La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 comporte un volet "pénibilité". Dans un esprit d'équilibre et d'efficacité, le législateur a prévu deux séries de dispositions : une première ayant trait à la prévention et la seconde à la compensation de la pénibilité. Des décrets déjà publiés, ainsi que d'autres à l'étude actuellement, apportent des précisions quant aux cadres réglementaires de ces différents dispositifs.
Entreprises concernées par l'obligation de négocier
Les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, dont une proportion de 50% des effectifs est exposée à des facteurs de risques professionnels (contraintes physiques marquées, environnement agressif, contraintes liées aux rythmes de travail), doivent s'engager, au plus tard le 1er janvier 2012 , dans une démarche de prévention de la pénibilité qui peut déboucher sur un accord ou un plan d'action.
Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à la pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu.
Il revient à l'employeur de déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité, qu'il consigne par la suite en annexe du document unique d’évaluation des risques.
Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
Contenu de l'accord ou du plan d'action
L'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action d'entreprise ou de groupe ou l'accord de branche étendu doit prévoir des mesures portant sur au moins un des thèmes suivants :
- la réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels;
- l'adaptation et l'aménagement du poste de travail.
Il traite, en outre, au moins deux des autres thèmes suivants :
- l'amélioration des conditions de travail, notamment d'ordre organisationnel;
- le développement des compétences et des qualifications;
- l'aménagement des fins de carrière;
- le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Pour chaque thème retenu, les dispositions doivent être assorties d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Au moins une fois par an, l'employeur doit communiquer ces indicateurs aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
L'accord ou le plan d'action doit reposer sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en oeuvre effective.
Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité est déposé auprès de la DIRECCTE.
Sanction financière
L'obligation légale de prévention de la pénibilité est assortie d'une sanction financière fixée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la limite de 1% des rémunérations et gains versés aux salariés concernés par la pénibilité au cours des périodes où l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action.
Mais avant d'infliger cette pénalité, l'administration qui fait le constat qu'une entreprise ne respecte pas l'obligation légale, adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant cette dernière à remédier à cette situation dans un délai de 6 mois.
L'employeur ainsi mis en demeure doit communiquer à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accord ou le plan d'action mis en place ou modifié dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise quant au respect des obligations légales ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu par l'administration.
A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, décide d'appliquer ou pas la pénalité et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de 300 salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
- les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité;
- les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas ses obligations. Et ce à compter du terme de la mise en demeure et jusqu’à la réception par l’inspection du travail de l’accord ou du plan d’action.
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la masse salariale, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret d'application valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois les formalités de dépôt du plan d'action auprès de la DIRECCTE ainsi que la détermination de la proportion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels et la mise à jour du document unique sont applicables immédiatement.
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Pénibilités et droit à la retraite anticipée Loi du 9 novembre 2010 Décrets du 30 Mars 2011 Application à compter des demandes de liquidation de la retraite au 1 Juillet 2011 Circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012
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Le droit à la retraite anticipée Principe |
Les assurés justifiant d'une incapacité permanente peuvent partir à la retraite de façon anticipée à l'âge de 60 ans (article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime). Le dispositif leur permet de partir à 60 ans, âge auquel ils auront droit à une retraite à taux plein (50%) c'est-à-dire sans application de la décote qui résulterait d’une durée d’assurance insuffisante par rapport à la durée requise
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Conditions requises
Taux d’incapacité de 20%
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Le droit est ouvert au salarié dont le taux d’incapacité est de 20%. Ce taux peut être obtenu par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'IP au moins égal à 10% ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail |
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Conditions requises
Taux d’incapacité de 10-20%
D. 351-1-10.CSS |
Le départ anticipé à la retraite à 60 ans est également ouvert à l’assuré ayant un taux d'incapacité permanente inférieur à 20% mais au moins égal à 10% sous réserve de remplir des conditions additionnelles - le taux de 10% doit résulter d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail - avoir été exposé, pendant 17ans aux facteurs de risques liés à « des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ». La circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 a assoupli les conditions : si l'incapacité est liée à une maladie professionnelle il suffit que l’assuré justifie d’une durée d’activité professionnelle de 17 ans, laquelle est présumée être une durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette condition de durée d’activité est supposée remplie dès lors que l’assuré justifie d’au moins 68 trimestres validés par des cotisations à sa charge. Le lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels est établi, quant à lui, du seul fait de la production des notifications de rente et/ou de taux d’IP et de consolidation médicale. La caisse n’a donc pas à en vérifier l’effectivité et la commission pluridisciplinaire n'a plus à être saisie se prononcer sur ce lien - s'il s'agit d'une incapacité liée à un accident du travail , le salarié doit avoir été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels doivent être liés. A lui d'apporter des preuves qui seront examinées par la commission pluri disciplinaire
Ex de la circulaire: - Un assuré, justifiant, de 1980 à 1996, de 17 ans d’exposition à des facteurs de risques professionnels, à savoir : le droit n’est pas ouvert.
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Les facteurs de risques = facteurs de pénibilité |
Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 définit les facteurs de risques professionnels dont il faut tenir compte pour apprécier le droit du salarié à la retraite pour pénibilité comme suit : 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées ; 3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail;
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L’appréciation du taux d’incapacité |
L’incapacité doit faire suite à la reconnaissance - d’une maladie professionnelle - ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle
L’incapacité est appréciée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie en se basant sur les critères retenus pour fixer le taux d’incapacité des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles tels que définis à l’article L 434-2 du CSS : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
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L’incapacité faisant suite à un accident du travail dont les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle |
Le décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (article R. 351-24-1du code de la sécurité sociale) indique que l'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée par référence à une liste établie par arrêté (voir document joint) du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 de code la sécurité sociale, des maladies professionnelles reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 CSS et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32 CSS.
L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
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Procédure R. 351-37, III CSS |
L'assuré qui désire bénéficier du dispositif de départ anticipé doit en faire la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Cette demande doit comprendre :
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Procédure spécifique si l’assuré présente un taux d’IP lié à un accident du travail |
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
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Procédure spécifique si l’assuré présente un taux d’IP entre 10 et 20% résultant d'un accident du travail
D. 351-1-12 |
Lorsque la demande de pension de retraite est formulée dans le cadre d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10% et 20%, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire qui est chargée d'apprécier la validité des modes de preuve apportés par l'assuré souhaitant bénéficier du départ anticipé et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels uniquement lorsque l'incapacité résulte d'un accident du travail . La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d’un dossier comprenant : - La notification de rente AT MP - La notification de la date de consolidation - Les justifications apportées par l’assuré de l’exposition aux facteurs de pénibilité
Cette commission rend un avis qui s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite.
Cette procédure intervient après la saisine du médecin conseil si l’assuré présente un taux d’IP faisant suite à un accident du travail (cf ci-dessus)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
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Les preuves à apporter D. 351-1-12. CSS |
L’assuré qui n’atteint pas le taux de 20% doit prouver
Il peut dans cette optique fournir : - « tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d’exposition mentionnée à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes. » |
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Composition de la commission pluridisciplinaire D. 351-1-11.CSS |
La commission pluridisciplinaire comprend :
1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ; Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel.
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Procédure devant la commission pluridisciplinaire
D. 351-1-11.
D. 351-1-12. |
Lorsque la nécessité se fait sentir, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant la notification de rente et la notification de la date de consolidation de la blessure fixées par la caisse primaire, et les justifications apportées par l'assuré « reposant sur tout document à caractère individuel qui lui aura été remis dans le cadre de son activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition aux facteurs de risques professionnels ou tout document comportant des informations équivalentes. » |
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Cas des assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes |
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice du droit à la retraite anticipée pour pénibilité est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente. Cette règle est également applicable lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.
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Financement du dispositif |
Les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite pour pénibilité seront financées par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 241-3 du code de la sécurité sociale) qui sera versée à la branche vieillesse. Cette contribution sera alimentée par le biais d'une quatrième majoration de cotisations AT-MP. Les relations financières nécessaires au versement de cette contribution seront déterminées dans une convention que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conclura avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la tarification 2012. |