Circulaire n° 2007/5 du 16 janvier 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Surcote - Dispositions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007
Résumé
Les taux de surcote sont modifiés pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007. Les modalités d'application du maximum des pensions en cas de surcote sont précisées.

Sommaire

Introduction

1 - Les nouveaux taux de majoration

11 - Les trimestres ouvrant droit à surcote l'année du 65ème anniversaire

111 - Les trimestres potentiels de surcote à 1,25 %
112 - Les trimestres de surcote à 1,25 %

12 - Le calcul de la majoration
13 - Exemples

2 - La suppression de la règle de prorata l'année du 60ème anniversaire
3 - La surcote et le maximum
4 - Les modalités d'application inchangées et précisions complémentaires

41 - Les conditions d'ouverture du droit
42 - La période de référence
43 - La surcote et la pension de réversion
44 - La part de pension à la charge du régime général
45 - L'incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote
46 - La surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

5 - L'entrée en vigueur des nouveaux coefficients de majoration

Annexe : Lettre ministérielle n° 2006-5614 du 1er septembre 2006


Le décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 relatif à la surcote applicable à la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse des salariés modifie l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale.

De nouveaux coefficients de majoration sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007. Ils concernent chaque trimestre de surcote accompli à compter du 1er janvier 2004.

La règle de prorata applicable l'année du 60ème anniversaire est supprimée.

Ces nouvelles dispositions ont une incidence sur les modalités de détermination des trimestres ouvrant droit à surcote et le calcul du coefficient de la majoration.

De plus, par lettre ministérielle n° 2006-5614 du 1er septembre 2006 (§4), la Direction de la sécurité sociale précise les modalités d'application du maximum des pensions en cas de surcote, en complément de la lettre ministérielle du 25 mars 2004.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la présente circulaire complète le point 32 de la circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004 et modifie le point 41 et le point 421.

1 - Les nouveaux taux de majoration

Le taux de la majoration de pension, prévu à l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale est désormais progressif. Il varie en fonction du nombre de trimestres ouvrant droit à surcote (rang du trimestre) et de l'âge de l'assuré.

Cette majoration est égale à :

- 0,75% du premier au quatrième trimestre de surcote inclus ;
- 1% au-delà du quatrième trimestre de surcote ;
- 1,25% pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65ème anniversaire de l'assuré, quel que soit le rang du trimestre.

11 - Les trimestres ouvrant droit à surcote l'année du 65ème anniversaire

Compte tenu des nouveaux taux de surcote applicables, il convient de distinguer, l'année du 65ème anniversaire, les trimestres de surcote à 0,75% (ou 1%) et ceux à 1,25%.

111 - Les trimestres potentiels de surcote à 1,25%

Pour l'application du taux de 1,25%, il est retenu au titre de l'année du 65ème anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres potentiels de surcote égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

65ème anniversaire au cours du

Trimestres potentiels de surcote à 1,25% l'année du 65ème anniversaire

1er trimestre

3

2ème trimestre

2

3ème trimestre

1

4ème trimestre

aucun

112 - Les trimestres de surcote à 1,25%

Les trimestres cotisés l'année du 65ème anniversaire ouvrent droit en priorité à une surcote de 1,25%, dans la limite des trimestres potentiels de surcote déterminés au point 111.

Par différence, les trimestres cotisés l'année du 65ème anniversaire non pris en compte pour une surcote à 1,25%, ouvrent droit à une surcote de 0,75% ou 1%, selon le rang du trimestre.

Par exemple, un assuré né au cours du 3ème trimestre totalise 3 trimestres cotisés l'année de ses 65 ans (comprise dans la période de référence). Seul 1 trimestre ouvre droit à une majoration de 1,25%. Les deux autres trimestres cotisés sont antérieurs au 65ème anniversaire et ouvrent droit à une majoration de 0,75 % ou de 1 % selon leur rang.

12 - Le calcul de la majoration

Le coefficient de la majoration est calculé en prenant compte des différents taux éventuellement applicables :

Coefficient de majoration = trimestres de surcote x 0,75% + trimestres de surcote x 1% + trimestres de surcote x 1,25%

13 - Exemples

- Exemple 1 (un taux applicable) :

Assuré âgé de 60 ans en février 2006.
Date d'effet de la pension : 01/07/2007.
Il totalise 163 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2007
Période de référence : du 01/10/2006 au 30/06/2007, soit 3 trimestres potentiels de surcote
Trimestres cotisés : 2 trimestres en 2006 et 2 trimestres en 2007
Trimestres de surcote : 3 trimestres
Coefficient de majoration = 3 x 0,75 % = 0,0225 (soit 2,25 %)

- Exemple 2 (plusieurs taux applicables) :

Assuré âgé de 60 ans en janvier 2006
Date d'effet de la pension : 01/08/2007 -
Il totalise 168 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2007
Période de référence : du 01/04/2006 au 30/06/2007, soit 5 trimestres potentiels de surcote.
Trimestres cotisés : 4 trimestres en 2006 et 2 trimestres en 2007
Trimestres de surcote : 5 trimestres
Coefficient de majoration = (4 x 0,75 %) + (1 x 1 %) = 0,04 (soit 4 %)

- Exemple 3 (plusieurs taux applicables - surcote après 65 ans) :

Assuré âgé de 65 ans en avril 2006
Date d'effet de la pension : 01/04/2007
Il totalise 174 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 31/03/2007
Période de référence : du 01/01/2004 au 31/03/2007, soit 13 trimestres potentiels de surcote.
Trimestres cotisés : 3 trimestres en 2004, 3 trimestres en 2005, 3 trimestres en 2006, 1 trimestre en 2007
Trimestres de surcote : 10 trimestres de surcote
Trimestres de surcote postérieurs au 65ème anniversaire : 3
Coefficient de majoration = (4 x 0,75 %) + (3 x 1 %) + (3 x 1,25 %) = 0,0975 (soit 9,75 %)

2 - La suppression de la règle de prorata l'année du 60ème anniversaire

L'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoyait l'application d'une règle de prorata afin de déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote l'année du 60ème anniversaire.

Cette règle est supprimée par l'article 1er, III du décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006.

3 - La surcote et le maximum (Cf. circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004, point 421)

Par lettre ministérielle n° 2006-5614 du 1er septembre 2006, la Direction de la sécurité sociale a précisé la lettre ministérielle du 25 mars 2004, concernant l'application du maximum des pensions de vieillesse en cas de surcote.

Ainsi, il convient, le cas échéant de ramener la pension calculée au maximum des pensions de vieillesse avant d'appliquer à ce montant la surcote.

Les dispositions de la lettre ministérielle du 25 mars 2004 sont toujours applicables. Par conséquent la somme du montant calculé de la pension (éventuellement limité au maximum) et de la surcote peut dépasser le maximum des pensions. Dans ce cas, elle n'est pas ramenée au maximum.

(Montant calculé ramené au maximum + Surcote) > Maximum ----> (Montant calculé ramené au maximum + Surcote) non ramené au maximum.

Cette mesure s'applique au flux des nouvelles liquidations quelque soit la date d'effet de la pension, ainsi qu'aux arrérages à échoir des pensions en cours de service.

4 - Les modalités d'application inchangées et précisions complémentaires

41 - Les conditions d'ouverture du droit (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 1)

Les conditions d'ouverture du droit à surcote, prévues à l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, restent inchangées. L'application de la majoration est subordonnée à une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré :

- après 60 ans ;
- au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein ;
- accomplie à compter du 1er janvier 2004.

42 - La période de référence (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 2)

Les modalités de détermination de la période de référence sont également inchangées. Cette période débute :

- le 1er jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré ;
- le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein ;
- le 1er janvier 2004.

Elle se termine à la date d'arrêt du compte au régime général.

43 - La surcote et la pension de réversion (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 5)

Les précisions de la lettre ministérielle du 25 mars 2004 concernant l'application de la surcote sur le droit générateur de la pension de réversion sont applicables.

A titre indicatif, la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 (point 215) relative à la réforme des pensions de réversion précise que compte tenu de la date d'entrée en vigueur du dispositif de surcote (1er janvier 2004) , elle ne peut être appliquée qu'aux pensions dont bénéficiaient ou auraient pu bénéficier les assurés décédés à partir du 1er avril 2004, et de ce fait aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er mai 2004.

44 - La part de pension à la charge du régime spécial (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 6)

Les dispositions relatives à la détermination de la fraction de pension à la charge du régime spécial demeurent inchangées.

45 - L'incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 7)

Le point 7 de la circulaire CNAV n°2004-37 relatif à l'incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote a été précisé par la lettre CNAV du 14 février 2005 : " les trimestres cotisés au titre des autres régimes de retraite et antérieurs à la date d'effet de la pension de vieillesse du régime général doivent être pris en compte pour la détermination des droit à surcote ... ".

A contrario, les trimestres cotisés (régime général ou autres régimes de retraite) postérieurs à la date d'effet de la pension de vieillesse du régime général ne sont pas pris en compte pour déterminer la surcote, sous réserves des dispositions applicables dans le cadre de la retraite progressive (Cf. circulaire CNAV n° 2006-66 du 2 novembre 2006 - point 64 et point 91).

46 - La surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale (Cf. circulaire CNAV n°2004-37 du 15 juillet 2004, point 8)

Les modalités d'application de la surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale, prévues au point 8 de la circulaire CNAV n°2004-37 ne sont pas modifiées.

5 - L'entrée en vigueur des nouveaux coefficients de majoration

Ces nouveaux taux sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007. Ils concernent chaque trimestre de surcote accompli à compter du 1er janvier 2004.

Patrick Hermange