Droit d'alerte économique : seul le CSE central peut agir

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Ali-Mehdi OUCHERIF

La Cour de cassation a posé une nouvelle précision concernant l’exercice du droit d’alerte économique. Pour rappel, en application de l’article  L2312-63 du Code du travail, ce droit donne au comité social et économique (CSE) la possibilité d’obtenir des explications de la part de l’employeur après avoir eu connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Les juges du quai de l’horloge ont ainsi affirmé que l’exercice du droit d'alerte économique est une prérogative qui peut être mise en œuvre uniquement par le CSE central dans une nouvelle décision en date du 15 juin 2022.

 

En l’espèce, une société est constituée d'un siège social, de trois sites de production, d'un site de montage et de recherche et développement et d'un centre de distribution.

Suite à des difficultés économiques pouvant conduire à la réorganisation de l'activité conduisant notamment à l'arrêt de l'activité sur différents sites, la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au niveau des établissements.

Le comité social et économique central a donc décidé, dans le cadre de sa réunion, de désigner un expert pour l’assister dans le diagnostic de la situation de l’entreprise et la mise en place de mesures appropriées. Le comité social et économique de l'établissement a, quant à lui, désigné un autre expert dans ce même cadre en justifiant d’une « carence » du CSE central.

 

La société a donc saisi le tribunal judiciaire afin de faire annuler la délibération du CSE d’établissement. Le tribunal rejette néanmoins sa demande, la société se pourvoit donc en cassation.

 

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par le tribunal judiciaire au motif que l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. De ce fait, elle conclut que les CSE d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSEC. Cette décision reste valable, d’après les juges, même si le CSE central ne s’est pas saisi de cette possibilité.

 

Cette décision n’est pas surprenante dans la mesure où le comité central d’entreprise, lorsque les entreprises en étaient dotées, était déjà le seul pouvant faire usage du droit d’alerte économique avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017. La Cour de cassation réaffirme et rappelle simplement une ancienne règle en matière de droit d’alerte de la part du CSE.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, Pourvoi nº 21-13.312