixante-huit ans en application de l'article premier continuent à présider,
jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les
statuts leur confèrent de droit la présidence.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. »
Article 62 ter (nouveau)
I. – La section 2 du chapitre V du
titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. – Le présent article entre en vigueur le
1er janvier 2009.
I à III. – Non modifiés .......................................................
IV. – Le montant des indemnités
temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à
la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel
défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce montant décroît
jusqu'au 1er janvier 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au
titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant
sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de
résidence fixée au I.
V. – Non modifié ..............................................................
VI. – Les services de la direction générale
des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À
ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État,
les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et
de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements,
justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions
d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors
que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de
la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles
d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les
intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. – Non modifié ............................................................
VIII (nouveau). – Le
Gouvernement dépose, dans un délai d’un an, un rapport présentant les
perspectives d’instauration ou d’extension de dispositif de retraite
complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la
branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards
d'euros.
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents
du travail et de maladies professionnelles
Articles 65,
65 bis, 66 et 67
........................................... Conformes ..........................................
Article 67 bis (nouveau)
Au IV de l'article 40 de la loi n° 98‑1194 du
23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le
mot : « sociale », sont insérés les mots : «, celle des
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 du code de la
sécurité sociale qui comportent une telle branche ».
Articles 68
et 69
........................................... Conformes ..........................................
Dispositions relatives aux dépenses de la branche
Famille
........................................... Conforme ...........................................
Article 70
bis (nouveau)
À la fin du premier alinéa du II de l'article L.
531-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant » sont
remplacés par les mots : « un taux de salaire horaire maximum ».
........................................... Conforme ...........................................
I. – Non modifié ................................................................
II. – Par dérogation à l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut
accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.
Ce local peut réunir au maximum quatre assistants
maternels et les mineurs qu'ils accueillent.
Les assistants maternels exercent cette possibilité
sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à
l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil
général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne
comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants
maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après
avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la
sécurité et la santé des mineurs.
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale
et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur
activité professionnelle dans les conditions du présent II.
L'article 80 sexies du code général des
impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de
l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si
celui‑ci est salarié d'une personne morale de droit privé.
III
(nouveau). – La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à
l'article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une
étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Article 72 bis (nouveau)
I. – Le I de l'article 244 quater F
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises imposées d'après
leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de
la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le
fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants
de moins de trois ans de leurs salariés, ainsi que des dépenses engagées au
titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4
et L. 7233-5 du code du travail.
« Elles peuvent également bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 10 % de la somme :
« a) Des dépenses de formation
engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental
d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à
L. 1225-51 du code du travail ;
« b) Des dépenses de formation
engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite
d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation
mentionné à l'article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette
formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui
suivent le terme de ce congé ;
« c) Des rémunérations versées par
l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues
aux articles L. 1225-
« d) Des dépenses visant à indemniser
les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de
garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible
survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais
réellement engagés. »
Le présent I ne s'applique qu'aux sommes venant
en déduction de l'impôt dû.
II. – Les pertes de recettes pour l'État qui
pourraient résulter de l'application du I sont compensées, à due concurrence,
par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la
branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale, à 59,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,7 milliards
d'euros.
Dispositions relatives à la gestion du risque
et à l'organisation ou à la gestion interne
des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement
Articles 74
et 75
........................................... Conformes ..........................................
Dispositions relatives aux organismes concourant
au financement des régimes obligatoires
Pour l'année 2009, les prévisions des charges des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité
sociale sont fixées à :
........................................................................................................................... (En
milliards d'euros)
|
Prévisions
de charges |
Fonds de solidarité
vieillesse |
15,0 |
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte
contre la fraude
........................................... Conforme ...........................................
I. – L'article L. 162‑1‑14
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑14. – I. – Peuvent
faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie :
« 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires
des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et
maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé
mentionnée à l'article L. 861‑1, de l'aide au paiement d'une
assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863‑1
ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale et des familles
;
« 2° Les employeurs ;
« 3° Les professionnels et établissements de
santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des
soins, réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale
ou délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés
au 1° ;
« 4° Tout individu impliqué dans le
fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« II. – La pénalité mentionnée au I est
due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent
code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des
familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu
d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance
maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de
faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
« 2° L'absence de déclaration, par les
bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation
justifiant le service des prestations ;
« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter
de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des
règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le
bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863‑2 ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter
de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des
règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide
médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251‑1
du même code ;
« 5° Le refus d'accès à une information,
l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à
toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information
ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du
service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une
mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114‑9 à
L. 114‑21, L. 162‑1‑15, L. 162‑1‑17
et L. 315‑1 ;
« 6° Une récidive après deux périodes de mise
sous accord préalable en application de l'article L. 162‑1‑15 ;
« 7° Les abus constatés dans les conditions
prévues au II de l'article L. 315‑1 ;
« 8° Le refus par un professionnel de santé de
reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou
consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au
report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;
« 9° Le non-respect par les employeurs des
obligations mentionnées aux articles L. 441‑2 et L. 441‑5 ;
« 10° Le fait d'organiser ou de participer au
fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« III. – Le montant de la pénalité
mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit
proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles‑ci,
soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables,
forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection
complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la
fixation de la pénalité.
« Le montant de la pénalité est doublé en cas de
récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – Le directeur de l'organisme
local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou
morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai
fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la
procédure ;
« 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf
dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À
réception de l'avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la
procédure ;
« b) Soit notifie à l'intéressé la
pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il
doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le
tribunal administratif.
« En l'absence de paiement de la pénalité dans le
délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer
dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner
que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque
la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une
contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère
notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est
applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité
mentionnées dans la mise en demeure.
« Le directeur ne peut concurremment recourir au
dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
« V. – La pénalité ne peut être
prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du
conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance
maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des
représentants de la même profession ou des établissements concernés participent
à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa
apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la
réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le
prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
« L'avis de la commission est adressé
simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
« VI. – Lorsque plusieurs organismes
locaux d'assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause
une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de
l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et
recouvrer la pénalité en leur nom.
« La constitution et la gestion de la commission
mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance
maladie par une convention qui doit être approuvée par les conseils
d'administration des organismes concernés.
« VII. – En cas de fraude [ ] établie
dans des cas définis par voie réglementaire :
« 1° Le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la
commission mentionnée au V ;
« 2° Les plafonds prévus au premier alinéa
du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de
sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée,
le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au
remboursement ;
« 3° La pénalité prononcée ne peut être
inférieure à 1/10ème du plafond mensuel de sécurité sociale
s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond
s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du I et au montant de ce
plafond pour les personnes mentionnées au 2° du I et les personnes morales
mentionnées au 3° du I ;
« 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du
III est majoré par voie réglementaire ;
« 5° Supprimé .................................................................
« VIII. – Les modalités d'application
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – Non modifié ..............................................................
Article 77 bis
A (nouveau)
Au troisième alinéa de l'article L. 815-11
du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude », sont
insérés les mots : « , absence de déclaration du transfert de leur
résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».
Article 77 bis
........................................... Conforme ...........................................
I. – Non modifié ................................................................
II. – L'article L. 351‑11 du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant‑dernier alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « est autorisé à
récupérer » sont remplacés par le mot : « récupère » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À défaut, l'organisme payeur peut, dans des
conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues
sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement
mentionnée à l'article L. 831‑1 du code de la sécurité sociale,
soit au titre des prestations familiales mentionnées à
l'article L. 511‑1 du même code, soit au titre des prestations
mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du
revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262‑1 du code
de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la
loi n° du
généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots :
« alinéa précédent », sont insérés les mots : « , ainsi que
celles mentionnées aux articles L. 553‑2 et L. 835‑3 du
code de la sécurité sociale, L. 821‑5‑1 du même
code et L. 262‑46 du code de l'action sociale et des familles, tel
qu'il résulte de la loi n° du
précitée, » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des
alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351‑14
du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de
précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou
de fausses déclarations.
« L'article L. 161‑1‑5 du
code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes
indûment versées. »
III. – Les troisième à cinquième alinéas
de l'article L. 262‑46 du code de l'action sociale et des familles,
tel qu'il résulte de la loi n°
du généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le
remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier
alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité
active par retenues sur les montants à échoir.
« À défaut, l'organisme mentionné au premier
alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la
récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des
prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées
respectivement aux articles L. 511‑1 et L. 831‑1
du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre
II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au
logement mentionnée à l'article L. 351‑11 du code de la
construction et de l'habitation.
« Les retenues mentionnées aux troisième
et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en
application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553‑2
du code de la sécurité sociale.
« L'article L. 161‑1‑5 du
même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au
titre du revenu de solidarité active.
« Après la mise en œuvre de la procédure de
recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu
de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée
au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au
président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de
l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde
restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le
président du conseil général constate la créance du département et transmet au
payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le
recouvrement. »
IV. – Non modifié .............................................................
Articles 79
et 80
........................................... Conformes ..........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2008.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXES
........................................... Conforme ...........................................
RAPPORT
DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS
DE
RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES
PAR
BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
DE BASE
ET DU RÉGIME GÉNÉRAL,
LES
PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DE CES RÉGIMES
AINSI QUE
L'OBJECTIF NATIONAL
DE
DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
POUR LES
QUATRE ANNÉES À VENIR
Hypothèses
d'évolution moyenne sur la période 2009-2012
|
2009 |
2010 |
2011-2012 |
Produit intérieur brut en volume |
0,5 % |
2,0 % |
2,5 % |
Masse salariale du secteur privé |
2,75 % |
4,0 % |
4,6 % |
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
(en valeur) |
3,3 % |
3,3 % |
3,3 % |
Inflation (hors tabac) |
1,5 % |
1,75 % |
1,75 % |
Dans le
cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années
2009 à 2012, délibéré en Conseil des ministres le 26 septembre 2008, le
Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l'équilibre des finances
sociales pour que le régime général revienne à l'équilibre en
Il convient
de rappeler dans ce cadre que les efforts entrepris ces dernières années, et
qui ont porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis, afin d'adapter le
système de protection sociale aux enjeux de demain.
Le scénario
économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances
publiques repose sur une hypothèse de croissance de 0,5 % en 2009, 2,0 %
en 2010, puis 2,5 % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance dès
2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour progressif de
l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un
rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.
Dans ce
contexte, avec une progression de la masse salariale de 2,75 % en 2009,
puis 4,0 % en 2010 et 4,6 % les années suivantes, la stratégie de
redressement financier du régime général d'ici 2012 repose sur trois leviers
principaux :
– une
maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;
– une
adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de
prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des «
niches » sociales ;
– un
assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période
de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.
1. Il faut
tenir une progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie
qui ne peut être supérieur à 3,3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet
effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l'ensemble des
marges d'efficience du système de santé.
Les efforts
de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :
– la
régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent
une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux,...) avec une meilleure
association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des
dépenses ;
– la
réforme de l'hôpital pour en améliorer l'efficience ;
– le
renforcement de la gestion du risque dans l'ensemble des domaines, ambulatoire,
hospitalier et médico-social.
2. Compte
tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la
trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être
respectée qu'à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que
la richesse nationale.
Cet
objectif impose tout d'abord que les ressources actuelles soient réparties au
mieux entre les fonctions sociales et qu'elles soient notamment redéployées en
direction de l'assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la
population. Le redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose donc
sur une prise en charge par la branche Famille de dépenses de retraites à
caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1,8
milliard d'euros sont aujourd'hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse
(FSV), seront donc intégralement prises en charge par la branche Famille d'ici
2011. Par ailleurs, comme envisagé lors des débats sur la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites, l'amélioration d'ores et déjà constatée de la
situation financière de l'assurance chômage, et qui n'est pas radicalement
remise en question pour l'avenir, pourrait permettre une baisse des cotisations
d'assurance chômage qui viendrait neutraliser l'impact du relèvement progressif
des cotisations vieillesse (0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point
en 2011).
Ces
réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de
réduire de près de moitié le déficit de
Plus
généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la
protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur
les salaires, exige d'éviter toute forme d'érosion de l'assiette du
prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des
formes d'optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et
également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le
projet de loi de programmation des finances publiques prévoit trois règles pour
mieux encadrer les dispositifs d'exonération, de réduction ou d'abattement
d'assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après
leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattements
d'assiette et la mise en place d'une règle de gage en cas de création ou
d'augmentation d'une niche.
3. La
trajectoire de retour à l'équilibre repose enfin sur un effort significatif
fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.
La reprise
des déficits cumulés des branches Maladie et Vieillesse du régime général,
ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par
En outre,
la question du financement du régime de protection sociale des exploitants
agricoles est traitée dans le cadre de la loi de finances pour 2009 et de la
présente loi de financement de la sécurité sociale, ce qui conduit à la
suppression du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles à partir de 2009. La dette accumulée par le fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles sera reprise par l'État. Par
ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations
maladie grâce, d'une part, à un apport de ressources nouvelles en provenance de
l'État (1,2 milliard d'euros) et, d'autre part, à l'intégration financière de
cette branche au régime général.
Régime
général |
||||||||||||
|
|
|
|
|
(en milliards d'euros) |
|||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
Maladie |
|
|
|
|
|
|
||||||
Recettes |
144,4 |
150,8 |
156,0 |
162,1 |
169,2 |
176,6 |
||||||
Dépenses |
149,0 |
155,0 |
160,6 |
166,3 |
172,4 |
178,7 |
||||||
Solde |
- 4,6 |
- 4,2 |
- 4,7 |
- 4,3 |
- 3,3 |
- 2,1 |
||||||
AT/MP |
|
|
|
|
|
|
||||||
Recettes |
10,2 |
10,9 |
11,2 |
11,7 |
12,3 |
12,9 |
||||||
Dépenses |
10,6 |
10,6 |
11,4 |
11,6 |
11,8 |
12,0 |
||||||
Solde |
- 0,5 |
0,3 |
- 0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,9 |
||||||
Famille |
|
|
|
|
|
|
||||||
Recettes |
54,6 |
56,7 |
58,2 |
60,4 |
62,9 |
65,5 |
||||||
Dépenses |
54,5 |
56,4 |
58,7 |
60,8 |
62,8 |
64,4 |
||||||
Solde |
0,2 |
0,3 |
- 0,5 |
- 0,3 |
0,1 |
1,1 |
||||||
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
||||||
Recettes |
85,7 |
89,8 |
94,7 |
100,7 |
107,2 |
111,6 |
||||||
Dépenses |
90,3 |
95,6 |
100,0 |
104,9 |
109,7 |
114,6 |
||||||
Solde |
- 4,6 |
- 5,8 |
- 5,3 |
- 4,2 |
- 2,5 |
- 3,1 |
||||||
Toutes
branches consolidé |
|
|
|
|
|
|||||||
Recettes |
290,0 |
303,0 |
314,2 |
328,8 |
345,3 |
360,2 |
|
|||||
Dépenses |
299,5 |
312,3 |
324,9 |
337,4 |
350,4 |
363,4 |
|
|||||
Solde |
- 9,5 |
- 9,3 |
- 10,7 |
- 8,6 |
- 5,1 |
- 3,2 |
|
|||||
Ensemble des régimes obligatoires de base |
||||||||||
|
|
|
|
|
(en
milliards d'euros) |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Maladie |
|
|
|
|
|
|
||||
Recettes |
167,6 |
175,2 |
181,7 |
187,9 |
195,8 |
204,2 |
||||
Dépenses |
172,7 |
179,4 |
185,6 |
192,1 |
199,0 |
206,2 |
||||
Solde |
- 5,0 |
- 4,1 |
- 3,8 |
- 4,2 |
- 3,2 |
- 2,0 |
||||
AT/MP |
|
|
|
|
|
|
||||
Recettes |
11,7 |
12,6 |
13,0 |
13,5 |
14,1 |
14,8 |
||||
Dépenses |
12,0 |
12,2 |
13,0 |
13,2 |
13,5 |
13,8 |
||||
Solde |
- 0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
||||
Famille |
|
|
|
|
|
|
||||
Recettes |
55,1 |
57,2 |
58,7 |
61,0 |
63,5 |
66,1 |
||||
Dépenses |
54,9 |
56,9 |
59,2 |
61,3 |
63,4 |
65,0 |
||||
Solde |
0,2 |
0,3 |
- 0,5 |
- 0,3 |
0,1 |
1,1 |
||||
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
||||
Recettes |
169,0 |
175,6 |
182,5 |
191,6 |
201,2 |
208,7 |
||||
Dépenses |
172,9 |
181,2 |
189,7 |
197,9 |
206,1 |
214,2 |
||||
Solde |
- 3,9 |
- 5,6 |
- 7,2 |
- 6,3 |
- 4,9 |
- 5,5 |
||||
Toutes branches consolidé |
|
|
|
|
||||||
Recettes |
398,3 |
415,2 |
429,9 |
447,7 |
468,0 |
487,1 |
||||
Dépenses |
407,4 |
424,3 |
441,4 |
458,2 |
475,5 |
492,6 |
||||
Solde |
- 9,1 |
- 9,0 |
- 11,5 |
- 10,5 |
- 7,5 |
- 5,5 |
||||
Fonds de solidarité vieillesse |
||||||
|
|
|
|
|
(en
milliards d'euros) |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Recettes |
14,5 |
15,3 |
14,0 |
14,2 |
14,7 |
15,2 |
Dépenses |
14,4 |
14,5 |
15,0 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
Solde |
0,2 |
0,8 |
- 1,0 |
- 1,0 |
- 0,6 |
- 0,2 |
Fonds de financement des prestations sociales
agricoles |
|||
|
(en milliards d'euros) |
||
|
2007 |
2008 |
|
Recettes |
14,3 |
14,4 |
|
Dépenses |
16,5 |
17,0 |
|
Solde |
- 2,2 |
- 2,6 |
|
État des recettes par catÉgorie et par branche :
des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale ;
du régime général de la sécurité sociale ;
des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité
sociale
1. Recettes par catégorie et par branche des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2007
(En milliards d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail /
Maladies profession-nelles |
Total par |
Cotisations effectives.............. |
72,4 |
93,0 |
31,3 |
8,2 |
205,0 |
Cotisations fictives.................. |
1,1 |
34,9 |
0,1 |
0,3 |
36,4 |
Cotisations prises en charge par
l'État...................... |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité
sociale.... |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques.............. |
|
|
|
|
|
Impôts et taxes affectées......... |
75,0 56,7 |
12,6 0,0 |
15,7 11,7 |
2,0 0,0 |
105,3 68,3 |
Transferts reçus…………... |
12,9 |
18,7 |
0,0 |
0,1 |
26,8 |
Revenus des capitaux............ |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources................. |
2,7 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,8 |
Total par branche |
167,6 |
169,0 |
55,1 |
11,7 |
398,3 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards
d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail / Maladies profession -nelles |
Total par |
Cotisations effectives.............. |
74,6 |
94,8 |
32,7 |
9,1 |
211,2 |
Cotisations fictives................... |
1,1 |
36,7 |
0,1 |
0,3 |
38,2 |
Cotisations prises en charge par l'État................................
|
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale……....
|
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques...............................
|
|
|
|
|
|
Impôts et taxes affectées..... |
78,9 59,3 |
14,6 0,0 |
16,5 12,2 |
2,1 0,0 |
112,1 71,5 |
Transferts reçus... |
14,1 |
19,3 |
0,0 |
0,1 |
28,4 |
Revenus des capitaux............ |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources.................. |
2,4 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,5 |
Total par branche |
175,2 |
175,6 |
57,2 |
12,6 |
415,2 |
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards
d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail / Maladies
profession -nelles |
Total par |
Cotisations effectives............. |
77,2 |
99,7 |
33,6 |
9,4 |
219,8 |
Cotisations fictives................ |
1,2 |
38,9 |
0,1 |
0,3 |
40,4 |
Cotisations prises en charge par
l'État................................ |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité
sociale.... |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques.............. |
|
|
|
|
|
Impôts et taxes affectées..... |
82,7 59,9 |
15,3 0,0 |
16,6 12,3 |
2,1 0,0 |
116,8 72,2 |
Transferts reçus……………. |
15,8 |
20,0 |
0,0 |
0,1 |
30,6 |
Revenus des capitaux............ |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,5 |
Autres ressources.................. |
2,5 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
4,5 |
Total par branche |
181,7 |
182,5 |
58,7 |
13,0 |
429,9 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du
fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime
général de sécurité sociale
Exercice 2007
(En milliards
d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail /
Maladies profession-nelles |
Total par |
Cotisations effectives.............. |
64,6 |
60,2 |
31,1 |
7,5 |
163,4 |
Cotisations fictives................... |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État.................................
|
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale……....
|
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques..............................
|
|
|
|
|
|
Impôts et taxes affectées..... |
63,2 49,8 |
7,3 0,0 |
15,6 11,7 |
1,8 0,0 |
87,9 61,4 |
Transferts reçus……………. |
11,9 |
16,6 |
0,0 |
0,1 |
23,9 |
Revenus des capitaux............ |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources.................. |
2,6 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
3,5 |
Total par branche |
144,4 |
85,7 |
54,6 |
10,2 |
290,0 |
Exercice 2008
(prévisions)
(En milliards
d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail / Maladies
profession-nelles |
Total par |
Cotisations
effectives.............. |
66,8 |
61,0 |
32,4 |
8,4 |
168,6 |
Cotisations
fictives................... |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l'État...................... |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en
charge par la sécurité sociale.... |
|
|
|
|
|
Autres contributions
publiques.............. |
|
|
|
|
|
Impôts et taxes
affectées.......... |
66,7 52,1 |
9,7 0,0 |
16,4 12,2 |
2,0 0,0 |
94,9 64,3 |
Transferts reçus... |
12,7 |
17,1 |
0,0 |
0,1 |
24,9 |
Revenus des capitaux............. |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources................... |
2,3 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,3 |
Total par branche………… |
150,8 |
89,8 |
56,7 |
10,9 |
303,0 |
Exercice 2009
(prévisions)
(En milliards
d'euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail / Maladies profession-nelles |
Total par |
Cotisations effectives.............. |
68,9 |
64,5 |
33,2 |
8,7 |
175,3 |
Cotisations fictives................... |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État................................
|
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale……....
|
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques…………………... |
0,4 |
0,2 |
7,0 |
0,0 |
7,6 |
Impôts et taxes affectées...... |
68,3 52,4 |
10,4 0,0 |
16,6 12,3 |
2,0 0,0 |
97,3 64,7 |
Transferts reçus……………. |
14,3 |
17,9 |
0,0 |
0,1 |
27,1 |
Revenus des capitaux............ |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
Autres ressources.................. |
2,4 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,4 |
Total par branche………… |
156,0 |
94,7 |
58,2 |
11,2 |
314,2 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du
fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie et par branche des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale
(En milliards d'euros) |
||
Exercice 2007 |
Fonds de solidarité
vieillesse |
Fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles |
Cotisations effectives.............................................................................
|
0,0 |
1,7 |
Cotisations
fictives.................................................................................
|
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État...................................................
|
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques..............................................................
|
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes affectées........................................................................... |
12,2 |
6,2 |
Transferts
reçus....................................................................................... |
2,3 |
6,3 |
Revenus des capitaux.............................................................................. |
0,0 |
0,0 |
Autres
ressources.................................................................................... |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme............................................................................
|
14,5 |
14,3 |
(En milliards d'euros) |
||
Exercice
2008 (prévisions) |
Fonds de solidarité vieillesse |
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles |
Cotisations
effectives.............................................................................
|
0,0 |
1,8 |
Cotisations
fictives.................................................................................
|
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l'État................................................... |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions
publiques.............................................................. |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes
affectées...........................................................................
|
12,9 |
6,2 |
Transferts
reçus....................................................................................... |
2,4 |
6,3 |
Revenus des
capitaux.............................................................................. |
0,0 |
0,0 |
Autres
ressources.................................................................................... |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme.............................................................................
|
15,3 |
14,4 |
(En milliards
d'euros) |
||
Exercice 2009 (prévisions) |
Fonds de solidarité
vieillesse |
|
Cotisations
effectives..........................................................................................................
|
0,0 |
|
Cotisations
fictives..............................................................................................................
|
0,0 |
|
Cotisations prises en charge par l'État................................................................................
|
0,0 |
|
Autres contributions publiques...........................................................................................
|
0,0 |
|
Impôts et taxes affectées.....................................................................................................
|
11,1 9,5 |
|
Transferts
reçus...................................................................................................................
|
2,9 |
|
Revenus des capitaux..........................................................................................................
|
0,0 |
|
Autres
ressources................................................................................................................
|
0,0 |
|
Total par organisme..........................................................................................................
|
14,0 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 20 novembre 2008.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER