Dialogue social - Institut du travail - Université de Strasbourg https://www.dialogue-social.fr fr Dialogue social - Institut du travail - Université de Strasbourg Wed, 24 Apr 2024 13:22:22 +0200 Wed, 24 Apr 2024 13:22:22 +0200 TYPO3 EXT:news news-9742 Tue, 25 Jun 2024 09:00:00 +0200 Colloque - La diversification du droit de la non-discrimination au travail en Europe /actualites/actualite/colloque-la-diversification-du-droit-de-la-non-discrimination-au-travail-en-europe 25 juin 2024 - 9h 16h Salle Alex Weill - Faculté de droit 1 Place d’Athènes, 67000 Strasbourg Colloque organisé par l'équipe de droit social de l'UMR DRES.

Responsable scientifique : Nicolas Moizard

 

L’Union a joué un rôle majeur dans la construction du droit de la non-discrimination. Elle en a fixé les contours et imposé aux Etats membres des mécanismes d’exécution aux fins d’en assurer l’effectivité. Il en résulte une forme de convergence normative entre les ordres juridiques nationaux. Cette matière, en permanente évolution, connaît toutefois une acception et une application différenciées selon chaque Etat. Nous prendrons spécialement comme exemple le droit du travail, domaine précurseur du droit de la non-discrimination.

Cet exemple permettra également de mesurer l’extension du champ d’application du droit de la non-discrimination, sa diversification et sa cohérence interne. La réalisation du droit de l’Union dans les Etats membres dépend des cultures nationales. Elle varie selon l’existence ou non d’un cadre juridique préexistant. Si l’on peut constater une relative homogénéisation dans les législations nationales, certains droits internes restent encore réfractaires à l’égard de l’esprit du droit de l’Union de la non-discrimination ou à certains de ses mécanismes. A l’inverse, certains droits nationaux explorent de nouvelles pistes d’action, comme l’inclusion sociale. Des regards extérieurs à l’Union européenne viendront nourrir la réflexion.


« Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’Institut Thématique Interdisciplinaire MAKErS du programme ITI 2021-2028 de l’Université de Strasbourg, du CNRS et de l’INSERM. Il a bénéficié du soutien financier de l’IdEx Unistra (ANR-10-IDEX-0002), et du/de(s) financement(s) au titre du Programme Investissement d’Avenir dans le cadre du/des projets SFRI-STRAT’US (ANR-20-SFRI-0012).»

 

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Agenda - Dialogue social
news-9745 Tue, 28 May 2024 11:00:00 +0200 Les Rendez-vous du Dialogue social - Un compromis salarial en crise : que reste-t-il à négocier dans les entreprises ? /actualites/actualite/les-rendez-vous-du-dialogue-social-un-compromis-salarial-en-crise-que-reste-t-il-a-negocier-dans-les-entreprises Mardi 28 mai 2024, de 11h à 12h L'Institut du travail de l'Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est

 

ont le plaisir de vous inviter à webinaire animé par

Camille Signoretto, Maître de conférences en Economie, Université Paris Cité et

Baptiste Giraud, Maître de conférences en sciences politiques, Université Aix-Marseille.

 

Les récentes réformes du dialogue social donnent toujours plus la priorité aux négociations dans l’entreprise. Les conditions pour y négocier des compromis favorables aux salariés n’ont pourtant jamais semblé aussi difficiles à atteindre, tant le rapport de forces entre syndicats et patronat apparaît aujourd’hui déséquilibré. Est-il encore possible que les salariés et leurs représentants aient voix au chapitre dans la construction de leurs conditions d’emploi et de travail ? Et si oui, dans quelles conditions et pour quels types de compromis ?

À partir d’une analyse statistique et d’enquêtes de terrain, Camille Signoretto et Baptiste Giraud cherchent à répondre à ces questions en insistant sur la variété des modalités d’organisation du dialogue social selon les différents contextes socio-productifs dans lesquels se situent les entreprises.

Leur approche éclaire l’intensification des contraintes de marché qui, partout, pèsent fortement sur la capacité à négocier des représentants des salariés. Leur analyse permet aussi de rendre compte des formes très inégales de la négociation collective en entreprise, ainsi que de ses résultats, et de mettre en évidence le rôle de contre-pouvoir toujours essentiel que jouent les syndicats au moment où s’expriment des voies parlementaires pour les contourner davantage.

 

Pour aller plus loin sur ce thème :
Ouvrage collectif "Un compromis salarial en crise. Que reste-t-il à négocier dans les entreprises ? " dirigé par Baptiste Giraud et Camille Signoretto, éditions du Croquant, 2023. 
https://editions-croquant.org/dynamiques-socio-economiques/917-un-compromis-salarial-en-crise-que-reste-t-il-a-negocier-dans-les-entreprises-.html
Disponible pour consultation ou emprunt à la bibliothèque de l'Institut du travail

 

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Gratuit, sur inscription uniquement.
Le lien Zoom pour participer au webinaire sera envoyé après inscription.
Contact : tiphaine.garat[at]unistra.fr / 0368858325

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Agenda - Dialogue social
news-9741 Fri, 17 May 2024 11:00:00 +0200 Les Rendez-Vous du Dialogue social - La négociation collective de plateforme /actualites/actualite/les Webinaire Vendredi 17 mai 2024, de 11h à 12h

L'Institut du travail de l'Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est

 

ont le plaisir de vous inviter à un webinaire animé par

Arnaud Lucchini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Sorbonne Paris Nord

 

Les pouvoirs publics et le système juridiques français assimilent les travailleurs de plateformes numériques (de transport ou de livraison) à des travailleurs indépendants, et ce malgré plusieurs décisions de justice retentissantes ainsi que le projet avorté de la Commission européenne visant à les assimiler à des salariés.

Cette « exception » française ne cache pas qu’en réalité ces travailleurs sont placés en situation de précarité vis-à-vis de ces plateformes et se trouvent dans l’impossibilité de négocier individuellement les conditions de leur prestation et de leur rémunération.

C’est pourquoi les pouvoirs publics nationaux ont mis en place – à marche forcée – un système de négociation collective visant à encadrer et réguler les relations entre travailleurs indépendants et plateformes numériques.

Au vu, notamment, des résultats des premières négociations, l’intervention vise à présenter et questionner l’opportunité ainsi que le régime juridique de cette négociation collective, avant de s’interroger quant à ses effets actuels et futurs.

 

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Agenda - Dialogue social
news-9638 Thu, 18 Apr 2024 11:00:00 +0200 Les Rendez-Vous du Dialogue social - Quand le plafond de verre résiste : les freins à la promotion et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France /actualites/actualite/default-1c4041a348-1 Webinaire Jeudi 18 avril, de 11h à 12h

L'Institut du travail de l'Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est

 

ont le plaisir de vous inviter à un webinaire animé par
Stéphanie Moullet, Maîtresse de Conférences et Directrice de l'Institut Régional du Travail - Aix-Marseille Université

 

Malgré un véritable arsenal législatif et des obligations renforcées faites aux entreprises pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les progrès se font à pas comptés et des résistances d’ordre divers sont toujours à l’œuvre.

Cette intervention propose de faire le point sur ces freins et comprendre notamment les différences de position dans l’entreprise, les écarts de salaire et les raisons qui font que le plafond de verre entre les femmes et les hommes persiste.

Temps de travail, promotion, parentalité et articulation vie professionnelle et vie personnelle sont autant de dimensions à interroger pour agir dans l’entreprise et avancer vers l’égalité.

Pour aller plus loin sur ce thème :
-> Pourquoi le plafond de verre résiste-t-il encore ? Vanessa di Paola, Stéphanie Moullet, in Que sait-on du travail ?, coord. Bruno Pallier, Presses de Sciences po
En ligne sur https://www.cairn.info/que-sait-on-du-travail--9782724641905-page-380.htm?contenu=resume

 

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Agenda - Dialogue social
news-9736 Thu, 11 Apr 2024 11:53:53 +0200 Nouvel accord de la société GrandLyon Habitat : mise en place d’une application indiquant le nombre de mails envoyés hors temps de travail pour assurer le droit à la déconnexion /actualites/actualite/nouvel-accord-de-la-societe-grandlyon-habitat-mise-en-place-dune-application-indiquant-le-nombre-de-mails-envoyes-hors-temps-de-travail-pour-assurer-le-droit-a-la-deconnexion Le 13 février 2024, La société Grand Lyon Habitat et ses syndicats ont conclu un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, pour une durée déterminée de 3 ans. L’accord recense des évolutions positives sur les actions menées en matière d’égalité professionnelle par l’entreprise, permettant à 13 femmes et 10 hommes de bénéficier d’une augmentation en 2022. La même année, est compté dans les effectifs 64,5% de femmes parmi les cadres de l’entreprise. Ces résultats leur ont permis d’obtenir la note de 88/100 en 2022 après calcul de l’index égalité.

Voici, les mesures phares prévues par l’accord sous forme de tableau.

Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La rémunération effective

Dans l’optique de continuer de réduire l’écart de rémunération F/H, l’accord prévoit une analyse des écarts de salaire à partir d’emplois types (regroupant une pluralité de métiers) et de les comparer entre eux afin de dégager les effectifs dans lesquels les femmes sont inférieurs. 

Avec l’appui de la Commission égalité professionnelle, les rémunérations « atypiques » seront retirées de la grille des salaires, pour obtenir une rémunération moyenne non biaisée.

Embauche et la promotion interne

L’accord prévoit le renouvellement d’actions de sensibilisation des managers recruteurs, portant sur l’ensemble des thèmes liés à l’égalité F/H afin de favoriser la mixité des emplois.

Des actions de communication interne et externe seront menées pour favoriser la mixité des métiers. Parmi elles, l’organisation d’un évènement nommé « découvre mon métier » une à deux fois par an.

Pour garantir aux femmes un environnement de travail ayant de bonnes conditions, leur morphologie sera prise en compte dans le choix des équipements de protection individuels et vêtements de travail.

L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et l’allègement de la charge de travail

  • Création d’un congé menstruel

L’accord prévoit la création d’un congé menstruel de 13 jours par an renouvelable une fois, à la seule condition de présenter un certificat médical.  Les parties recommandent toutefois le télétravail.

  • L’aménagement horaire d’une heure à partir du 3ième mois de grossesse

L’accord prévoit un aménagement horaire pour les salariés enceintes afin d’alléger leur charge de travail : celles-ci peuvent commencer 30 minutes plus tard et partir 30 minutes plus tôt. Les salariés concernées et leur manager sont informés par mail.

Les parties ont pour objectif que toutes les intéressées bénéficient de cette mesure d’ici la fin de l’accord.

Les conditions de travail, de santé et la sécurité

L’accord prévoit également une enveloppe budgétaire de 25 000 euros pour des actions visant à réduire les facteurs de pénibilité physique, ainsi qu’un plan d’actions pour les risques psycho-sociaux. Ce dernier sera contenu dans le Document unique d’évaluation des risques professionnel et sera suivi par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 

Des mesures concernant le droit à la déconnexion sont également prévues : depuis un dernier accord sur ce thème, un mail est envoyé à l’expéditeur pour rappeler que l’usage de la messagerie doit rester limité aux cas d’urgence en dehors des horaires de travail. 

L’accord ajoute à cette mesure un complément : une application de suivi avec un indicateur trimestriel indiquant le nombre de mails envoyés en dehors des horaires de travail. Cet indicateur est ensuite transmis à la CSSCT. Les parties ont pour objectif de le transmettre chaque semestre et de partager une communication annuelle sur ce droit à tous les salariés.

  • Le droit d’expression

L’accord met en place un baromètre sociale, pour mesurer la satisfaction des salariés sur plusieurs sujets dont le sens au travail et la relation avec les collègues.

Suivi de l’accord

L’accord prévoit qu’un rapport annuel sur la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise sera établi. Il comprend une évaluation du niveau de réalisation des objectifs et une explication sur les actions prévues mais non réalisées.

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en intégralité.

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9728 Thu, 04 Apr 2024 14:27:19 +0200 « Toujours pas d’égalité salariale » d’après le rapport du Haut Conseil à l’Égalité /actualites/actualite/toujours-pas-degalite-salariale-dapres-le-rapport-du-haut-conseil-a-legalite Le 7 mars 2024, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes publie un rapport sur l’index égalité professionnelle crée en 2018 par la loi Avenir Professionnel[1].  Ce rapport est le fruit d’un travail mené par plusieurs acteurs afin d’évaluer l’index, mener un bilan sur ses forces et faiblesses, et y intégrer la nouvelle directive européenne sur la transparence salariale du 10 mai 2023[2].

Son élaboration a nécessité la réunion de la Formation Égalité Professionnelle, une assemblée de 42 membres, composée de représentants d’organisations syndicales représentatives au niveau national, d’employeurs-euses, de personnalités qualifiées raison de leur compétence et expérience en matière d’égalité femmes-hommes, ainsi que des représentants de l’Etat. Le travail s’appuie sur des auditions de personnalités expertes, diverses lectures institutionnelles et académiques ainsi que le recueil d’expérience sous la forme de « table rondes d’écoute » avec plusieurs Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Le rapport a été adopté à l’unanimité des votes exprimés, à l’abstention du collège patronal.

Pour rappel :

L’index égalité professionnelle a été créé en 2018 dans le but d’analyser les écarts de salaire, dans les entreprises d’au moins 50 salariés et les établissements publics, en se basant sur la rémunération annuelle brute moyenne reconstituée en équivalent temps plein (excluant alors les primes, heures supplémentaires et indemnités suite à la rupture de contrat). L’index comporte 5 indicateurs qui, en s’additionnant, donnent un score de 100 points :

  1. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points)
  2. Écart de taux d’augmentation individuelle (20 points)
  3. Écart de taux de promotion (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salarié-es) (15 points)
  4. Nombre de femmes augmentées au retour du congé maternité (15 points)
  5. Nombre de salarié-es du sexe sous-représenté dans le top 10 des rémunérations (10 points)

Pour assurer alors son effectivité, toute entreprise ayant une note inférieure à 75/100 doit se mettre en conformité dans un délai de 3 ans, sous peine d’une sanction financière de 1% de la masse salariale, tandis que les entreprises ayant une note inférieure à 85/100 doivent publier les objectifs de progression par indicateur. De plus, les entreprises concernées doivent obligatoirement calculer et publier sur leur site internet le détail de l’index et ce tous les ans, au plus tard le 1er mars. Si cette obligation n’est pas respectée, la même pénalité financière sera exigée : mais si l’employeur refuse de divulguer la masse salariale, le montant sera calculée sur la base de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En 2023, l’index est en moyenne de 88/100, dépassant largement le seuil des sanctions financières. Celles-ci étaient particulièrement faibles en 2022 : seules 712 mises en demeures ont été envoyées et 42 pénalités ont été prononcées sur un total de 43 445 entreprises.

Forces et faiblesse de l’index égalité professionnelle

Le rapport reconnaît plusieurs progrès en termes d’égalité professionnelle. L’index, en contribuant à la transparence salariale, a réduit la discrimination car il impose aux entreprises d’articuler les écarts de rémunération selon les parcours de carrière et à agir pour l’égalité salariale. Son efficacité est assurée par les sanctions mentionnées ainsi que par le contrôle de l’inspection du travail. L’index permet aussi d’avoir une plateforme accessible et commune favorisant la comparaison.

Le rapport dénonce toutefois un « effet label à double tranchant » : L’index est alors positif car il permet de réduire les écarts salariaux en favorisant les femmes dans le recrutement, ayant alors pour effet bénéfique d’améliorer la réputation et l’attractivité des entreprises concernées. Mais le revers est que l’index soit vu comme un outil de sanction, exigeant une note supérieure à 75/100. Or ce n’est pas un outil de sanction, mais de progrès, comme l’indique Vincent Arnaud Chappe[3] interrogé dans le cadre du rapport : « Il faut garder en tête que l’objectif réel est d’améliorer la situation des femmes dans l’entreprise ». Il y a également l’effet sur l’image des entreprises, qui évitent de publier les scores pour ne pas ternir leur réputation.

Pistes d’évolution de l’index

Le rapport se conclut sur plusieurs pistes d’évolutions de l’index, articulées autour de quatre axes d’orientation, présentés ci-dessous sous forme de tableau :

Maintenir un outil de mesure multifactoriel des inégalités salariales

L’idée est de garder un outil simple, mais qui ne soit pas non plus « simplificateur ». Les membres de la Formation Égalité Professionnelle entendent alors :

- Intégrer l’ensemble des éléments variables de la rémunération au sens de la directive européenne sur la transparence salariale.

- Remplacer le premier indicateur de l’index par les 7 indicateurs de la Directive sur les écarts de rémunération, en affichant les pourcentages d’écarts des rémunérations (annuelles et horaires brutes).

- L’indicateur n°4 « Nombre de femmes augmentées au retour du congé maternité » est à aligner sur le code du travail qui précise que la salariée au retour de congé maternité bénéficie des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé. L’index se limite au contrôle d’un versement d’une augmentation au retour de congé.

- Les membres ont également souligné l’importance de l’introduction du temps partiel dans l’appréciation des écarts de rémunération, en accord avec la directive qui impose une production de statistiques selon le temps de travail.

Confier l’automatisation du calcul de l’index au pouvoirs publics

Cette piste vise à faire baisser le nombre d’index non déclarés et déclarés incalculables. Les membres souhaitent alors :

- Partir d’une base statistique commune existante : la déclaration sociale nominative. Celle-ci étant mensuellement alimentée par les entreprises de manière obligatoire.

- Dans un objectif d’accompagnement des entreprises, un rappel sera fait aux entreprises ayant obtenu 0 à l’un des indicateurs de l’index plus de deux ans de suite.

- Renforcer les obligations et les sanctions administratives de la déclaration de l’index, en augmentant les pénalités financières, ainsi que les sanctions judiciaires en cas d’inégalité de rémunération constatée.

Rendre l’indicateur des écarts de rémunération plus lisible et transparent

Le but est de renforcer la visibilité et la lisibilité de l’index. Pour ce faire, les membres veulent :

- Recentrer la campagne de communication des services de l’Etat sur le fait que les entreprises doivent avoir pour objectif d’atteindre 100/100 et non 75/100.

- Créer une base nationale des écarts de rémunération F/H en pourcentage, en accord avec la Directive ; afin d’avoir une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des données.

- Introduire des obligations de forme sur la présentation des données pour assurer une meilleure lisibilité.

- Afficher sur le site de consultation de l’index le nom des entreprises ayant eu 0 à l’un des indicateurs.

Mieux conjuguer les outils de l’égalité professionnelle à l’Index

La simplification, la lisibilité et l’efficacité de l'index sont les trois objectifs de cette dernière piste :

- Améliorer la cohérence entre l’index et les outils de diagnostic de l’égalité professionnelle, par une définition homogène des indicateurs de l’index et de la BDESE.

- Renforcer le dialogue social autour de l’index, en s’appuyant sur la directive qui prévoit des droits plus étendus aux instances représentatives du personnel, à demander des informations, données et indicateurs supplémentaires.

- Ouvrir la réflexion sur l’implication des branches professionnelles dans les actions contre l’inégalité de rémunération.

- Renforcer les moyens de sensibilisation et de formation pour les acteurs ou actrices du dialogue social impliqués sur l’index. Le rapport précise que l’index seul ne suffit pas et qu’il est à combiner avec d’autres dispositifs en faveur de l’égalité salariale : la négociation collective et la conclusion d’accord collectifs spécifiquement sur l’égalité F/H et salariale.

- Renforcer l’obligation de négocier l’égalité salariale lorsque l’index est en dessous d’une certaine note.

- Augmenter le délai de prescription à plus de trois ans pour la saisine judiciaire. 

 

Vous trouverez ci-dessous, le rapport du Haut Conseil à L’Égalité sur l’égalité salariale en intégralité.

 

[1] Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018

[2] Directive européenne 2023/970 du 10 mai 2023

[3] Vincent-Arnaud Chappe, Sociologue chargé de recherches au CNRS, audition HCE, septembre 2023

 

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9726 Tue, 02 Apr 2024 18:58:58 +0200 Accord collectif conclu au niveau d’une UES : quelle est sa nature? /actualites/actualite/accord-collectif-conclu-au-niveau-dune-ues-quelle-est-sa-nature Un accord collectif conclu au sein d’une unité économique et sociale (UES) est un accord d’entreprise pouvant valablement prévoir la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2024.

Pour rappel :

Selon l’article L3123-33 du Code du travail : « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, à raison d’un CDI intermittent. Son contrat a été conclu sur le fondement d’un accord signé par sept sociétés du groupe, dont celle qui l’emploie, lesquelles constituaient une UES. Ledit accord prévoyait le recours au travail intermittent. Suite à son licenciement, le salarié saisit le juge prud’homal d’une demande de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet. Il soutient que son entreprise n’était pas couverte par une convention ou un accord collectif l’autorisant à recourir valablement au travail intermittent. 

La Cour d’appel donne droit à sa demande. Elle retient que l’accord signé par les sept sociétés appartenant à un même groupe et engageant de fait plusieurs employeurs distincts « ne saurait être considéré autrement que comme un accord de groupe ». Cela étant, il ne pouvait pas servir de fondement au travail intermittent. La branche ne prévoyant pas non plus un tel recours, le contrat de travail du salarié est donc irrégulier. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Toutefois, la Cour de Cassation censure l’argumentation des premiers juges. Tout d’abord, elle rappelle sa jurisprudence constante sur les notions de groupe et d’UES,  selon laquelle celles-ci «  sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts », ce qui semble être le cas en l’espèce. La Cour raisonne ainsi en deux temps : Au niveau du périmètre de conclusion, elle déduit que les entreprises signataires faisaient partie d’une UES de sorte que l’accord litigieux n’était pas un accord de groupe, mais un accord conclu dans le périmètre d’une UES. Au niveau de sa nature, la Cour précise que l’accord collectif conclu au sein d’une UES « est un accord d’entreprise » pouvant ainsi « valablement prévoir la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent ».

Cass. Soc., 13 mars 2024, n°22-14.004

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Acteurs et instances Instances repésentatives du personnel
news-9592 Tue, 02 Apr 2024 11:00:00 +0200 Les Rendez-Vous du Dialogue social - Le dialogue social environnemental /actualites/actualite/default-1c4041a348 Webinaire Mardi 2 avril 2024, de 11h à 12h

L'Institut du travail de l'Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est

 

ont le plaisir de vous inviter à un webinaire animé par
Barbara Palli, Maitre de conférences HDR, Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz, Université de Lorraine,

 

L'intervention du RDV du 2 avril sera articulée autour de deux idées fortes, présentée par Barbara Palli:

1- Le dialogue social est déjà en première ligne de la transition écologique...
Cette transition est urgente et touche tous les secteurs d'activité, pas seulement l'agriculture et l'industrie du pétrole, les transports et la construction.
Un dialogue social robuste permettra d'anticiper les nombreux changements et guider l'action, la mise en oeuvre et le contrôle des mesures adaptées, susceptibles d'assurer la création de nouveaux emplois durables et le maintien des emplois menacés par la formation continue. Dans ce processus inéluctable, le rôle du dialogue social sera de garantir des solutions socialement équitables (voir l'ANI du 11 avril 2023).

2- Deuxième idée forte : la transition écologique est un processus tellement radical qu'il risque de transformer  en profondeur le dialogue social lui même - qui deviendra ainsi un dialogue éco-social-  aussi bien en ce qui concerne ses acteurs qu'en ce qui concerne sa teneur et son étendue. Toutes ces transformations, par le dialogue social et avec le dialogue social, méritent d'être appréhendées et analysées.

 

Inscription

 

 

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Agenda - Dialogue social
news-9716 Wed, 27 Mar 2024 18:52:41 +0100 Télétravail : le groupe TF1 prévoit plusieurs régimes dérogatoires à la règle de trois jours hebdomadaires de présence sur site /actualites/actualite/teletravail-le-groupe-tf1-prevoit-plusieurs-regimes-derogatoires-a-la-regle-de-trois-jours-hebdomadaires-de-presence-sur-site A l’occasion du bilan de l’accord de groupe de 2019 portant sur le télétravail, les partenaires sociaux du groupe TF1 constatent la nécessité d’assouplir les conditions de présence sur site pour notamment «  répondre à des situations dérogatoires particulières ».  Cela étant, la direction et les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO signent, le 18 juillet 2023, un nouvel accord relatif au télétravail, qui prend en compte les cas spécifiques des salariés des métiers qui sont en tension sur le marché du travail (IT et digital), des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap, des seniors.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse des principales mesures prévues dans l’accord :

Accord collectif de groupe relatif au télétravail

Conditions d’accès au télétravail

  • Eligibilité

-Tous les salariés en CDI justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le poste occupé ou dans un poste équivalent ou en CDD après trois mois  minimum d’exercice dans la fonction ;

-Occupant un poste pouvant être exercé à distance et restant compatible avec le bon fonctionnement du service;

-Disposant d’un équipement de travail adapté au télétravail ;

-Et d’une autonomie suffisante dans l’exercice de leurs missions (appréciée par le manager).  

Mise en œuvre du télétravail

  • Demande

Formulée par le salarié, avec l’accord de son responsable hiérarchique. En cas de refus, ce dernier doit motiver expressément sa réponse. En cas de désaccord entre le manager et le salarié, la DRH pourra être saisie pour arbitrage.

Le télétravail ne donne pas lieu à un avenant au contrat de travail du salarié mais à une déclaration obligatoire dans l’outil de gestion dédié :

-en temps normal, le salarié doit déclarer ses jours de télétravail dans un délai de 48 heures avant la prise du jour;

-en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut s’adresser directement à son responsable, y compris le jour même du télétravail souhaité, et s’assurer de son accord.

Le responsable hiérarchique peut fixer un seuil maximum de télétravailleurs le même jour. Si la présence du salarié sur site est finalement exigée ce jour-là, la journée en télétravail sera annulée.

  • Fréquence et temps de travail
    • Principe :

Trois jours  par semaine de présence sur site.

    • Dérogations :

-Métiers de l’IT (technologies de l’information), du Digital et de l’AdTech : télétravail jusqu’à trois jours par semaine ;

-Femmes enceintes : possibilité de travail à domicile régulier, à temps partiel ou temps plein, dès le quatrième mois ;

-Salariés en situation de handicap : possibilité de travail à domicile à temps partiel ou à temps plein après avis du médecin du travail, du RH et du responsable hiérarchique ;

-Salariés seniors : télétravail jusqu’à trois jours par semaine ;

-Salariés aidants familiaux : possibilité de travailler à distance dans le cas où leur présence auprès d’un proche s’avère indispensable ;

-Alternants (après trois mois au sein de l’équipe) : jusqu’à une journée de télétravail par semaine ;

-Circonstances exceptionnels (absence justifiée, activité spécifique du salarié, épisode de pollution, menace d’épidémie, alerte météorologique, mouvement de grève, force majeure) : la règle des trois jours sur site peut être modifiée.

Il est rappelé que les salariés à distance effectuent une activité équivalente à celle des salariés sur site, dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien. Ils bénéficient au même titre d’un droit à la déconnexion.

    • Répartition équitable des jours de télétravail :

Suivant le bilan du précèdent accord, une surreprésentation des vendredis dans le choix des jours de télétravail a été constatée. C’est pour cette raison que l’accord prévoit l’établissement d’un bilan des jours télétravaillés, à l’issue du mois de février 2024, tant au niveau global que par métiers, avec un focus sur les directions pouvant être amenées à télétravailler trois jours. S'il est observé qu’un jour de la semaine représentait plus de 25% de l’usage du télétravail sans explication dûment justifiée (notamment le vendredi), les parties se réuniraient pour décider de mesures favorisant une meilleure répartition des jours à distance.

  • Lieu de travail 

Le télétravail doit s’exercer exclusivement en France métropolitaine, au domicile du salarié ou dans un lieu de travail à distance.

Accompagnement

  • Equipement

-TF1 met à disposition de chaque salarié un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires, un téléphone portable professionnel, un casque/microphone, un sac de transport et des matériels spécifiques adaptés à certaines fonctions.

-Par ailleurs, TF1 rembourse les frais d’équipements complémentaires (par exemple, un second écran, câble de connexion, clavier déporté, rehausseur d’ordinateur, souris, siège ergonomique, etc.) dans la limite d’un montant de 250€. Les salariés qui ont dépensé tout ou partie de leur ancien budget de 180€ (accord précèdent) peuvent demander un remboursement complémentaire à hauteur du nouveau budget de 250€.

-Le remplacement d’un équipement tombé en panne dans les cinq ans après l’achat et après expiration de la garantie, ou en cas de casse accidentelle, est aussi prévu.

-Les salariés en CDD de plus de 3 mois, dont les alternants, peuvent bénéficier du prêt d’un ou de plusieurs de ces matériels informatiques par l’entreprise. C’est aussi le cas pour les salariés de moins de 3 mois en cas de situation externe à l’entreprise l’amenant à inciter à télétravailler le plus possible.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’accord collectif de groupe relatif au télétravail au sein de TF1, 18 juillet 2023.

 

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Qualité de vie au travail Organisation du travail
news-9711 Thu, 21 Mar 2024 14:52:35 +0100 Résultats de l’index égalité professionnelle 2024 : la note globale moyenne reste stagne /actualites/actualite/resultats-de-lindex-egalite-professionnelle-2024-la-note-globale-moyenne-reste-stagne La publication des résultats de l’Index de l’égalité professionnelle à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, est devenue une institution. Pour la Ministre du Travail de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin, « les résultats 2024 de l’index confirment la tendance positive constatée depuis sa mise en œuvre, mais ces résultats encourageants ne doivent pas masquer l’ampleur des efforts à déployer ».

  • Note globale et indicateur relatif à la parité dans les dix meilleures rémunérations : des résultats en stagnation depuis 2023

Au 1er mars 2024, 77% des entreprises soumises à l’index ont publié leur note. Depuis la création du dispositif, il s’agit du plus fort taux de participation des entreprises (72% en 2023, 61% en 2022 et 2021 et 54% en 2020).

Toutefois, la note globale moyenne de l’index se maintient au niveau de 2023, et s’établit à 88/100. Une progression légèrement plus importante se constate dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, tout comme dans celles de 251 à 999 salariés : respectivement la note moyenne passe de 89,7 points en 2023 à 90,4 points en 2024, et de 87,8 à 88,5. 

Les mêmes résultats se maintiennent au niveau de la proportion des entreprises ayant obtenu la note maximale et de celles qui n’ont pas passé la barre de 75 points. Ainsi, seules 2% des entreprises parviennent à obtenir la note maximale de 100/100 et 77 entreprises (dont 65 de 50 à 250 salariés) enregistrent une note inférieure à 75/100 depuis 2020.

La stagnation touche aussi l’indicateur relatif à la parité dans les dix meilleures rémunérations. En effet, seules 28 % des entreprises respectent une parité ou une quasi-parité, obtenant ainsi une note de 10/10. À contrario, 32 % des entreprises ont moins de deux femmes dans les dix meilleures rémunérations, obtenant donc une note de 0/10. Par ailleurs, comme l’année précédente, 6 % des entreprises obtiennent encore une note de 0 sur l’ l’indicateur relatif au retour de congé maternité, et enfreignent donc l'article L. 1225-26 du Code du travail[1]).

  • Progression des femmes dans les postes à responsabilités : des retards ostensibles

Apportée par la loi dite « Rixain » du 24 décembre 2021[2], l’obligation pour les entreprises de plus de 1 000 salariés de publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, n’est pas pleinement satisfaite. Si le taux des entreprises qui ont répondu à cette obligation au 1er mars 2024 est en nette progression (58% contre 49% l’année précédente), les résultats obtenus sont en déclin : 57%  d’entre elles occupent moins de 30 % de femmes dans des postes de cadres dirigeants (contre 60 % pour l’index 2023) et 38% comptent moins de 30 % de femmes dans leurs instances dirigeantes (contre 44 % pour l’index 2023).

  • Contrôle et pénalités depuis 2019 : une priorité pour l’inspection du travail

Depuis 2019, les contrôles de l’inspection du travail ont donné lieu à 857 mises en demeure pour absence de publication de l’index ou de définition de mesures de correction et 560 pour absence ou insuffisance d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Au total, 126 pénalités ont été notifiées aux entreprises : 56 concernent les accords et 70 sont relatives à l’index, dont près de 20 à l’encontre des entreprises de plus de 250 ayant obtenu une note globale inférieure à 75 points pendant plus de trois exercices consécutifs.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’Infographie des résultats de l’index égalité professionnelle 2024 du ministère du Travail, 8 mars 2024.

 

[1] « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise».

[2] Article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9569 Thu, 21 Mar 2024 11:00:00 +0100 Les Rendez-Vous du Dialogue social - Quel rôle pour la branche dans la détermination des conditions d’emploi et de travail ? /actualites/actualite/default-be29d4d9ee Les Rendez-Vous du Dialogue social - webinaire Jeudi 21 mars 2024 - de 11h à 12h L'Institut du travail de l'Université de Strasbourg et la DREETS Grand Est

 

ont le plaisir de vous inviter à un webinaire animé par
Noélie Delahaie, chercheuse en économie à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et professeure associée à l’Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest (ISSTO, Université Rennes 2). 

 

Il y a plus d’un siècle, le système de relations professionnelles français s’est construit autour de la négociation collective de branche. Mais depuis maintenant plus de 40 ans, de nombreuses réformes institutionnelles ont eu pour objectif de décentraliser la négociation collective, en promouvant le niveau de l’entreprise.

Qu’en est-il en pratique ? La branche est-elle dépassée par la négociation collective d’entreprise, au point d’en devenir contre-productive ?

Noélie Delahaie répondra à ces questions en s'appuyant sur les résultats d'une analyse des pratiques d’entreprise entre 2014 et 2020. Elle montrera notamment que l’on assiste moins à un déclin de la branche qu’à une reconfiguration des logiques de régulation.

 

Pour aller plus loin sur ce thème :

- La dynamique des relations professionnelles après les Ordonnances Travail de 2017,  Noélie Delahaie et Anne Fretel, numéro spécial n°107-108 IRES : lire en ligne

- Le rôle de la branche dans la définition des conditions d’emploi et des salaires, Noélie Delahaie, Anne Fretel et Héloise Petit, in Que sait-on du travail ?, coord. Bruno Pallier, Presses  Sciences po : lire en ligne

 

Gratuit, sur inscription uniquement.
Le lien Zoom pour participer au webinaire sera envoyé après inscription.
Contact : tiphaine.garat[at]unistra.fr / 0368858325

 

Inscription

 

 

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Agenda - Dialogue social
news-9705 Tue, 19 Mar 2024 20:57:05 +0100 Le groupe Safran renforce son attractivité auprès des jeunes /actualites/actualite/le-groupe-safran-renforce-son-attractivite-aupres-des-jeunes Soucieux des préoccupations actuelles des jeunes concernant l’impact environnemental et sociétal de leur emploi, l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, la possibilité de travailler dans d’autres pays et les perspectives d’évolution et de mobilité, le groupe Safran (équipementier aéronautique) et la fédération syndicale européenne IndustriALL Europe, révisent, en janvier 2024, laccord européen sur l’insertion professionnelle des jeunes. Cela étant, les parties améliorent les dispositifs existants dans les accords antérieurs de 2013 et 2017, en mettant l’accent sur l’intégration des jeunes par le biais d’une offre de formation adaptée, l’égalité de chances dans le recrutement, l’accompagnement tout au long de leur carrière au sein de Safran.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse des principales mesures prévues dans l’accord :

Accord européen en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes

Champ d’application

L'accord s'applique au groupe Safran et à toutes ses filiales détenues directement ou indirectement.

Recrutement

  • Objectifs chiffrés

-Alternance : accueillir chaque année 5% d’alternants en équivalent temps plein, par pays dont l’effectif est supérieur à 100 salariés. Pour les pays dont l’effectif alternant est actuellement supérieur à ce seuil de 5%, une progression de 2% de l’effectif alternant est préconisée.

Le groupe s’engage à recruter prioritairement parmi ces jeunes alternants.

-Stage : accueillir 5% de stagiaires au niveau du groupe en Europe. Pour les pays dont l’effectif de stagiaires est supérieur à ce seuil de 5%, une progression de 2% de l’effectif stagiaire est souhaitée.

  • Actions qualitatives

-Définition des compétences spécifiques à acquérir au cours du stage,  supervision des stagiaires, parrainage du stagiaire et suivi de sa progression.

-Création d’un « guide de l’alternant », ayant pour objectif de jalonner le parcours du jeune apprenti au sein de l’entreprise et de faire le point sur son déroulement et les compétences acquises.

-Réservation des contrats particuliers  aux jeunes étudiants européens en doctorat.

Féminisation des postes et mixité

  • Objectifs chiffrés

-Faire progresser le recrutement de jeunes femmes en alternance dans chaque pays (42 % en 2022 pour la zone européenne).

-Recruter au moins 25% de femmes chaque année et dans un objectif moyen terme de 35% au périmètre européen.

  • Actions

-Favoriser les actions de promotion des métiers scientifiques et techniques du groupe vis-à-vis des jeunes étudiantes.

-Création d’un réseau européen d’intervenantes (salariées du groupe) auprès des établissements scolaires, afin de promouvoir la mixité et informer les  étudiantes sur les opportunités de carrière dans les domaines scientifiques et techniques au sein de Safran.

Accompagnement

  • Accompagnement des jeunes en formation

-Possibilité pour tout jeune alternant  de bénéficier d’un entretien avec le DRH pour échanger sur son parcours et/ou ses difficultés. Un autre entretien supplémentaire est préconisé dans les 3 mois qui suivent pour s’assurer de la bonne évolution de la situation.

-Favoriser l’accueil et le suivi du nouvel arrivant en formation, par le biais notamment d’une valorisation du statut d’accompagnant ou tuteur (formation des accompagnants, prise en compte de leur évolution de carrière, disposition du temps nécessaire pour leur mission etc.).

-Mise à disposition d’un « guide des bonnes pratiques » de l’intégration des jeunes, disponible dans l’intranet.

  • Accompagnement des jeunes embauchés

-Mise en place de dispositifs d’insertion de jeunes arrivants, quel que soit le type de contrat de travail, en fonction des spécificités locales et sur trois niveaux (groupe, société et établissement).

-Processus commun d’embauche et d’accueil à toutes les entités, appelé « On boarding », dont le déploiement est prévu en 2024.

L’accord a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Soucieuses de garantir sa bonne application au niveau local, les parties conviennent, dans les 6 mois suivant la signature de l’accord, de faire une action en communication auprès des équipes RH des entités et des représentants du personnel locaux ainsi que d’organiser une réunion conjointe des membres de la commission de suivi et des DRH des entités européennes. Des plans d’actions, établis entre les directions locales et les organisations syndicales et/ou les organes représentatifs des salariés, seront mis en place dans les 9 mois suivant la signature, là où ils n’existent pas.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’accord européen en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes chez Safran, janvier 2024.

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Emploi Publics prioritaires
news-9672 Fri, 15 Mar 2024 14:55:21 +0100 Les entreprises qui déploient une démarche QVCT deviennent plus performantes /actualites/actualite/les-entreprises-qui-deploient-une-demarche-qvct-deviennent-plus-performantes  

Qu’ils soient du secteur privé ou public, les salariés français souffrent d’une dégradation de leur santé mentale et d’un désengagement au travail. C’est le principal enseignement de l’étude réalisée par Ipsos pour le cabinet Qualisocial[1], dont les résultats ont été publiés le 18 janvier 2024. L’étude examine le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) à la lumière de ses six dimensions, telles que définies par l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), à savoir : la santé au travail, les relations au travail et climat social, l’égalité professionnelle pour tous, le management participatif, le contenu et organisation du travail, et les compétences et parcours professionnels.

  • Seuls 48 % des salariés français estiment que leur employeur accorde une réelle importance à la démarche QVCT...

Le sujet de la QVCT est considéré comme prioritaire ou important par 88% des salariés enquêtés. Ces derniers privilégient la santé et les relations au travail (respectivement 27% et 22% d'entre eux) en tant que « thèmes qui pourraient influencer davantage la QVCT»

Ce rappel des salariés au regard de la priorité qui doit être donnée à la QVCT, intervient dans une période où le rapport au travail est très dégradé en France : 53 % des actifs interrogés sont désengagés, 67 % vont au travail mécaniquement, et 1 sur 2 ne se considère pas en bonne santé mentale. 

  • …et pourtant, les organisations qui investissent à la démarche QVCT voient leur performance améliorée et leurs salariés davantage satisfaits.

L’étude révèle que les organisations les plus avancées en QVCT enregistrent des taux très positifs en matière de santé et de bien-être des salariés au travail, tout comme au niveau de leur propre performance : 71 % d’entre elles emploient des salariés en bonne santé mentale (contre 37 % pour celles n’ayant pas de démarche QVCT), 55% présentent des salariés davantage heureux dans leur vie professionnelle (contre 25%), et 30% des salariés plus engagés (contre 4%, soit 6,7 fois plus de salariés engagés). De même, il y a deux fois plus d’organisations en croissance (+120%) parmi celles qui investissent fortement en QVCT, contre celles qui ne le font pas.

Démontrant que la QVCT a « un impact prouvé sur la santé et le bien-être des français et l’engagement et la performance des organisations », l’étude invite les employeurs à miser sur une ambiance de travail saine et à impliquer leurs salariés dans la stratégie organisationnelle.  Pour un déploiement des démarches de QVCT renforcé, les auteurs proposent au gouvernement d’instaurer des contraintes d'évaluations régulières et des incitations financières pour les organisations.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’étude Qualisocial/Ipsos, Impact de la QVCT sur la santé, le bien-être, l’engagement au travail et la performance des organisations, janvier 2024.

[1] Sur la base d’une enquête réalisée auprès de 3002 salariés, constituant un échantillon représentatif des salariés des secteurs privés et publics âgés de 18 ans et plus, entre 23 et 29 novembre 2023.

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Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9645 Tue, 12 Mar 2024 17:12:51 +0100 Les salariées de la société Roquette Frères bénéficient d’une semaine supplémentaire dans le cadre de leur congé maternité /actualites/actualite/les-salariees-de-la-societe-roquette-freres-beneficient-dune-semaine-supplementaire-dans-le-cadre-de-leur-conge-maternite  

Le 18 janvier, la société Roquette Frères et ses syndicats ont conclu un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes pour une durée déterminée de 3 ans. Les parties ont choisi les domaines d’actions suivants : l’évolution professionnelle, la rémunération, la féminisation, la grossesse et enfin la parentalité. L’accord associe chacun de ces domaines à des indicateurs précis pour évaluer l’efficacité des mesures.

Voici, sous forme de tableau, les mesures phares de cet accord.

Accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

L’évolution professionnelle

L’accord maintient l’existence d’un entretien spécifique pour les femmes ayant au moins 3 ans d’ancienneté sur le même poste. Fonctionnant sur la base du volontariat, il leur permet de bénéficier d’un coaching spécifique, d’un bilan de compétences, d’une formation métier ou encore de développement personnel.

L’indicateur choisi est le nombre d’entretiens proposés et réalisés et les actions accomplies à la suite.

Rémunération

Pour garantir une rémunération effective, les parties s’engagent à vérifier l’absence d’impact du congé parental, du congé maternité et adoption sur les augmentations individuelles : elles choisissent ainsi un indicateur recensant l’absence d’écart dans le pourcentage d’augmentation entre la population générale et les femmes de retour de congé parental.

Féminisation

Pour promouvoir la mixité des métiers, l’accord retient que pour deux candidat(e)s ayant les mêmes compétences requises pour le poste, c’est le sexe sous représenté dans la filière professionnelle qui sera favorisé. La promotion sera aussi réalisée auprès des lycées afin de contourner l’image masculine de l’industrie.

L’indicateur choisi est alors le nombre de mobilités et de recrutements par genre au regard de la population de référence de la filière professionnelle.

L’accord met en place un congé menstruel pour les salariées souffrant d’endométriose d’un jour par mois sous présentation d’un certificat médical. Aucun délai de prévenance n’est imposé. Les jours peuvent être perdus s’ils ne sont pas utilisés car ils ne sont ni fractionnables ni cumulables. Le télétravail est également possible à la place du congé menstruel.

Grossesse

Les parties se sont accordées pour accorder un jour d’absence supplémentaire dans le cadre de la PMA, ayant lieu le lendemain du transfert de l’embryon.

L’accord prévoit également une réduction du temps de travail dès l’annonce de la grossesse, pouvant être, au choix de la salariée, de 1H30 ou une journée par semaine, ainsi qu’une place de parking spéciale. 

En cas de fausse couche, 3 jours d’absence rémunérés sont accordés à la salariée sous présentation d’un justificatif.

Articulation entre la vie personnelle et professionnelle

Pour permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle, l’accord met en place une semaine supplémentaire pour les salariées en congé maternité et d’adoption, ainsi qu’un livret de parentalité, permettant aux salariés dans l’attente d’un enfant de se préparer concernant l’aménagement du temps de travail, les congés et leurs modalités, ainsi que les informer sur les avantages existants.

L’accord a pour objectif la réalisation de 100% d’entretiens au retour du congé maternité, paternité, d’adoption ou de congé parental, pour que les salariés soient à jour des nouvelles organisations de travail et de les informer des projets en cours et à venir.

Les parties se sont accordées pour maintenir le salaire de base à 100% pour le congé paternité, ainsi que les primes d’ancienneté, de vacances et le 1/10 des congés payés.

Suivi de l’accord

L’accord met en place une commission de suivi devant se réunir deux fois par an.

 

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord en faveur de l’égalité professionnelle de Roquette Frères.

Lien de l’accord : https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000049122900?page=1&pageSize=100&query=menstruel&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=acco&typePagination=DEFAULT

 

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9637 Mon, 11 Mar 2024 21:19:55 +0100 Accident du travail : le salarié n’a pas à justifier la réalité du manquement commis par l’employeur pour appuyer une action en résiliation judiciaire /actualites/actualite/accident-du-travail-le-salarie-na-pas-a-justifier-la-realite-du-manquement-commis-par-lemployeur-pour-appuyer-une-action-en-resiliation-judiciaire Dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire d’un contrat de travail pour manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité ayant causé un accident du travail, c’est à celui dernier de démontrer qu’il avait bien pris toutes les mesures exigées par la loi. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2024. En statuant ainsi, la Haute juridiction pose une exception en matière de charge de la preuve.

Pour rappel :

Droit commun de la charge de la preuve : Selon l’article 1353 du Code civil «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Par ailleurs, selon l’article L4121-1 du Code du travail: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  Ces mesures comprennent :  1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;  2° Des actions d'information et de formation ;  3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

De même, l’article L4121-2 du Code du travail dispose que : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :  1° Eviter les risques ;  2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  3° Combattre les risques à la source ;  4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;  5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;  6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;  7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;  8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;  9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

En l’espèce, un salarié a été engagé en tant que technicien confirmé mécanique véhicules industriels. Suite à un accident de travail qui lui a causé une grave blessure de la main gauche, il saisit les juges prud’homaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour l’appuyer, le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité par son employeur.

En appel, le salarié fait valoir que, dans la mesure où il allègue un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, « il incombe à ce dernier de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques ».  La cour d’appel le déboute pourtant de sa demande. Elle considère que le salarié en cause « n'explique pas les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail ». Puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat de travail, « c'est à lui de démontrer la réalité des manquements qu'il invoque », conclut la cour d’appel. Le salarié se pourvoit ainsi en cassation.

La Cour de cassation censure l’argumentation des juges du fond. En exigeant du salarié de démontrer la réalité des manquements qu'il invoque, « la cour d'appel, inverse la charge de la preuve », relève la Haute juridiction. Elle décide ainsi que « lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». La Cour fait ainsi écho à sa jurisprudence portant au contentieux de la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail (Cass., Soc., 12 janvier 2011, Pourvoi n° 09-70.838).  

 

Cass., Soc., 28 févr. 2024, Pourvoi no 22-15.624.

 

 

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Emploi
news-9618 Wed, 06 Mar 2024 21:51:22 +0100 TotalEnergies mise sur le renforcement des mesures liées à la parentalité pour garantir l’égalité professionnelle /actualites/actualite/totalenergies-mise-sur-le-renforcement-des-mesures-liees-a-la-parentalite-pour-garantir-legalite-professionnelle Soucieux de réaffirmer leur attachement au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de garantir sa bonne application au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux de TotalEnergies concluent un nouvel accord collectif en la matière. Signé le 24 novembre 2023 par la direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT, ledit accord s'inscrit dans la continuité de celui du 12 juin 2019, tout en prévoyant des nouvelles mesures portant notamment sur la parentalité, l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, l’accompagnement de victimes de violences conjugales,  la préparation des fins de carrière.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse des principales mesures prévues dans l’accord :

Accord relatif à l’égalité professionnelle au sein du socle social commun de TotalEnergies

Champ d’application

Ensemble des salariés des sociétés du « socle social commun » de TotalEnergies (précisés en annexe de l’accord).

Accompagnement de la parentalité

  • Création des congés premier parent et second parent

L’accord adopte « une conception neutre de la famille » dans l’optique « d’assurer à chaque salarié quel que soit son genre, son orientation sexuelle ou la composition de sa famille la possibilité de bénéficier d'un congé lors de l'arrivée d'un enfant au sein du foyer ». A ce titre, il prévoit deux congés (non cumulables entre eux) :

1. Le « congé premier parent » :

Le terme « premier parent » désigne la mère biologique, le parent adoptant (salarié accueillant un enfant de moins de 18 ans dans son foyer dans le cadre d’une procédure établissant un lien de filiation avec l’enfant) et le père biologique en cas de décès de la mère en couche.

Ledit congé n’est pas cumulable avec les conges légaux (maternité, paternité et adoption). Il a une durée de 16 semaines et doit être pris concomitamment à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant dans le foyer ou précéder cet évènement, en conformité avec les dispositions légales applicables lorsqu’elles existent.

En cas de deux parents salariés d’une même société ou de sociétés distinctes au sein du socle social commun, un seul parent pourra bénéficier du statut de premier parent, le deuxième salarié pourra bénéficier du statut de « second parent ».

Le congé premier parent est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. Pendant sa durée, la rémunération est maintenue sous déduction.

2. Le « congé second parent » :

Le terme « second parent »  désigne le père biologique, le parent adoptant (voir supra) et le partenaire de vie (personne partageant son foyer avec le premier parent de l’enfant et exerçant un rôle de co-parent qui assume les responsabilités quotidiennes pour le bien-être de l’enfant).

Ledit congé peut durer au total 28 jours calendaires, correspondant, pour les salariés remplissant les conditions du congé de paternité, aux 25 jours du congé de paternité et de l'accueil de l'enfant et aux 3 jours de congé de naissance.

Selon les cas, le congé second parent peut être pris avant, concomitamment à la naissance ou l'arrivée de l'enfant dans le foyer ou dans les 12 mois suivants. Il peut aussi être fractionné suivant un schéma proposé par l’accord.

Le congé second parent est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. Pendant sa durée, la rémunération est maintenue sous déduction.

  • Amélioration/reconduction d’autres dispositifs relatifs à la parentalité

- Le dispositif du capital temps maternité, dont bénéficie la femme enceinte, est reconduit. Il est fixé à huit jours ouvrés par grossesse, utilisable sur une période de trois ans. Un dispositif capital temps adoption est créé,  rémunéré de huit jours ouvrés par adoption et utilisable sur une période de trois ans ;

-Aide financière journalière pour les frais supplémentaires de garde d'enfants dont les salariés parents s’absentent en raison d'une formation professionnelle, d'une mission ou d'une intervention en astreinte. Elle passe de 75 € à 90 € en journée et de 100 € à 120 € en cas de garde de nuit. Elle concerne les jeunes enfants dont l'âge est inférieur à 15 ans (contre 13 ans auparavant). Dans le cas où un membre de la famille garde l’enfant, l’entreprise rembourse le titre de transport seconde classe ou verse des indemnités kilométriques dans la limite d’un billet seconde classe ;

- La prime de naissance ou d'adoption est portée de 600 € à 900 € bruts par enfant ;

-Mise à disposition des salles d’allaitement dans tous les sites (avec une mise en place avant juin 2024 pour les établissements qui n’en disposent pas). Cette salle peut être utilisée dans la limite de deux absences par jour à hauteur d’une heure trente par jour au total.

Egalité de traitement dans les procédures de recrutement

  • Objectifs chiffrés 

-Recruter des OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) dans une proportion égale de femmes au nombre de diplômées des écoles et universités cibles ;

 -Tendre vers une parité pour tous les recrutements de cadres et ingénieurs; 

-Garantir que le nombre de contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus avec des femmes tende ou se maintienne autour de 50% ;

-Maintenir la formation des recruteurs, formateurs et développeurs de talents aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité à hauteur de 80%.

  • Actions

-Actions auprès du monde éducatif (manifestations « Elles Bougent », forums de métiers, partenariats écoles et universités, mise à jour du site Planète Energies) ; 

-Participation à des actions de coopération avec les pouvoirs publics et/ ou les autorités pédagogiques pour faire connaître les besoins de l’entreprise ; 

-Maintien du nombre d’ambassadrices ingénieures et techniciennes (250) afin de sensibiliser chaque année les lycéennes aux métiers scientifiques et inciter plus de salariées à devenir ambassadrices ;

-Rendre obligatoire la formation des recruteurs, formateurs et développeurs de talents dans les 6 mois de leur arrivée au poste ;

-Garantir des offres d’emploi et descriptions des postes neutres.

Combler les écarts de rémunération F/H

  • Objectif

Obtenir la note minimale de 37/40 à l'indicateur sur les écarts de rémunération dans l'index égalité professionnelle.

  • Actions

-100% des managers qui utilisent le logiciel MSI Tool reçoivent une note de cadrage rappelant les obligations légales en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

-Recommandations nécessaires formulées auprès des directions concernées pour chaque campagne des mesures salariales individuelles.

Promotion et évolution de carrière

  • Objectifs chiffrés 

-Atteindre 30% de femmes parmi les dirigeants et plus de 30% de femmes parmi les postes d'encadrement supérieur à horizon 2025 ;

-Maintenir à minima 35% de femmes dans le vivier des Hauts Potentiels cadres.

  • Actions 

-Formations professionnelles en vue d'accroître le niveau de qualification des femmes et des hommes, de développer leur employabilité et valoriser leur parcours professionnel ;

-Mobilité professionnelle via un système de « job posting » ;

-Entretien individuel annuel, entretiens de carrière, entretiens avec des développeurs de talents permettant de susciter et d'identifier des candidatures pour des fonctions hiérarchiques.

  • Mesures visant l’évolution de carrière des salariés en temps partiel

-Les salariés en temps partiel familial ou temps partiel choisi pourront désormais cotiser pour la retraite supplémentaire à temps plein au-delà de trois ans, et ce jusqu’à cinq ans. Durant cette période, le supplément d'assiette (correspondant à un taux plein) est respectivement pris en charge par l'intéressé et l'employeur.

-Pour aligner le régime de cotisation prévoyance des salariés à temps partiel choisi sur celui des salariés en temps partiel familial, le supplément d'assiette (correspondant à temps plein) est désormais intégralement pris en charge par l'employeur les trois premières années.

Protection des victimes de violences conjugales

-Maintient de la plateforme d’écoute « Eutelmed » ;

-Sensibilisation et/ou formation des médecins du travail, assistants sociaux et managers ;

-Réflexion menée au cours du 1er semestre 2024 sur la mise à disposition des victimes de violences conjugales des hébergements d’urgence ou la prise en charge des frais associés.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’accord relatif à l’égalité professionnelle au sein du socle social commun de TotalEnergies.

 

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9608 Tue, 05 Mar 2024 11:46:22 +0100 La société Gedinor restreint le télétravail à deux jours par semaine pour réduire l’isolement des salariés /actualites/actualite/la-societe-gedinor-restreint-le-teletravail-a-deux-jours-par-semaine-pour-reduire-lisolement-des-salaries Le 2 février 2024, la société Gedinor et son délégué syndical CFTC ont conclu un accord relatif au télétravail pour une durée d’un an. Le télétravail a été mis en œuvre de 2020 à 2022, en raison de la pandémie de Covid-19, avec une journée de télétravail par semaine, rythme augmenté à 2 jours avec un accord en 2023. Pour ce nouvel accord de 2024, les parties ont souhaité conserver ce nombre de jours de télétravail afin de lutter contre la désocialisation et l’éloignement des salariés éligibles.

Voici, sous forme de tableau, les mesures prévues par l’accord.

 

Accord relatif au télétravail

Conditions d’accès au télétravail

Pour bénéficier du télétravail, il n’y a pas de condition d’ancienneté. Toutefois, il faut avoir validé sa période d’essai, avoir une autonomie dans l’organisation du travail et disposer d’un espace de travail suffisant.

Le salarié doit attester que sa résidence principale dispose d’un accès internet à haut débit et avec connexion wifi. Le télétravailleur doit également justifier que son contrat multirisque habitation couvre l’activité de télétravail. Une liste des postes inéligibles est annexée au présent accord.

Mise en œuvre du télétravail

L’accord prévoit trois cas de mise en place du télétravail selon qu’il soit régulier, occasionnel, ou exceptionnel pour le salarié.

Régulier : Pour éviter l’isolement, le télétravail est limité à deux jours par semaines. Toute journée de télétravail non prise ne pourra faire l‘objet d’un report ni être cumulée avec une autre journée de télétravail.

L’accord exige une rotation, afin qu’un même salarié ne soit pas en télétravail les mêmes jours chaque semaine et pose une exception en permettant au personnel rattaché au pôle informatique de télétravailler trois jours par semaine.

Occasionnel : Il est limité à 5 jours par an et mis en place en cas de circonstances particulières uniquement (épisode de pollution, intempéries exceptionnelles…).

Exceptionnel : Il est mis en place seulement en cas d’épidémie, de force majeure.

  • Lieu de travail

Le télétravail est exclusivement effectué au domicile du salarié, plus particulièrement résidence principale. Le salarié doit avoir un contrat multirisque qui couvre l’endroit où le télétravail est effectué.  

Accompagnement

  • Équipements

L’entreprise offre un ordinateur portable, un écran, un clavier et une souris et un casque de téléphone et une chaise de bureau, mais uniquement lorsque le salarié la demande via un questionnaire. 

  • Période d’adaptation

Avant la mise en œuvre du télétravail, le salarié est informé sur le matériel mis à disposition et les conditions d’utilisation des équipements ou outils informatiques. Une période d’adaptation est alors prévue en cas de télétravail pour la première fois, un délai de prévenance d’une semaine est accordé pour mettre fin au télétravail durant cette période.

  • Obligations du télétravailleur

Le salarié doit être joignable aux horaires habituels de travail et organiser son temps dans le respect de la durée du travail. L’équipement fourni et les données qu’il contient sont utilisés uniquement à titre professionnel et leur caractère confidentiel. Le salarié est informé sur les procédures et bonnes pratiques d’utilisation de l’équipement.

Fin du dispositif

  • Réversibilité

Tout passage en télétravail a une durée maximale d’un an. L’entreprise, comme le salarié, peuvent mettre fin au télétravail en informant l’autre partie d’une lettre remise en main propre contre décharge.

  • Suspension temporaire

L’entreprise se réserve la possibilité de suspendre temporairement le télétravail en fonction des besoins.

 

Vous trouverez ci-dessous, l’accord relatif au télétravail de Gedinor en intégralité.

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Qualité de vie au travail Organisation du travail
news-9596 Thu, 29 Feb 2024 14:17:37 +0100 Un salarié peut contester le défaut d’habilitation des délégués syndicaux signataires d’un accord par le biais de l’exception d’illégalité /actualites/actualite/un-salarie-peut-contester-le-defaut-dhabilitation-des-delegues-syndicaux-signataires-dun-accord-par-le-biais-de-lexception-dillegalite La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, juge qu’un salarié peut contester le défaut d’habilitation des délégués syndicaux signataires d’un accord collectif par le biais de l’exception d’illégalité.

En l’espèce, un salarié en CDI à temps partiel voit ses horaires de travail modifiées suite à la conclusion d’un accord d’entreprise du 1er juillet 2010. Il est licencié le 29 mars 2016. Le salarié conteste son licenciement et demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en invoquant par voie d’exception l’illégalité de l’accord d’entreprise, car les délégués signataires n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle désignation à la suite des élections.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2022, a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et a condamné la société à verser au salarié les sommes afférentes en accueillant l’exception émise dans le cadre de l’accord d’entreprise. La société se pourvoit alors en cassation. Elle soutient que les moyens invoqués dans le cadre du recours par voie d’exception d’illégalité d’une clause de convention, ou d’un accord collectif, doivent uniquement porter sur le fond, et non la forme, c'est-à-dire la procédure de négociation et de signature.

Les juges devaient répondre à la question suivante : Un salarié peut-il par voie d’exception, contester la légalité de la procédure de négociation et de signature d’un accord collectif ?

La Chambre sociale rejette le moyen formulé par la société, au motif que le salarié "peut invoquer le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail". En l’espèce, la qualité des parties signataires pouvait donc bien être contesté par le salarié. Il s’agit là d’une solution inédite qui élargi les possibilités du recours qu’est l’exception d’illégalité pour le salarié, suite à sa consécration par le Conseil Constitutionnel[1].

Cass. soc, 31 janvier 2024, nº 22-11.770

 

[1] Conseil Constitutionnel, Décision n°2018-761 du 21 mars 2018

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Acteurs et instances Syndicats
news-9593 Wed, 28 Feb 2024 14:47:17 +0100 Les salariés de Thales AVS France bénéficient d’un remboursement de 75 % du prix d’un abonnement aux transports collectifs publics /actualites/actualite/les-salaries-de-thales-avs-france-beneficient-dun-remboursement-de-75-du-prix-dun-abonnement-aux-transports-collectifs-publics S’inscrivant dans une démarche globale de transition écologique et d’amélioration de la qualité de vie et du bien-être au travail, le nouvel accord conclu le 15 novembre 2023 au sein de Thales AVS France, filiale du groupe Thales, encourage la mobilité douce. Signé par la direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT, pour une durée indéterminée, ledit accord prévoit plusieurs mesures d’accompagnement et de prise en charge des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse des mesures proposées par l’accord :

Accord relatif à la mobilité douce de la société Thales AVS France SAS

Eligibilité

  • Salariés

En CDI, CDD, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, en stage.

Sont exclus : Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction mis à disposition par l’entreprise, avec prise en charge des frais de carburant ou de l’alimentation électrique.

  • Type de trajet

Trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail. Concernant les déplacements professionnels, des dispositions spécifiques (non cumulables avec les présents dispositifs) existent dans un accord groupe du 23 novembre 2021.

Mesures d’accompagnement des déplacements entre le domicile et le lieu de travail

  • Prise en charge des frais de transports publics collectifs à hauteur de 75%

Cette mesure concerne :

-les abonnements multimodaux (divers moyens de transport empruntés) à nombre de voyages illimité ;

-les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ; 

-les cartes et abonnements de transports publics mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité ;

-les abonnements à un service public de location de vélos.

Cette prise en charge s’effectue sur justificatif. A noter que les tickets achetés à l’unité ne sont pas pris en charge. Par ailleurs, une application au prorata sera effectuée pour les personnes dont le contrat ou la convention ne couvre pas une année complète.

  • Versement d’un forfait mobilités durables jusqu’à 230 € par an/salarié

Cette mesure concerne :

-les déplacements en vélo personnel (salarié propriétaire ou non du vélo) mécanique ou à assistance électrique, avec une prise en charge de 0,25€ par kilomètre parcouru ;

-les déplacements en covoiturage, avec une prise en charge de 2€ par trajet pour le conducteur et pour le passager.

Un seul aller-retour par jour travaillé est couvert. Pour en bénéficier, les salariés concernés doivent transmettre une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective de leur vélo personnel et/ou du recours effectif au covoiturage. Spécifiquement pour les salariés en vélo personnel, il est exigé à ce que ceux-ci suivent (tous les trois ans a minima) une sensibilisation à la sécurité routière organisée par l’entreprise et soumettent l’attestation de présence et/ou de réussite avec leur demande d’indemnisation.  A noter que le versement intervient une fois par an sur la paie de janvier.

N.B. La prise en charge des transports publics collectifs et le forfait mobilités durables sont cumulables, leur montant ne pouvant pas pourtant dépasser le plafond de 800€ par an et par salarié.

 

  • Contribution au financement d’équipements de sécurité pour l’utilisation du vélo (casque, gilet réfléchissant, sac à dos réfléchissant, etc.) jusqu’à 60 €, dans la limite du prix de l’équipement.
  • Avance jusqu’à 1 000 € pour l’achat d’un vélo personnel mécanique et jusqu’à 2 000 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Cette mesure concerne les salariés en CDI, qui doivent à ce titre effectuer leur demande (en joignant le devis) à la DRH, et lui transmettre la facture après l’achat .

Le remboursement de l’avance sera opéré sur une période maximale de 24 mois dans la limite de 10% du salaire net mensuel, ou sur une période de 36 mois maximum en cas de situation financière difficile.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’accord relatif à la mobilité douce de la société Thales AVS France SAS.

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Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9585 Mon, 26 Feb 2024 12:00:00 +0100 Non-respect par l’employeur des temps de repos : le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice /actualites/actualite/non-respect-par-lemployeur-des-temps-de-repos-le-salarie-na-pas-a-demontrer-lexistence-dun-prejudice Le seul fait qu’un salarié n’ait pas bénéficié de son droit au repos quotidien constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ouvrant droit à réparation. C’est ainsi que juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2024.

Pour rappel :

Selon l’article L3131-1 du Code du travail : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

De plus, l’article L4121-1 du même code, dispose que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l’espèce, un salarié embauché en qualité d’agent d’exploitation d’une société de télésurveillance a saisi la juridiction prud’homale, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts. Précisément, le salarié reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, résultant d’une méconnaissance du temps de repos de douze heures entre deux services tel que prévu par un accord collectif applicable dans l’entreprise.

La cour d’appel le déboute pourtant de ses demandes. Si elle ne remet pas en cause le fait que l'employeur n'avait pas respecté le temps de repos conventionnel, elle conclut que le salarié ne démontre pas en quoi cela a pu lui porter préjudice.

Le salarié se pourvoit ainsi en cassation. Il soutien « que le non-respect par l'employeur des temps de repos entre deux périodes de travail, qui contrevient à l’obligation de sécurité, génère nécessairement un préjudice ».

La Cour de cassation accueille favorablement l’argument du salarié et censure l’arrêt de la cour d’appel. Elle considère que « le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation ». Plusieurs remarques entourent cette solution privilégiée par la Haute juridiction :

  • Evolution du contentieux d’indemnisation : seul le manquement à une obligation légale, en l’occurrence celle de la sécurité, cause nécessairement un préjudice au salarié, sans que celui-ci soit tenu d’en apporter la preuve. Le présent arrêt, suit les raisonnements identiques qui ont été dégagés dans la jurisprudence de la Cour concernant le respect des durées maximales légales quotidienne et hebdomadaire (pour référence : Cass., Soc., pourvoi nº 20-21.636, 26 janv. 2022, Cass., Soc., pourvoi nº 21-22.281, 11 mai 2023).
  • Pour se prononcer, la Cour ne vise pas l’article L3131-1 du Code du travail posant la durée légale de repos quotidien, mais se réfère aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. Elle vise aussi expressément l’article L. 4121-1 du même code relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur, qui impose « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». A la lumière de la règlementation européenne, tant les dispositions conventionnelles en cause que l’article L. 4121-1, « participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ».

Cass., Soc., pourvoi nº 21-22.809, 7 février 2024

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Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9583 Thu, 22 Feb 2024 16:18:27 +0100 Nouvel accord sur l’égalité professionnelle et la QVCT de Bouygues Telecom : des mesures d’accompagnement pour les victimes de violence conjugale /actualites/actualite/nouvel-accord-sur-legalite-professionnelle-et-la-qvct-de-bouygues-telecom-des-mesures-daccompagnement-pour-les-victimes-de-violence-conjugale La société Bouygues Télécom et ses syndicats ont conclu un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail pour une durée déterminée de quatre ans. Entré en vigueur le 1er janvier 2024, cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires et est marqué par des actions relatives à la prévention des risques psycho-sociaux, des mesures pour la protection des victimes de violences conjugales ou encore une meilleure inclusion des personnes LGBT+. Les nombreuses mesures envisagées démontrent alors l’attention particulière de l’entreprise envers la santé et l’épanouissement des salariés.

Voici, sous forme de tableau, les mesures phares de cet accord.

Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Santé et conditions de travail 

  • Les acteurs de la prévention santé et sécurité

La Direction de l’Environnement de Travail est un organe qui a pour mission principal, de constituer un environnement de travail favorable au bien-être et à l’efficience de chaque collaborateur.

La direction peut également mettre en place différents services afin d’améliorer et de faciliter l’organisation de la vie quotidienne des collaborateurs. Elle est aussi chargée d’anticiper les évolutions techniques et managériales.

L’accord précise qu’il existe un onglet « prévention santé » sur le site internet de l’entreprise permet aux salariés de contacter rapidement un psychologue du travail, pour tout questionnement ou problématique concernant le travail ou leur vie personnelle.

  • Rôle des Espaces Médicaux Sociaux du dispositif de prévention-santé

Les Espaces Médicaux Sociaux (EMS) ont pour mission d’assurer le suivi de l’état de santé des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils sont composés d’infirmiers d’entreprise en santé au travail.

Les EMS disposent de plusieurs moyens de prévention, dont des services pour les collaborateurs et leurs ayants droit :

     - Un chat médico-social permettant de discuter avec les équipes de professionnels de santé pour qu’ils répondent à leurs questions d’ordre médicales et sociales.

     - Conseils bien-être, un service destiné à préserver la forme et la santé des salariés en leur proposant du coaching, des défis, ainsi que des conseils nutrition et bien-être.

     - Palmarès des hôpitaux, ce service permet de préparer une hospitalisation en bénéficiant d’une comparaison des établissements de santé.

     - My Easy Santé est un site web et une application proposant des programmes de de coaching relatifs à l’activité physique, au sevrage tabagique ou alcoolique, à la nutrition, ou encore à la gestion du stress.

 

  • Suivi collectif et individuel des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et de la charge de travail

Le suivi collectif des RPS s’organise en un questionnaire envoyé par voie électronique. Les résultats sont communiqués et présentés en détail aux CSSCT locales. Quant au suivi individuel, il est assuré par les visites en santé au travail réalisées dans les EMS.

Le suivi collectif de la charge de travail est réalisé par des enquêtes perception des collaborateurs, et de l’analyse par équipe ou service, des entretiens ou questionnaires sur la charge de travail et la qualité de vie au travail.

Le suivi individuel de la charge de travail est assuré par l’entretien biannuel du salarié, ainsi qu’un questionnaire portant sur la charge de travail et la qualité de vie au travail.

Pour sensibiliser les managers aux RPS, l’accord met en place un module de formation e-learning sur la prévention et la détection des RPS.

Équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • Accompagnement des victimes de violence conjugale

La direction des Ressources Humaines s’engage à recourir à la mobilité géographique pour éloigner les victimes de leur lieu de travail habituel, ainsi que d’évaluer toute demande de rupture conventionnelle dans les plus brefs délais.

Les victimes peuvent également bénéficier d’un dispositif de relogement dans le cadre d’Action Logement de l’entreprise, sous réserve d’un dépôt de plainte.

L’accord prévoit l’intervention de l’assistante sociale qui écoute, informe et oriente la victime vers des structures spécialisées, comme des associations ou des service d’urgence médico judiciaire. Il est aussi vivement recommandé aux victimes d’utiliser les EMS comme interlocuteur.

  • Mesures sur le télétravail et le droit à la déconnexion 

Deux jours de télétravail sont accordés aux salariés éligibles, les salariées enceintes peuvent effectuer jusqu’à 5 jours de télétravail par semaine.

Pour prévenir les risques liés à la santé, l’entreprise participe à hauteur de 50% (500 euros maximum) à l’achat du matériel de bureau sur présentation de notes de frais : fauteuil de bureau pour assurer au collaborateur une bonne posture assise lorsqu’il travail, plan de travail, rehausseur d’ordinateur portable, ainsi que des équipements pour l’ergonomie du poste de travail.

  • Usage raisonné des technologies d’information et de communication et déconnexion

Une sensibilisation des managers et salariés sur le respect des temps de repos de chacun sera organisée par les CSE. Un message invite le collaborateur à respecter ses temps de repos et celui des autres. Les réunions ne peuvent être organisées, dans la mesure du possible, entre 13H et 14H. 

L’entreprise met en place plusieurs tutoriels de synchronisations des boîtes mails, pour permettre aux salariés de gérer leurs notifications et paramétrer les horaires d’envoi et de réception des mails.

Égalité professionnelle

  • Mesures permettant de promouvoir la diversité et de lutter contre toutes discriminations

Une équipe Diversité organise des animations au sein des établissements (des conférences ou des réunions d’information), pour sensibiliser, mobiliser et engager les collaborateurs sur ces thématiques.

Les référents harcèlements, désignés par la Direction au niveau des CSE, ont des formations spécifiques afin de leur permettre de repérer et d’agir face aux situations d’alertes. Un bilan annuel du nombre d’alertes déclenchées pour des faits de harcèlement et d’agissements sexistes est élaboré par l’entreprise et présenté à la CSSCT centrale.

L’équipe « Talent Acquisition » est chargé de la formation au recrutement sur ces thématiques. Un module e-learning est obligatoire et permet de sensibiliser les collaborateurs à plusieurs formes de discriminations.

  • Mesures favorisant la mixité dans le travail

Pour accompagner les femmes vers des fonctions managériales, l’accord prévoit l’organisation de conférences et de plénière en interne, dédiés à la mixité et à l’évolution professionnelle des femmes.

Pour pallier au déséquilibre de la parité des filières métiers techniques, l’accord prévoit de réduire cette disparité en renouvelant son partenariat avec l’association « Elles bougent ». Les métiers seront également présentés dans les collèges, lycées, écoles post-bac et universités pour promouvoir l’orientation des étudiantes vers des études scientifiques.

L’accord contient également des mesures pour favoriser une meilleure inclusion des personnes LGBT+ en mettant en place des actions de communication et de sensibilisation en interne et en externe. L’entreprise met d’ailleurs dans ses enquêtes l’option « ne se prononce pas » quand il est demandé au salarié son genre, et s’engage à communiquer de manière inclusive.

Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est géré par la Commission Diversité et Compétences. La Direction présente un bilan de l’accord deux ans après son entrée en vigueur aux parties signataires.

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en intégralité.

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Égalité professionnelle F/H Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9579 Wed, 21 Feb 2024 20:12:22 +0100 Conditions de travail : pour 76% des salariés français, on n’en parle pas assez /actualites/actualite/conditions-de-travail-pour-76-des-salaries-francais-on-nen-parle-pas-assez La fatigue, la morosité ou même l’enthousiasme sont les mots qui décrivent mieux l’état d’esprit des salariés en France. Et pourtant, pour 76 % d’entre eux, on ne parle pas assez de leurs conditions de travail. Tels sont les enseignements principaux du premier indice du moral des salariés, publié par l’UNSA, en collaboration avec Cluster17, le 14 février 2024[1]. Ledit indice connaîtra une publication mensuelle afin de tracer, à long terme, les tendances qui régissent le monde du travail.

  • Le moral des salariés reçoit à peine la moyenne

« Les salariés considèrent à peine positivement leur moral, avec un indice de 5,7/10 pour février 2024 », marque l'étude.  Pour arriver à cette note, chacune de dimensions du travail est évaluée par les salariés de la manière suivante : l’utilité du travail qu’on leur demande reçoit une note de 7,2/10 ; l’avenir de sa profession est noté de 5,2/10 ; les perspectives de carrière de 5,2/10 ; la conciliation des vies professionnelle et personnelle de 5,2/10 ; la satisfaction du salaire perçu de 5,2/10 et la motivation quotidienne au travail de 5,2/10.

  • Des sources d’inquiétude et de difficultés multiples

Dans le cadre de leur travail, 48% des salariés sondés affirment avoir été témoins d’une baisse de moyens qui amenuise leur capacité à travailler correctement, 46% des inégalités salariales, 22% des violences physiques ou verbales ou même 22% de harcèlement moral. Ces situations impactent considérablement leur moral : 55% ont déjà remis à plus tard une tâche qui leur incombait et 29% ont envisagé de ne pas se rendre au travail du fait de leur démotivation. Par ailleurs, pour 25% d’entre eux le sujet de la rémunération constitue la première source d’inquiétude.

Néanmoins, les problématiques entourant les conditions de travail s’avèrent beaucoup moins abordées dans l’environnement professionnel que dans la sphère privée. De manière significative, les conditions matérielles de travail ne se classent qu’en sixième position parmi les autres sources de satisfaction chez les salariés, loin derrière les relations avec les collègues ou le temps de travail.

  • Amélioration de l’état d’esprit des salariés, quelles pistes ?

Les salaires et le temps de travail figurent comme les premiers sujets de préoccupation pour les salariés enquêtés. Ainsi, 83 % d’entre eux déclarent avoir besoin de voir leur salaire augmenter et 80% estiment qu’il devrait y avoir moins d’écart entre les salaires des dirigeants et ceux des salariés les moins bien payés. Par ailleurs, 74% des salariés proposent un plafonnement des hauts salaires et 50% plébiscitent la rémunération à la performance. Au niveau du temps de travail, la semaine de 32 heures est considérée comme un gain pour les entreprises, selon 43% des sondés, alors que 38% d’entre eux affirment que le télétravail a permis d’améliorer leurs conditions de travail.

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’indice du moral des salariés réalisé par Cluster17 pour l’UNSA, février 2024.

 

[1] Sur la base d’un sondage réalisé du 22 au 28 janvier 2024 sur un échantillon de 3 199 salariés en activité, représentatif de la population active française.

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Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9576 Tue, 20 Feb 2024 10:07:28 +0100 Une participation à hauteur de 1000 euros pour l’achat d’appareillage aux salariés handicapés de la société Mary Automobiles /actualites/actualite/une-participation-a-hauteur-de-1000-euros-pour-lachat-dappareillage-aux-salaries-handicapes-de-la-societe-mary-automobiles Le 27 décembre 2023, la société Mary automobiles a conclu avec ses syndicats un accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées, pour une durée déterminée de trois ans. Cet accord repose sur l’objectif principal de maintenir et augmenter l’emploi au-delà de 6 % de salariés handicapés. Pour ce faire, il recense des actions de sensibilisation, des plans d’embauche, de maintien dans l’emploi ainsi que de formation, mais également une participation financière, les parties entendant renforcer leur politique de communication auprès de tous leurs collaborateurs.

Voici, sous forme de tableau, les mesures phares de cet accord.

Accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées

Le rôle référent handicap

Le référent handicap a pour mission d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en situation d’handicap. Il développe également les partenariats avec les organismes spécialisés au niveau local.

Pour anticiper la fin des renouvellements de RQTH, le référent prend contact avec le salarié volontaire, afin qu’il puisse échanger avec et l’accompagner dans sa démarche de renouvellement, sept mois avant la fin de sa reconnaissance.

Plan d’embauche en milieu ordinaire

Pour maintenir et augmenter le taux d’emploi au-delà de 6% de personnes handicapées, l’accord prévoit le recrutement par l’élargissement de la recherche de profil par l’intermédiaire de sites spécialisés. Les réseaux sociaux seront également mobilisés pour faire la promotion de ces outils.

Un recours au stage et au contrat d’apprentissage sera également privilégié par l’entreprise : l’accord précise qu’il peut s’agir de stages en études supérieures, mais également ceux d’observation en classe de 3ème et en seconde.

Il est également prévu une visite dans des établissements avec des jeunes élèves en situation de handicap pour leur faire découvrir les métiers de l’automobile, et favoriser un stage ou une embauche.

Politique de sensibilisation

La sensibilisation passe par le renforcement de la communication à l’égard des salariés de l’entreprise. Le but est de mettre en évidence le rôle de chacun dans la bonne intégration des travailleurs handicapés.

L’accord prévoit une diversification des canaux pour créer un climat de confiance favorable à l’intégration et à l’évolution des salariés handicapés dans l’entreprise.

Plan d’insertion et de formation

L’accord donne une journée d’absence par an aux salariés handicapés ou ayant un enfant handicapé, prises en une journée entière ou en demi-journée, et qui sera indemnisé en fonction. Les salariés concernés devront présenter un justificatif et le jour non pris ne pourra pas être reporté sur l’année suivante.

Les enfants handicapés des salariés de l’entreprise auront d’ailleurs un accès prioritaire aux stages de découverte, contrats saisonniers et/ou apprentissage proposés par la société.

L’accord assure la participation de l’entreprise à l’achat d’un appareillage lorsque le handicap du salarié le nécessite, dans la limite de 1000 euros par an et après acceptation des remboursements par les organismes. 

Les salariés handicapés peuvent demander une formation spécifique qui ne relève pas du plan de formation de l’entreprise et qui sera prise en charge par celle-ci, afin de leur garantir un niveau de qualification requis selon les besoins de l’entreprise.

Plan de maintien dans l’entreprise

L’accord rappelle les principaux acteurs au sein de l’entreprise chargé de la prévention, la santé et la sécurité. C’est une équipe de quatre instances dont le médecin du travail qui a un rôle préventif, ainsi que le CSE qui, en collaboration avec la hiérarchie, étudie l’adaptation des postes et des conditions de travail des salariés handicapés.

Pour prévenir l’émergence de problèmes de santé et sécurité, des formations destinées à la prévention du risque ergonomique seront assurées pour sensibiliser les salariés aux troubles musculo-squelettiques.

Pour gérer l’inaptitude du salarié handicapé, l’accord prévoit que sa rémunération des jours du Compte Épargne Temps, lui est maintenue jusqu’à la seconde visite médicale.

Suivi de l’accord

Une réunion doit se tenir entre les signataires, six mois avant le terme fixé, pour échanger sur les adaptations possibles et l’efficacité du présent accord.

 

Vous trouverez ci-dessous, l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées de la société Mary Automobiles en intégralité.

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Emploi Publics prioritaires
news-9573 Fri, 16 Feb 2024 09:00:00 +0100 Un nouvel accord sur le télétravail au sein de Boursorama permet aux salariés de production de ne retourner sur site que deux jours par mois /actualites/actualite/un-nouvel-accord-sur-le-teletravail-au-sein-de-boursorama-permet-aux-salaries-de-production-de-ne-retourner-sur-site-que-deux-jours-par-mois Etant plébiscité par une large majorité des salariés, le dispositif du télétravail au sein de Boursorama se pérennise. A cet effet, un nouvel accord relatif au télétravail a été conclu, le 13 novembre 2023, entre la direction et la CFDT. Ledit accord prolonge et ajuste les deux régimes de télétravail mis en place en 2020, à savoir le régime 90/10 (travail à distance à plus de 90 % du temps de travail) et le régime 40/60 (60 % du temps de travail sur site). Les parties s'engagent à « poursuivre l’accompagnement de tous les salariés travaillant à distance afin de maintenir leur engagement, un lien social de qualité et un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ».

Le tableau, ci-après, synthétise les principales mesures de l’accord :

Accord relatif au télétravail au sein de Boursorama

Conditions d’accès au télétravail

  • Eligibilité

Tous les collaborateurs (en CDI/CDD, alternants et stagiaires en fonction de leur situation) sont éligibles au télétravail selon le régime correspondant à leur poste :

    • Régime « 90/10 » pour les salariés réalisant des activités de production
    • Régime « 40/60» pour les salariés réalisant des activités support, c’est-à-dire des activités transverses, nécessitant des interactions régulières, en lien avec des projets.

Mise en œuvre du télétravail

  • Demande

Le télétravail, faisant partie des conditions d’embauche, fait l’objet de la signature d’un avenant ou d’une clause dans le contrat de travail de chaque salarié. Ce dernier accepte le rythme de télétravail attaché au poste qu’il occupe.

  • Fréquence et temps de travail
    • Pour les télétravailleurs en 90/10

La population de production travaille à domicile plus de 90% du temps de travail.  

Un retour obligatoire sur site de 2 jours par mois (consécutifs ou non) est prévu, à raison de 6 retours sur site minimum par an. Ces jours dits «d’ancrage » seront consacrés aux activités d’équipes, au partage d’informations sur l’actualité de l’entreprise, à la formation et aux échanges. Ils s’effectueront à horaire fixe, selon la planification déterminée par le manager et avec une information préalable des salariés concernés et ce, dans la limite de 7H36 par jour.

    • Pour les télétravailleurs en 40/60

Les salariés support travaillent 60 % de leur temps de travail sur site.

L’organisation du travail se fait sur le rythme hebdomadaire suivant (planifié si possible annuellement) : 2 jours à domicile et 3 jours dans les locaux de l’entreprise. Les jours en télétravail sont planifiés par roulement par le manager pour chaque salarié de son équipe. Exceptionnellement, les salariés de la même équipe peuvent échanger leurs jours en informant au préalable le manager.

Il est possible de bénéficier de 2 jours de télétravail supplémentaires par trimestre civil sans report, soit au maximum 8 jours par an, à condition d’en informer le manager et de ne pas perturber l’organisation collective.

De manière générale, il est rappelé que les salariés à distance effectuent une activité équivalente à celle des salariés sur site, que ce soit tant en matière de temps et de charge de travail qu’en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés qu’ils soient en télétravail ou sur site. 

  • Lieu de travail

Le télétravail doit s’exercer en France métropolitaine, en principe dans la résidence habituelle ou dans toute habitation privée pour laquelle a été souscrite une assurance multirisque habitation. L'espace de travail doit être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles en matière d’hygiène et de sécurité (aération, éclairage, propreté, encombrement, etc.), disposer d’une connexion internet de qualité et d’une installation électrique conforme.

A noter qu’il n’est pas possible d’exercer le télétravail dans un espace public, un café, un hôtel, etc.

Accompagnement

  • Equipement

Boursorama fournit et entretient l'ensemble des équipements nécessaires au télétravail (liste non-exhaustive): un ordinateur portable, clavier, grand écran, casque anti-bruit, téléphonie adaptée.

Par ailleurs, une aide à l’achat initial est proposée aux nouveaux salariés en CDI, dans la limite de 250 € pour un fauteuil adapté au télétravail/ou d’un bureau dans la limite d’un montant de 200 €.

  • Indemnités

Les frais professionnels occasionnés par le travail à domicile (connexion internet, consommation d’électricité ou de chauffage, consommables, etc.), sont pris en charge par le versement d’une allocation forfaitaire de 4 € par journée effectivement télétravaillée. 

Par ailleurs, les télétravailleurs en 90/10, en sus de cette allocation, reçoivent une indemnité supplémentaire de 8,5€ bruts par jour télétravaillé (soumise à charges sociales et impôts).

  • Autres frais

Boursorama continue de prendre en charge les frais de trajet domicile-entreprise et les titres restaurant.

Pour les salariés en 90/10, le jour de télétravail suspend le droit à l’indemnité forfaitaire de transport. De même, les réservations de titres de transport et d’hôtel liées à la journée de retour sur site sont effectuées par l’entreprise.

  • Formations et temps d’échanges

Les salariés et les managers reçoivent une formation particulière relative au télétravail (équipement, développement des compétences en télétravail, accompagnement des salariés en situation difficile ou d’isolement, etc.).

Boursorama tient à maintenir plusieurs temps d’échanges avec les salariés à distance : des réunions d’équipe ; des points téléphoniques réguliers entre manager et télétravailleur ; durant les entretiens annuels de fixation et d’évaluation des objectifs afin de faire le bilan de l’adaptation au télétravail ; des entretiens avec les gestionnaires RH permettant d’échanger sur la situation du télétravailleur et son ressenti vis-à-vis de l’isolement.

  • Sensibilisation santé/sécurité

Une série de sensibilisations sur les bonnes pratiques en matière de postures de travail, de travail sur écran, d’aménagement de l’espace de travail, et de lutte contre les TMS et addictions sont également faites, notamment dans le cadre des retours sur site des 90/10.

Par ailleurs, les salariés en CDI âgés de 50 ans et plus se voient proposer, tous les cinq ans, un bilan de santé, intégralement supporté par Boursorama (à date environ 1 500 € par bilan).

Fin du dispositif

  • Réversibilité

Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié pourra ultérieurement postuler à tout poste vacant s’exerçant uniquement sur site et bénéficiera d’une priorité d’emploi.

Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, le salarié et l’entreprise peuvent y mettre fin au télétravail, en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois.

  • Suspension temporaire

La survenance de certains évènements peut suspendre temporairement l’alternance des jours sur site et en télétravail : une partie de la période d’intégration effectuée sur site ; des impératifs opérationnels (incidents de production, déploiements d’outils, etc.) ; des situations personnelles exceptionnelles (par ex., sinistre au domicile, situation personnelle difficile, sentiment d’isolement, problème de santé, handicap, etc.) ; le travail du samedi (planifié ou exceptionnel).

 

L’accord a été conclu pour une durée indéterminée.

 

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité de l’accord relatif au télétravail au sein de Boursorama.

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Qualité de vie au travail Organisation du travail
news-9572 Thu, 15 Feb 2024 11:41:55 +0100 Nouvel accord sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels de la société Eurobeton /actualites/actualite/nouvel-accord-sur-la-prevention-des-effets-de-lexposition-aux-facteurs-de-risques-professionnels-de-la-societe-eurobeton La société Eurobeton et son délégué syndical CFDT ont conclu un accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, pour une durée déterminée de 3 ans. Après avoir constaté que l’indice de sinistralité au titre des accidents de travail et maladies professionnelles est supérieur à 0,25, indicateur qui oblige l’employeur à négocier sur la prévention de l’exposition aux risques professionnels, les parties à l’accord ont reportées des mesures concrètes pour réduire, voire détruire les risques professionnels constatés.

Voici, sous forme de tableau, les mesures de prévention prévues par l’accord.

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par l’accord.

Adaptation et aménagement du poste de travail

L’unité de travail « piste poutre » est composée de travailleurs qui font face à des postures pénibles (bras au-dessus des épaules, tirage de câbles, travail en hauteur…). Les parties ont fait le choix de détruire ces risques à la source en remplaçant les travaux manuels:

     - Suppression du risque de brûlure par la vapeur avec un remplacement par un système électrique,

     - Suppression des risques de chute en hauteur, de port de charge et de chute en remplaçant le tirage des câbles manuel et le port de bâches manuel avec un lanceur de câble et un bâchage automatique.

L’indicateur choisi est le pourcentage de réalisation des actions définies.

La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels : agents chimiques dangereux

  • Agents chimiques dangereux : fumées de soudage

L’accord a pour objectif d’atteinte 100 % des soudeurs équipés de cagoules ventilées. Pour ce faire, une campagne sera lancée sur l’exposition aux fumées de soudage.

  • Exposition aux vibrations et au bruit

Pour réduire les risques liés aux vibrations, les parties s’engagent à rechercher un système de nettoyage automatique du malaxeur, qui limiterait l’utilisation du marteau-piqueur pour le nettoyage du malaxeur.

Quant au bruit, l’accord prévoit l’intégration des critères acoustiques dans l’achat de tout nouvel équipement de travail.

L'indicateur choisi est le pourcentage de cahier des charges d'achat d'un nouvel équipement avec des exigences concernant l'acoustique.

Le développement des compétences et des qualifications

Les parties ont convenues de maintenir toutes les formations mise en place en 2023, et d’en intégrer deux nouvelles : « s’approprier les fondamentaux du management relationnel et situationnel : les clés du management opérationnel » pour les nouveaux responsables d’équipe ou chef d’équipe, et « réussir l’entretien professionnel » pour les nouveaux membres de l’encadrement supérieur.

Pour chaque hall de fabrication, des nouvelles fiches de poste sécurité avec des photos pour chaque opération du process vont être créées.

L’indicateur choisi est le ratio de nouveau chef d’équipe ou manager ayant bénéficié d’une formation.

Suivi de l’accord

Il est assuré par le CSE durant la réunion du premier trimestre de l’année civile.

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels de la société Eurobeton en intégralité.

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Qualité de vie au travail Conditions du travail
news-9561 Thu, 08 Feb 2024 16:25:06 +0100 L’état du dialogue social en 2024 : un regain d'intérêt pour l'action du CSE /actualites/actualite/letat-du-dialogue-social-en-2024-un-regain-dinteret-pour-laction-du-cse Dans un contexte social marqué par la reforme des retraites, les contraintes inflationnistes et le cycle de renouvellement des comités sociaux et économiques (CSE), les représentants du personnel se montrent plus déterminés et motivés. A cet état d’esprit s’alignent sept salariés sur dix. Tels sont les principaux enseignements tirés de la 6ème édition du baromètre Syndex/Ifop 2024[1] sur l’état du dialogue social en France, publié le 23 janvier 2024.  

  • Malgré les difficultés constatées par les acteurs, l’image du CSE s’améliore considérablement

Dans cette nouvelle édition du baromètre, les salariés et leurs représentants expriment un avis plus positif à l’égard du CSE. En 2023, l’état d’esprit des représentants du personnel s’avère beaucoup plus amélioré, caractérisé par une plus forte détermination (67% des sondés) et motivation (65%). Les salariés se trouvent sur la même longueur d’onde, car ils sont 71% à avoir une bonne image de leur CSE, « le meilleur score jamais mesuré ». Le contexte de la reforme des retraites et d’élections professionnelles a pu y jouer favorablement : 26 % des salariés estiment que la mobilisation contre la réforme des retraites a eu un impact positif sur l'image du CSE, 59 % déclarent avoir voté aux dernières élections et 62% se montrent intéressés par l’action du CSE.

Néanmoins, des problématiques persistent, voire se multiplient. Ainsi, l’inquiétude des répondants demeure importante et atteint 51%. Les représentants du personnel pointent de façon beaucoup plus marquée les inconvénients qui touchent l’action du CSE : un affaiblissement du poids des représentants du personnel face à celui de la direction depuis la mise en place du CSE (pour 41% d’entre eux) ; des ordres du jour trop chargés avec un manque de place accordée aux sujets de fond (pour 39% d’entre eux) ; un manque d'attractivité de la fonction (36%) ; une prise en compte insuffisante de la santé au travail (28%), ou même une absence de renégociation récente des moyens du CSE (pour près de 70%). Plus alarmant encore, la difficulté pour le CSE de recruter de nouveaux membres demeure une réalité selon 93% des représentants du personnel.

Compte tenu de ces constats les élus plaident pour un renforcement du poids des avis émis par le CSE (82%), un dialogue social au plus près du terrain (67%), et des réunions de CSE recentrées sur les sujets les plus importants (65%).

  • Des regards diversifiés vis-à-vis du dialogue social

Concernant l’évaluation de la qualité du dialogue social, un écart toujours marquant se constate entre, d’un côté les directions et les salariés et leurs représentants de l’autre. Les chiffres sont parlants : si les directions octroient une note moyenne de 7,7/10, les salariés et leurs représentants se montrent beaucoup plus réservés, en attribuant respectivement 5,8/10 et 5,2/10.

La direction et les représentants du personnel se partagent entre formalisme et proximité avec le terrain. S’ils s’accordent à dire que la confiance entre les acteurs du dialogue social et l’information constituent les ingrédients majeurs d’un dialogue social de qualité, leurs avis sont diamétralement opposés s’agissant la prise en compte des revendications des représentants du personnel (revendiqué par 68% des élus, contre 60% des directions), le respect de la législation (par 77% des directions, contre 63% des élus) ou même les moyens alloués pour le dialogue social (32% des directions, contre 59% des élus).

  • Entre nouveaux et anciens sujets de traitement prioritaire par le CSE

Le traitement des sujets de la santé et risques psychosociaux et des conditions de travail occupe toujours une place prioritaire tant pour les représentants du personnel (92%) que pour les salariés. Les directions confirment cette priorité, mais elles sont plus négligentes envers la pénibilité : seuls 26% des représentants du personnel et 47% des salariés considèrent que la direction en a une conscience suffisante.

L’autre sujet prioritaire traditionnel, celui des rémunérations et du pouvoir d’achat, préoccupe 86% des élus et 77% des salariés. Au contraire, seuls 53% des dirigeants traitent ce sujet comme prioritaire. L’écart se concrétise au niveau de la problématique du partage de la valeur dans l’entreprise et des moyens pour l’atteindre : « alors que les salariés et leurs représentants privilégient les hausses de rémunération, les directions préfèrent mixer fixe et variable ».

Au contraire, les nouveaux sujets de l’intelligence artificielle et de la nouvelle prérogative environnementale du CSE peinent à s’installer dans l’esprit des acteurs. Seuls 10 % des représentants du personnel, 14% des salariés et 6% des directions considèrent l’intelligence artificielle comme un sujet prioritaire. Seul un élu sur quatre considère que le CSE s’est emparé de sa nouvelle prérogative environnementale. Au contraire, la semaine de 4 jours semble susciter plus d’intérêt tant pour les représentants du personnel (79% la plébiscitent) que pour les salariés (75%), avec pourtant une certaine réticence de la part des dirigeants (42%). In fine, dans la foulée de la récente reforme des retraites, le sujet des seniors en entreprise n’a donné lieu qu’à peu de nouveaux dispositifs d’accompagnement des fins de carrière, à l’exception du compte épargne-temps (constaté par 58% des élus), du télétravail (41%) et de la retraite progressive (39%).

 

Vous trouverez, ci-après, l’intégralité du 6e baromètre Syndex-Ifop, État du dialogue social en France. Le regard des représentant·es des salarié·es, des directions et des salarié·es, janvier 2024.

https://www.syndex.fr/actualites/actualite/les-resultats-de-notre-enquete-syndex-ifop-sur-letat-du-dialogue-social-en-1

[1] L’enquête a été réalisée par l’Ifop pour Syndex auprès de 1 420 représentants des salariés, 1 300 salariés et 401 chefs d’entreprise et DRH, via un questionnaire auto-administré entre octobre et novembre 2023. Cette phase quantitative a été complétée par des entretiens qualitatifs avec des représentants du personnel.

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Acteurs et instances Instances repésentatives du personnel
news-9559 Thu, 08 Feb 2024 12:57:28 +0100 Des mesures pour les femmes ayant subi une fausse couche dans le nouvel accord sur l’égalité professionnelle de STEF Transport Tarbes /actualites/actualite/des-mesures-pour-les-femmes-ayant-subi-une-fausse-couche-dans-le-nouvel-accord-sur-legalite-professionnelle-de-stef-transport-tarbes Le 27 décembre 2023, la société STEF Transport Tarbes et ses membres du CSE ont conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes pour une durée déterminée de quatre ans.

Cet accord fait suite à l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative au Dialogue social, intégrant la négociation sur l’égalité femmes-hommes, mais également les dispositions contenues dans l’accord de groupe relatif à la qualité de vie et les conditions de travail, afin de préciser ses objectifs parmi différents thèmes.

On retrouve dans ces thèmes la suppression des écarts de rémunération, le développement des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle – vie familiale, l’amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement et la diminution les contraintes liées aux postes.

Dans l’optique ultime de garantir l’égalité professionnelle à petite échelle, avec un effectif de moins de 50 salariés, cet accord se fixe des objectifs chiffrés précis adaptés aux moyens des parties et est ponctué d’indicateurs pour vérifier son efficacité.

Voici, sous forme de tableau, les mesures phares de cet accord.

ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Pour garantir une rémunération effective, l’accord a pour objectif d’assurer à 100% un niveau de salaire à l’embauche entre les hommes et les femmes.

L’accord prévoit que si un écart de rémunération est constaté, une enveloppe budgétaire spécifique et distincte est prévu pour résorber cet écart. L'ensemble des rémunérations devront être réévaluées et étudiées.

Favoriser l’égalité professionnelle

  • Mesures pour l’embauche

Pour garantir l’embauche de plus de salariées, tout en soulignant qu’il n’existe pas de métiers naturellement féminins ou masculins, l’accord prévoit qu’une attention particulière sera donnée aux candidatures féminines.

Quant aux objectifs, l’accord fixe au minimum une augmentation de 10% de femmes dans les effectifs d’agents de quai et des conducteurs d’ici 2028.

  • Promotion de la mixité

En mentionnant cet objectif, le but est d’accroître le nombre de candidatures dont le sexe est sous représenté.

L’accord fixe l'organisation d'actions de sensibilisation des entreprises de travail temporaire annuellement.

Pour favoriser la mixité, l’accord prévoit que ce seront des ambassadrices qui présenteront les métiers auprès des écoles ou des portes ouvertes.

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Pour garantir l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’accord prévoit de sensibiliser le management par le biais d’un message spécifique chaque début d’année.

Les parties se fixent pour objectif de traiter et répondre à 100 % des demandes de temps partiel réalisées pour des raisons personnelles.

Accompagnement lié à l’endométriose

Cet accompagnement se traduit par un jour d’absence rémunéré par mois, sous production d’un certificat médical d’un spécialiste.

Ces jours d’absences ne sont pas cumulables et l’accord a pour objectif l’acceptation de 100% des demandes formulées.

Accompagnement des femmes et de leur conjoint ayant subi une fausse couche

L’accord donne 3 jours d’absence pour les femmes ayant subi une fausse couche avant 22 semaines d’aménorrhée.

Pour en bénéficier, la salariée devra fournir un certificat médical, dans un délai de 10 jours après la survenance de l’interruption.

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes de STEF Transport Tarbes en intégralité.

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Égalité dans le travail Égalité professionnelle F/H
news-9550 Mon, 05 Feb 2024 18:35:40 +0100 Revirement en matière du droit de la preuve : un mode de preuve obtenu de manière illicite ou déloyale doit désormais être accueilli aux débats /actualites/actualite/revirement-en-matiere-du-droit-de-la-preuve-un-mode-de-preuve-obtenu-de-maniere-illicite-ou-deloyale-doit-desormais-etre-accueilli-aux-debats Un nouvel arrêt rendu le 22 décembre 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation change le régime quant au droit à la preuve.

En l’espèce, un salarié qui exerce à domicile est mis à pied, puis licencié pour faute grave. L’employeur saisi d’abord le juge pour non-exécution du préavis et préjudice commercial, tandis que le salarié conteste son licenciement et demande les indemnités afférentes.

La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt rendu le 28 juillet 2020, déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus à travers des enregistrements clandestins durant les entretiens de licenciement, et le prononce alors sans cause réelle et sérieuse. L’employeur se pourvoit en cassation. Dans ce cadre, il affirme que l’obtention de l’enregistrement audio, même à l’insu du salarié, est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et à la protection de ses intérêts, garanti par le droit à un procès équitable, protégé à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La question de droit qui se pose ici est la suivante : une preuve obtenue de manière illicite peut-elle être produite aux débats indispensable à l’exercice du droit à la preuve en vertu du droit à un procès équitable ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne les droits de l’Homme « qui ne retient pas le principe d’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales » : les juges ne doivent plus écarter d’office une preuve déloyale ou obtenue de manière illicite, et doivent procéder à un contrôle de proportionnalité c’est-à-dire une « mise en balance des différents droits et intérêts en présence ». La nécessité d’exercer ce contrôle empêche donc d’écarter toute preuve déloyale ou illicite des débats comme l’énonce la Cour dans son attendu de principe :

 

« Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

 

La portée de cet arrêt est large et concerne tout procès civil, ne se limitant donc pas qu’aux affaires en droit du travail. La solution ne réside évidemment pas en une invitation à prioriser la déloyauté quant à l’obtention et la production des preuves : cette solution est intéressante car elle constitue un revirement basé sur une mise en conformité avec le droit européen et plus particulièrement le droit à un procès équitable, qui entrait en confrontation avec le principe français d’écartement des pièces illicites et déloyales, désormais désuet et ce pour « tout procès civil ».

Cass, soc, 22 décembre 2023, n°20-20.648

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Emploi
news-9544 Thu, 01 Feb 2024 16:08:13 +0100 8 jours de télétravail supplémentaires accordés aux salariés handicapés du groupe M6 /actualites/actualite/8-jours-de-teletravail-supplementaires-accordes-aux-salaries-handicapes-du-groupe-m6 Le 12 janvier 2024, le groupe M6 et ses syndicats ont conclu un accord sur les modalités du télétravail pour une durée déterminée d’un an.

Le télétravail est mis en place dans les entreprises du groupe M6 dès 2019, qui a depuis établi des principes fondateurs de ce mode d’organisation, comme le strict respect du volontariat et l’absence d’impact du télétravail sur le bon fonctionnement de l’entreprise. Conscient que le télétravail a des effets bénéfiques sur la qualité de vie des salariés, cet accord traduit un objectif plus grand qu’est de permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Voici, sous forme de tableau, les mesures phares de l’accord.

ACCORD SUR LES MODALITÉS DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DU GROUPE M6

Conditions d’accès au télétravail

L’accord fixe des conditions d’éligibilité cumulatives pour bénéficier du présent accord.

Il est nécessaire d’avoir une ancienneté de 3 mois ainsi qu’une autonomie suffisante dans la gestion de leur organisation de travail et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché.

Le télétravail ne doit avoir aucun impact sur le bon fonctionnement du service, et les salariés doivent avoir à leur domicile un équipement adapté à la réalisation du télétravail.

Mise en œuvre

Les parties rappellent que le principe est le volontariat : les salariés ne sont donc jamais contraints à travailler à distance.

L’accord prévoit la possibilité d’accoler une demi-journée de télétravail et une demi-journée de congé payé/récupération/RTT sur une même journée, dans la limite d’une fois par semaine.

La demande est formulée au N+1 via l’outil de gestion des temps RH.

Il faut un accord de la hiérarchie, qui s’assure d’une répartition homogène entre les jours en présentiel et les jours en télétravail. Le salarié peut se voir refuser sa demande de télétravail dans les cas suivants :

     - Pour des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des logiciels, outils ou équipements de travail,

     - Pour des raisons de bon fonctionnement de l’organisation,

     - Pour des raisons de nécessité de présence physique ou de présence impérative du salarié.

 

  • Télétravail flexible

Le télétravail flexible est mis en place afin de répondre à un besoin particulier et temporaire d’un salarié. Le volume de télétravail est de 88 jours pour un contrat à temps plein, pouvant être mobilisé en journée entière ou en demi-journée. Ce nombre de jour dépend du type de contrat, les salariés à temps partiel à 50% ont donc un volume de 44 jours.

Les parties obligent au salarié d’être présent au moins un jour par semaine, et rappelle que les journées de télétravail non mobilisées ne pourront s’accumuler ou être reportées après la fin de l’accord.

Pour garantir l’égalité professionnelle, l’accord permet aux salariées enceintes quatre jours de télétravail supplémentaire à prendre 3 mois avant leur congé maternité. Les salariés âgés de 57 ans et plus bénéficient également de 4 jours de télétravail supplémentaires. Les salariés handicapés bénéficient de 8 jours supplémentaires.

  • Lieu du télétravail

Le télétravail se déroule au domicile du salarié ou un autre lieu obligatoirement situé en France.

Accompagnement

  • Équipement

Le salarié en télétravail dispose d’outils informatiques fournis par l’entreprise. Dans ce cadre, il déclare à sa compagnie d’assurance l’activité en télétravail, et doit demander si besoin une extension de la garantie responsabilité civile afin de couvrir tout dommage lié aux équipements. Les documents attestant de sa couverture d’assurance devront être transmis en annexe de la demande en télétravail.    

  • Maintien du lien avec l’entreprise

C’est au Manager d’assurer un contact régulier avec le salarié en lui communicant les informations liées aux réunions, à ses missions ou encore à sa participation à la vie du service.

  • Santé et sécurité

L’accord souligne que le DUERP a été mis à jour avec les risques liés au télétravail et contient des mesures de prévention liées à cette organisation du travail.

  • Formation et actions de communication et de sensibilisation

Un guide de bonnes pratiques sera mis à disposition des salariés et de leur supérieur sur le réseau social d’entreprise. Un support d’accompagnement à destination des managers a également été créé pour faire face aux cas extrême (pandémie…). 

Suivi de l’accord

Mise en place d’une commission de suivi composée de deux représentants de chaque organisation signataire, ainsi que de trois représentants de la Direction.

 

Vous trouverez ci-dessous l’accord sur les modalités du télétravail au sein du groupe M6 en intégralité.

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Qualité de vie au travail Organisation du travail
news-9591 Thu, 01 Feb 2024 08:00:00 +0100 Parution de la Lettre Dialogue social n°150 /actualites/actualite/parution-de-la-lettre-dialogue-social-n150

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