Europe : Stratégies pensions sures et viables

Calcul de la retraite des migrants dans l'UE

> article du 10-09-2007

Une circulaire de la Cnav rappelle les modalités de conversion et de totalisation des périodes d’assurance en application des dispositions communautaires de coordination.

Les règlements communautaires de coordination des législations nationales de sécurité sociale - n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 574/72 du 21 mars 1972 - fixent les règles permettant de calculer les droits à pension de retraite des travailleurs migrants dans l’Union européenne. Ils prévoient que pour déterminer ces droits, il est nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les législations des autres États membres. L’article 15 du règlement n° 574/72 fixe les règles à mettre en œuvre pour convertir en trimestres les périodes exprimées sur l’attestation de carrière dans une unité différente et les modalités de totalisation des périodes. Une circulaire de la Cnav rappelle ces principes de conversion et de totalisation, qui ne peuvent aboutir à retenir plus de quatre trimestres par an. Elle indique aussi les nouvelles règles à appliquer en ce qui concerne les difficultés rencontrées avec les attestations établies par les institutions grecques et portugaises. Ces règles ne sont pas développées ici.

Prise en compte des périodes

Pour effectuer les opérations de conversion, il convient de retenir les périodes telles que communiquées par l’institution de l’autre État :
- si elles sont indiquées globalement, la conversion s’effectue en une seule opération sur l’ensemble des périodes ;
- si les périodes sont mentionnées année par année, la conversion s’effectue pour chaque année ;
- si les périodes couvrent plusieurs années, elles sont traitées en se basant sur les données transmises par l’institution étrangère et la conversion s’effectue pour chaque période telle que reportée sur l’attestation de carrière. Seules les périodes communiquées en unités inférieures à l’année, qui se situent au sein d’une même année civile, peuvent être regroupées, tout en respectant le cadre de l’année civile, pour effectuer les opérations de conversion.

Règle d’équivalence

L’article 15 du règlement n° 574/72 fixe différentes règles d’équivalence :
- semaine de 6 jours : 3 mois = 13 semaines = 78 jours = un trimestre ;
- semaine de 5 jours : 3 mois = 13 semaines = 66 jours = un trimestre ;
- semaine de 7 jours : 3 mois = 13 semaines = 90 jours = un trimestre. Lorsque l’institution étrangère exprime sa validation en année, il est retenu autant de fois quatre trimestres que d’années indiquées selon la règle : un an = quatre trimestres. La règle d’équivalence et le nombre de trimestres susceptible d’être retenu varient selon le régime auquel était soumis le travailleur, lorsque les périodes sont exprimées en jours :
- si l’institution étrangère mentionne le régime auquel était soumis le travailleur, la conversion s’effectue selon les règles précisées ci-dessus au regard du régime indiqué ;
- dans le cas contraire, la conversion s’effectue selon la règle générale : 78 jours = un trimestre.

Totalisation des périodes

Aux périodes accomplies sous la législation française s’ajoutent celles accomplies sous les législations des autres États, sous réserve qu’elles ne se superposent pas. Si l’époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies sous la législation d’un État ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas et il en tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prise en considération. Ainsi, seules les périodes non localisées de façon précise sont présumées ne pas se superposer. Les périodes affectées dans le temps ne doivent pas venir en majoration de la durée totale mais être retenues dans la période considérée, dans la limite de quatre trimestres par an.

Priorité en cas de superposition

En cas de superposition de périodes, les règles suivantes s’appliquent. • Si une période d’assurance ou de résidence accomplie à titre obligatoire sous la législation d’un État coïncide avec une période d’assurance volontaire accomplie sous la législation d’un autre État, seule la période obligatoire est prise en compte. • Si une période d’assurance ou de résidence coïncide avec une période assimilée, seule la période d’assurance ou de résidence est prise en compte. • Toute période assimilée validée par deux États n’est prise en compte que par l’institution à laquelle l’assuré a été soumis à titre obligatoire avant ladite période. Si l’assuré n’a pas été soumis à titre obligatoire avant cette période, celle-ci est prise en compte par l’institution à laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

- Circ. CNAV n° 2007-59 du 3 septembre 2007


par : Tiphaine Garat




 

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